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Bundesverwaltungsgericht 10.07.2017 E-5093/2015

July 10, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,212 words·~11 min·4

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 22 juillet 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5093/2015

Arrêt d u 1 0 juillet 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Thomas Wespi, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Somalie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 22 juillet 2015 / N (…).

E-5093/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 28 juillet 2013, le procès-verbal de son audition du 5 août suivant sur ses données personnelles et celui de son audition sur ses motifs de fuite du 6 novembre 2013, la décision du 22 juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse mais a renoncé à l'exécution de cette mesure - qu’il n’a pas estimée raisonnablement exigible au regard de la situation en Somalie - au profit d'une admission provisoire, le recours formé contre cette décision, le 21 août 2015, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision du SEM et à l’octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de sa cause au SEM pour nouvelle décision, la décision incidente du 27 août 2015, par laquelle le recourant s'est vu impartir un délai au 14 septembre suivant pour s'acquitter d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, la demande de paiement par acomptes déposée le 14 septembre 2015, accompagnée d'une attestation d’indigence, datée du 12 août 2015, et le paiement simultané d’un montant de 200 francs, la décision incidente du 8 octobre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et indiqué qu'il serait statué sur ces frais dans son arrêt,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-5093/2015 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, à son audition sur ses données personnelles, l’intéressé a allégué qu'il était berger dans son pays et qu'à partir de 2004, il y aurait aussi fait le commerce de chèvres, que, pendant longtemps, il aurait régulièrement versé aux combattants d’ « Al Shabab », présents dans la région, une taxe de (…) shillings prélevés sur le produit de la vente de ses chèvres, qu’en (…), ses racketteurs lui auraient réclamé le tiers des gains qu’il réalisait au marché aux bestiaux,

E-5093/2015 Page 4 qu’ayant commencé par payer, il n’aurait ensuite plus supporté cette situation et aurait quitté le pays, qu’à l’auditeur qui lui a demandé s’il avait quelque chose à ajouter à ce qu’il venait de déclarer, il a répondu : « non, c’est tout », qu’à la question de savoir s’il y avait des motifs qu’il n’aurait pas mentionnés et qui pouvaient faire obstacle à son renvoi dans son pays d’origine ou de provenance, il répondu : « non, il n’y a pas d’autres motifs », qu’à son audition sur ses motifs d’asile, il a par contre déclaré avoir quitté son pays à cause de la guerre et parce qu’un après-midi de (…) 2013, des combattants d’« Al Shabab », venus chez lui en son absence, avait demandé à sa mère de lui dire de passer à leur camp, le lendemain, qu’ayant craint d’être enrôlé de force par les islamistes, il aurait alors fui son pays le jour même, à l’injonction de sa mère, qu’il ajouté n’avoir jamais eu directement affaire aux « Shabab » euxmêmes mais avoir été en contact avec la personne chargée par eux de prélever une taxe sur les gains réalisés par les éleveurs au marché à bestiaux, que, quand il lui a été fait remarquer qu’il avait initialement déclaré avoir quitté son pays à cause de l’augmentation de cette taxe, il a répondu que celle-ci n’avait jamais été un problème en soi et que, s’il avait fui son pays, c’était à cause du recrutement forcé tenté par les « Shabab », que rendu attentif à l'inconstance de ses propos, il a répliqué que la faute en revenait « peut-être » à l’interprète qui n’avait « peut-être » pas traduit ce qu’il avait déclaré, que plus loin, il a ajouté qu’en fait, l’audition sur les données personnelles ne s’était pas bien passée, qu’à un moment, il aurait été sur le point de quitter l’audition après s’être disputé avec la traductrice qui se serait montrée agressive avec lui, qu’on aurait même dû le retenir, que, selon lui, l’interprète était à l’origine des problèmes de communication survenus à cette audition,

E-5093/2015 Page 5 que, dans sa décision, le SEM a estimé que les déclarations de l’intéressé sur les raisons de son départ en Europe n'étaient pas crédibles, du moment que, d’une audition à l’autre, il avait avancé des motifs de fuite différents, que ses explications à ce sujet ne seraient pas plus convaincantes dès lors qu’à son audition sur ses données personnelles, il a affirmé avoir bien compris l’interprète, qu’il n’a pas souhaité ajouter quoi que ce soit et que, par sa signature, il a confirmé que le procès-verbal de l’audition était conforme à ses déclarations, que, dans son recours, l’intéressé affirme avoir refusé de signer les pages du procès-verbal de cette audition parce qu’il n’aurait pas été sûr de ce qui y avait été retranscrit, qu’il en veut pour preuve que la signature qui figure sur ces pages ne correspond pas à celle qu’on peut voir sur la feuille de données personnelles remise à son arrivée au centre d’enregistrement et sur les pages du procès-verbal de sa seconde audition, qu’il maintient avoir déclaré, à sa première audition déjà, qu’il avait fui son pays pour échapper à son enrôlement forcé par les milices « Al Shabab » qui s’en étaient déjà pris à lui auparavant à cause d’une affaire de taxe, qu'il convient tout d'abord de se prononcer sur la violation du droit d'être entendu dont se prévaut l'intéressé, que, de fait, l'examen du procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles ne permet pas d'admettre ses griefs, qu’à sa lecture, rien ne permet de considérer qu’il serait incomplet, ou que des tensions auraient surgi entre les protagonistes de l’audition au point de perturber son déroulement, qu’il n'est guère crédible que le SEM ait volontairement omis de faire figurer au procès-verbal de l’audition une déclaration du recourant relative à ses motifs de fuite après lui avoir demandé s’il avait quelque chose à ajouter aux motifs qu’il venait d’énoncer et, plus tard encore, s’il y en avait d’autres qui pourraient s’opposer à son renvoi dans son pays, que, certes, la signature qui figure sur les pages du procès-verbal de cette audition n’est pas identique à celle apposée par le recourant sur d’autres pièces du dossier,

E-5093/2015 Page 6 que pour autant, cela ne signifie pas que l’intéressé n’ait pas signé luimême ces pages, que s’il avait refusé de les signer, l'auditeur l'aurait mis en garde contre les conséquences d’un tel refus et l'incident aurait certainement été rapporté au procès-verbal de l’audition, qu’en outre, les signatures qui figurent en page 5 et, surtout, en page 6 du procès-verbal laissent penser que l’intéressé en est bien l’auteur tant elles présentent de similitudes - notamment au niveau de la lettre initiale et de la boucle finale - avec celles apposées sur les autres pièces du dossier, que, dans ces conditions, le grief relatif au prétendu déroulement houleux de l'audition doit être écarté, que, cela dit, compte tenu du caractère sommaire de l'audition sur les données personnelles, il est communément admis que les déclarations faites à cette occasion n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile, que des contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans cette appréciation que lorsque les déclarations sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés allégués par la suite comme motif d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes au centre d'enregistrement (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3). qu’en l’espèce, et quoi qu’en dise l’intéressé, ses déclarations, à son audition du 6 novembre 2013, concernant ses motifs de fuite ne correspondent pas à ses allégations initiales et ses explications pour justifier son revirement ne sont en rien convaincantes, que s’ajoute à cela que, dans son recours, l’intéressé a encore modifié sa version des faits déterminants, qu’ayant d’abord dit avoir quitté son pays à cause de la lourdeur des taxes prélevées par les « Shabab », puis déclaré que ces prélèvements n’étaient pas un problème et que seuls les enrôlements forcés opérés par les « Shabab » en étaient un, il indique finalement que ces prélèvements étaient l’un des deux motifs à l’origine de son départ,

E-5093/2015 Page 7 qu'ayant affirmé n'avoir jamais été directement en contact avec les « Shabab », il allègue dans son recours avoir été menacé, brutalisé et violemment battu par ces derniers qui auraient aussi tiré sur lui, qu'il produit, certes, deux rapports médicaux succincts, attestant de lésions « à la jambe droite secondaire à blessure par arme à feux » et à l’épaule gauche, qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu qu'elles ont pour origine les faits rapportés, que, dans ces conditions, ses déclarations ne sont pas crédibles, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur la seule question de l'asile, est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5093/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 200 francs, déjà réglée le 14 septembre 2015, le solde de 400 francs devant être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras