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Cour V E-5080/2015
Arrêt d u 2 2 octobre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 23 juillet 2015 / N (…).
E-5080/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 novembre 2014, les procès-verbaux des auditions du 20 novembre 2014 et du 6 juillet 2015, la décision du 23 juillet 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours interjeté le 20 août 2015 par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
E-5080/2015 Page 3 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions du 20 novembre 2014 et du 6 juillet 2015, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'il aurait, à une date indéterminée, posé une question lors d'un cours de religion ayant fortement déplu à son professeur ; que ce dernier se serait mis en colère, considérant que l'intéressé était un athée ; qu'il l'aurait frappé et averti la police ainsi que le père du recourant ; qu'en raison de cet incident, A._______ aurait regagné son domicile, où son père l'aurait maltraité, avant d'aller chercher une arme pour le tuer ; que l'intéressé se serait dès lors enfui du domicile familial, en sautant par la fenêtre ; que, tout en fuyant en motocyclette, il aurait alors constaté qu'une voiture de police se dirigeait vers sa maison ; qu'il aurait poursuivi son chemin, jusqu'à un endroit où il aurait pu vendre son véhicule ; qu'avec l'argent engrangé, il aurait payé un passeur pour l'emmener à B._______, en Iran, où il aurait retrouvé l'un de ses frères ; que de là, il se serait successivement rendu en Turquie et en Grèce, avant de rejoindre la Suisse, que, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, qu'en effet, lors de son audition sommaire, il a déclaré que son professeur de religion l'avait frappé, avant de le renvoyer à la maison (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01) ; que lors de son audition sur les motifs d'asile, il a en revanche soutenu que son professeur voulait le tuer et qu'il avait réussi à prendre la fuite pendant que ce dernier appelait la police (cf. pv de l'audition que les motifs Q76 ss, 93, 100, 104 ss et 163 s.), qu'il s'agit d'une contradiction majeure pour sur un point essentiel de son récit,
E-5080/2015 Page 4 qu'en outre, on ne voit guère pourquoi le professeur de l'intéressé aurait voulu le tuer sur-le-champ, sans même attendre l'arrivée des forces de l'ordre, qu'il aurait pourtant avisées par téléphone, tout comme le père du recourant, qu'il n'est pas réaliste que l'intéressé, qui n'avait jamais quitté son village natal et déclaré ne jamais voyager (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.07 et 2.01), ait pu quitter son pays d'origine à l'improviste, en bénéficiant d'un concours de circonstances particulièrement heureux, lui permettant successivement de fuir par une fenêtre de la maison familiale, juste avant l'arrivée de la police, de réussir à vendre immédiatement sa motocyclette afin de financer son voyage, puis de trouver aussitôt un passeur, que les documents fournis à l'appui du recours sont de nature générale et ne mentionnent pas personnellement l'intéressé ; qu'ils ne sont, dès lors, pas à même d'étayer la vraisemblance de son récit, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-5080/2015 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :