Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 06.02.2020 E-508/2020

February 6, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,444 words·~7 min·6

Summary

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Asile (non-entrée en matière /procédure Dublin) et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 20 décembre 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-508/2020

Arrêt d u 6 février 2020 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Nicole Michel, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 20 décembre 2019 / N (…).

E-508/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 23 janvier 2019, la requête de prise en charge adressée par le SEM aux autorités espagnoles, le 12 février 2019, l’intéressé affirmant avoir séjourné en Espagne (art. 13 par. 1 du règlement UE no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [JO L 180/31 du 29.6.2013, règlement Dublin III]), la décision du 17 avril 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’avis du 10 mai 2019, par lequel l’autorité du canton d’attribution du requérant a annoncé la disparition de celui-ci depuis le 1er mai 2019, la requête du 14 mai 2019, par laquelle les autorités allemandes ont requis de la Suisse la reprise en charge de l’intéressé, le rejet de cette demande par le SEM, le 15 mai 2019, au motif que l’Espagne était l’Etat compétent pour traiter de la demande au fond, la demande de réexamen du 2 décembre 2019, par laquelle le requérant a conclu à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, ainsi que les pièces annexées, la décision du SEM du 4 décembre 2019 classant la demande, la mandataire présumée du requérant n’ayant pas produit de procuration, la seconde demande de réexamen du 10 décembre 2019, rédigée dans les mêmes termes et comportant les mêmes conclusions, la décision du 20 décembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande,

E-508/2020 Page 3 le recours interjeté, le 25 janvier 2020, par lequel l’intéressé conclut à l'entrée en matière sur sa demande, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 58 PA no 9 s, p. 1214) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'està-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit.),

E-508/2020 Page 4 que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu’il est le père de l’enfant, né le (…) janvier 2020, de la ressortissante portugaise B._______, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, qu’il a reconnu cet enfant de manière anticipée devant l’autorité allemande compétente par acte du (…) juin 2019, que l’intéressé ne se trouve cependant plus sur le territoire suisse depuis le début de mai 2019, que comme l’indiquent les documents joints en copie à la demande de réexamen du 2 décembre 2019 et comme les termes de celle-ci le confirment, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Allemagne, le 3 mai 2019, que par décision du 3 juin 2019, dont le dispositif a été produit en copie, l’autorité d’asile allemande a déclaré la demande irrecevable ("unzulässig") et a ordonné le transfert du recourant en Espagne, que partant, l’intéressé ne se trouvant plus sur le territoire suisse, mais en Allemagne où il est sous le coup d’une décision ordonnant son transfert vers l’Espagne, la compétence d’exécuter ce transfert ou, le cas échéant, d’y renoncer a passé définitivement à l’autorité allemande compétente, que la décision rendue par le SEM en date du 17 avril 2019 n’est ainsi plus susceptible de réexamen (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.1), qu’ainsi, le SEM n’aurait pas dû entrer en matière sur la demande de réexamen du 10 décembre 2019, que cette informalité n’influe cependant en rien sur l’issue de la cause, que les considérations du recourant et du SEM se rapportant à l’art. 8 CEDH sont ainsi sans pertinence, qu’en effet, l’intéressé étant déjà parti de Suisse et séjournant à l’étranger, il ne peut en aucun cas être question de renvoi,

E-508/2020 Page 5 que, pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision du SEM, dont les motifs font apparaître en quoi la demande de réexamen est clairement infondée, que dans ces conditions, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au regard de la particularité du cas d'espèce, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-508/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. A titre exceptionnel, il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

Expédition :

E-508/2020 — Bundesverwaltungsgericht 06.02.2020 E-508/2020 — Swissrulings