Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5075/2012
Arrêt d u 3 octobre 2012 Composition
François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Kosovo, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 4 septembre 2012 / N (…).
E-5075/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 juillet 2012, la décision du 4 septembre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers la Suède, le recours interjeté, le 26 septembre 2012, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 2 octobre 2012,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre préliminaire, l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où cet office ne s'est pas prononcé sur un élément de preuve (son acte de naissance) qu'il avait produit lors de son audition et qui démontrait, selon lui, qu'il avait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois,
E-5075/2012 Page 3 que cette argumentation ne saurait toutefois être suivie, que, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5), qu'il y a ainsi violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e), qu'ainsi, l'autorité n'est pas tenue de se déterminer sur chaque points invoqués dans une demande, mais seulement sur les faits qu'elle estime déterminant, que l'examen relatif à l'obligation de motiver s'effectue en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, que, dans des situations particulières, les affaires simples notamment, l'obligation de motiver peut être considérée comme étant remplie lorsque les motifs de la décision résultent de correspondances antérieures claires, d'un renvoi à une décision antérieure ou à un document séparé ou si l'intéressé les connaît pour les avoir déjà admis (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 300 et jurisprudence citée), qu'en l'occurrence, l'ODM ne fait certes pas état de l'acte de naissance produit par l'intéressé ni des allégations selon lesquelles il aurait quitté l'espace Dublin durant plus de trois mois, que cette omission est toutefois légitime dans la mesure où un acte de naissance n'est en soi pas pertinent pour établir la durée d'un séjour dans
E-5075/2012 Page 4 un pays donné (art. 33 al. 1 PA), l'intéressé n'ayant en outre produit ni papier d'identité ni document de voyage ni document de sortie ou d'entrée dans les pays par lesquels il serait passé, que, dès lors, bien que l'ODM ne se soit pas prononcé sur ce point, il a toutefois motivé sa décision de manière suffisante en considérant que la Suède avait accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé et que le fait que celui-ci ait reçu une décision négative à sa demande d'asile en Suède ne constituait pas un élément pouvant remettre en question la responsabilité de cet Etat, que, de plus, l'intéressé a pu recourir et a ainsi eu l'occasion de faire valoir tous ses moyens, que, dans ces conditions, le grief du recourant relatif à une violation de son droit d'être entendu est mal fondé et doit ainsi être écarté, que, cela précisé, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
E-5075/2012 Page 5 tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Suède, le 3 novembre 2010, que, le 13 août 2012, l'ODM a présenté aux autorités suédoises compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II, qu'il a spécifiquement mentionné à cette occasion les allégations du recourant relatives à son séjour en (…) entre février et juillet 2012, que, le 27 août suivant, les autorités suédoises ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur pays, en application de la disposition précitée, que le recourant s'est opposé à son transfert en invoquant qu'il avait quitté l'espace Dublin pendant plus de trois mois, qu'il a produit à ce sujet son acte de naissance établi au Kosovo le (…) 2012, qu'il a ainsi invoqué l'application de la clause de cessation de responsabilité prévue à l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II, que, selon l'art. 4 1 ère phr. du règlement n o 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement
E-5075/2012 Page 6 Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement modalités d'application de Dublin II), lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des données fournies par l'unité centrale d'Eurodac et vérifiées par l'Etat membre requérant conformément à l'art. 4 par. 6 du règlement (CE) no 2725/2000, l'Etat membre requis reconnaît sa responsabilité, à moins que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'art. 4 par. 5 2 ème al. ou de l'art. 16 par. 2, 3 ou 4 du règlement Dublin II, que, selon l'art. 4 2 ème phr. du règlement modalités d'application du règlement Dublin II, la cessation de la responsabilité en vertu de ces dispositions ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile, que les preuves et les indices de la sortie du territoire des Etats membres au sens de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II sont mentionnés en annexe II du règlement modalités d'application de Dublin II, qu'en cas de refus par l'Etat requis de la requête aux fins de reprise en charge motivé par la clause de cessation de la responsabilité prévue à l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II, la nouvelle demande d'asile déposée constitue la demande d'asile introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre au sens de l'art. 4 par. 1 du règlement Dublin II, de sorte que le processus de détermination de l'Etat membre responsable doit reprendre dès le début (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, no 21 ad art. 16 par. 3, p. 133 s.), que cette clause de cessation de la responsabilité est le pendant de la possibilité, pour les requérants d'asile, déboutés ou non, de quitter volontairement l'espace Dublin, qu'en outre, l'Etat requérant doit, dans sa demande de reprise en charge, faire mention d'un éventuel obstacle selon la clause mentionnée et donner son appréciation à ce sujet afin que l'Etat requis puisse se prononcer en connaissance de cause, que, conformément au texte de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II en lien avec l'art. 4 1 ère phr. du règlement modalités d'application du règlement Dublin II, le fardeau de la preuve de l'application de cette
E-5075/2012 Page 7 clause incombe à l'Etat membre requis (cf. FILZWIESER / SPRUNG, op. cit., no 23 ad art. 16 par. 3, p. 134 s.), soit, en l'occurrence, la Suède, que, cela étant, le recourant ne peut pas invoquer devant la Suisse une violation de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II (cf. également ATAF E-3937/2012 du 31 juillet 2012), que cette clause de cessation de la responsabilité n'a en effet pas pour but de protéger les intérêts individuels des requérants d'asile, ceux-ci devant faire l'objet d'un nouveau processus de détermination de l'Etat membre responsable lorsqu'elle est invoquée par l'Etat membre requis, qu'elle a pour but de protéger les intérêts de l'Etat membre requis, lequel a le fardeau de la preuve de la sortie du requérant des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois, que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre responsable pour l'examen d'une demande d'asile et ne confère pas au recourant le droit de choisir cet Etat (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/27 consid. 7.1, ATAF 2010/45 consid. 8.3), que l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II n'est par conséquent pas directement applicable ou autrement dit "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6 et ATAF E-39337/2012 précité), qu'au demeurant, le recourant n'a pas fourni d'éléments de preuve matériels ni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des déclarations circonstanciées et vérifiables voire d'autres indices conformes aux exigences de l'art. 4 2 ème phr. du règlement modalités d'application du règlement Dublin II et aux listes A et B de l''annexe II du règlement modalités d'application de Dublin II, qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, c'est à bon droit que l'ODM a indiqué aux autorités suédoises que le recourant n'avait pas produit la preuve d'un séjour de plus de trois mois en dehors de l'espace Dublin, l'acte de naissance produit n'étant, comme mentionné plus haut, pas de nature à démontrer la durée d'un tel séjour, que, de plus, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu voyager depuis la Suède jusqu'en (…) puis jusqu'en Suisse sans aucun document d'identité
E-5075/2012 Page 8 et qu'il n'ait été en mesure de produire ni des titres de transport ni des documents de voyage avec des cachets d'entrée, respectivement de sortie, des pays par lesquels il aurait transité, que, par conséquent, l'obligation fondée sur l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II pour la Suède de reprendre en charge le recourant n'a pas cessé, que, cela dit, la Suède est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive n o 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004] ; voir également la directive n o 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
E-5075/2012 Page 9 qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de la Suède, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que le recourant a allégué qu'il était opposé à son transfert en Suède parce que sa demande d'asile y avait été rejetée, que les déclarations du recourant, selon lesquelles la Suède aurait rejeté sa demande d'asile, sont certes corroborées par le fait que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable), que, toutefois, le recourant n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il n'avait pas eu accès en Suède à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'en tout état de cause, le transfert vers un Etat membre dans lequel la demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping" ; cf. Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss), qu'au demeurant, il appartiendra à l'intéressé de soulever devant les autorités suédoise, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi au Kosovo, que, dans ces circonstances, le transfert du recourant en Suède ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
E-5075/2012 Page 10 qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers la Suède serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Suède demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Suède en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-5075/2012 Page 11 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-5075/2012 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :