Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 13.02.2008 E-5071/2006

February 13, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,556 words·~23 min·4

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi

Full text

Cour V E-5071/2006/sco {T 0/2} Arrêt d u 1 3 février 2008 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, François Badoud, juges, Olivier Junod, greffier. A._______, né le (...), Togo, représenté par Maurice Utz, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s SAJE, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 17 novembre 2006 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5071/2006 Faits : A. Le 17 juillet 2002, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le 11 août 2003, l'autorité inférieure a rejeté sa demande, au motif que les faits allégués étaient invraisemblables, et a prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, jugée possible, licite et raisonnablement exigible. B. Par décision du 21 février 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours déposé le 10 septembre 2003 contre la décision de l'autorité inférieure. C. Les autorités cantonales ont organisé de concert avec l'autorité inférieure le retour du recourant au Togo, par un vol au départ de Genève, le 30 octobre 2006. Il ressort d'une communication de l'autorité cantonale que ce départ a été annulé à la suite de l'hospitalisation de l'intéressé survenue le 24 octobre 2006. D. Le 13 novembre 2006, le recourant a adressé à l'ODM une demande de reconsidération de sa décision du 11 août 2003, en tant que l'ODM ordonnait l'exécution du renvoi de Suisse. Il a fait valoir qu'il aurait entretenu une relation durable avec dame B._______, de nationalité suisse. De cette relation, un enfant est né le (...) 2005, nommé C._______., également de nationalité suisse, qui a été reconnu par le recourant le jour de sa naissance. Dame B._______ et le recourant auraient convenu de se marier et auraient entrepris des démarches en ce sens auprès de l'Etat civil cantonal. A la fin de l'été 2006, dame B._______ aurait pris la décision de se séparer du recourant et de partir vivre en D._______ avec l'enfant chez une amie. Cette séparation aurait plongé le recourant dans "une situation insupportable" l'amenant à attenter à ses jours en automne 2006. Il a produit un certificat médical du Dr. E._______, de (.....), du 26 octobre 2006, attestant de l'hospitalisation du recourant à la clinique Page 2

E-5071/2006 de (...), depuis le 24 octobre 2006, suite à une tentative de suicide consécutive à sa séparation d'avec son enfant, ainsi qu'un acte de naissance, une confirmation de la reconnaissance de l'enfant, une lettre de l'Etat civil cantonal et une copie d'un récépissé prouvant le paiement d'un émolument de Fr. (...) en faveur de l'Etat civil cantonal. E. Par décision du 17 novembre 2006, l'autorité inférieure a rejeté la demande de reconsidération du recourant. Elle a estimé que les problèmes médicaux invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à justifier l'annulation de la mesure d'exécution du renvoi. Par ailleurs, elle a considéré qu'il n'y avait pas de vie commune entre le recourant, son enfant et la mère de l'enfant et que, de plus, ces derniers ne vivaient plus en Suisse. Elle en a, dès lors, conclu que le prononcé d'une admission provisoire n'aurait pas d'incidence notable sur l'état de santé psychique du recourant. F. La décision de l'ODM a été notifiée à l'intéressé le 20 novembre 2006. Par mémoire expédié le 28 novembre 2006, celui-ci a recouru contre cette décision en concluant à l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'une admission provisoire. A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir la nécessité d'une prise en charge médicale en Suisse pour affronter les difficultés qu'il rencontre à un niveau personnel et familial et l'absence d'un accès effectif au Togo à des soins analogues à ceux prodigués en Suisse. Il a joint à son recours un certificat médical daté du 28 novembre 2006. G. Par courriers des 16 janvier et 22 janvier 2007, le recourant a produit deux certificats médicaux, datés des 12 et 16 janvier 2007. Il en ressort que le recourant - qui avait été hospitalisé du (...) au (...) à (...), puis du (...) au (...) à (...), ensuite d'une tentative de suicide par veinosection, puis de la persistance d'idées suicidaires - souffre d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (ICD-10: F 43.22), causé par ses craintes d'être renvoyé au Togo "où il a subi des persécutions" et de ne plus pouvoir revoir son fils. Les thérapeutes ont indiqué que leur patient bénéficiait, depuis le 7 novembre 2006, d'une thérapie de soutien, à raison d'un entretien toutes les deux (à trois) semaines. Ils n'ont pas relevé de symptômes florides de la lignée psychotique. Page 3

E-5071/2006 H. Dans sa réponse du 19 février 2007, l'autorité inférieure a déclaré que le recours ne contenait aucun élément de nature à modifier son point de vue et a observé que le tableau clinique tel que décrit dans les derniers certificats médicaux ne saurait justifier l'annulation du prononcé d'exécution du renvoi du 11 août 2003. Elle a soutenu qu'il était fréquent de constater une aggravation de l'état de santé psychique de requérants déboutés et contraints de quitter la Suisse. Elle a souligné que le recourant disposait, dans son pays, d'une nombreuse parenté, à laquelle il pourrait faire appel en cas de besoin et qu'il pouvait obtenir, au Togo, les traitements qui lui étaient nécessaires. I. Dans sa réplique du 28 mars 2007, le recourant a indiqué au Tribunal qu'il avait eu un contact avec les parents de la mère de son enfant qui lui auraient dit que cette dernière allait "très certainement" revenir "très prochainement" en Suisse, de sorte que la reprise de relations suivies avec son enfant apparaissait à nouveau possible. J. Invité par le juge instructeur à préciser ces informations, le recourant a, dans son courrier du 20 avril 2007, fait valoir qu'en réalité la mère de l'enfant n'entendait pas revenir en Suisse, mais que, lors d'un entretien téléphonique, elle aurait déclaré ne pas vouloir priver son enfant de contacts avec son père. Il a ajouté que les démarches en vue de son mariage avec dame B._______ avaient été reprises et qu'un rendez-vous avait été fixé le (...) dans les bureaux de l'Office de l'état civil de F._______. Il a, en même temps, produit un nouveau rapport médical, daté du 17 avril 2007; il en ressort que le recourant souffre d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21) et est traité, depuis le 5 février 2007, au Réméron (30mg, 1 cp/j) en combinaison avec des entretiens psychothérapiques. K. Le 17 juillet 2007, l'officier d'état civil de F._______ a adressé une lettre au Tribunal en indiquant que le recourant et dame B._______ ne s'étaient pas présentés dans ses bureaux, et ce malgré une injonction envoyée le (...) leur fixant un ultime délai au (...) pour finaliser lesdites démarches. En conséquence, leur dossier a été définitivement archivé et classé dans les dossiers de mariage "sans suite". Page 4

E-5071/2006 L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non Page 5

E-5071/2006 soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156ss, spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947ss. ). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s, 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable : cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss). 2.2 Ainsi, lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, son destinataire peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en demander la modification auprès de l'autorité de première instance, en invoquant un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment l'existence de faits ou des moyens de preuve "nouveaux". 2.2.1 Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais Page 6

E-5071/2006 que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a, p. 207 et références citées; JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s.; JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198s.). 2.2.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262s.). 2.2.3 Toutefois, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (ATF 109 Ib 246ss consid. 4a p. 250s; JAAC 40.87, p. 86 notamment). En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond (JAAC 35.17, p. 65; 36.18, p. 50; PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100). 2.2.4 La demande de reconsidération qualifiée doit suivre les règles de forme de la demande de révision. Par conséquent, à l'instar de la demande de révision, elle doit mentionner de manière précise, par des conclusions claires, les points du dispositif de la décision contestée sur lesquels elle porte, les motifs de reconsidération, ainsi que les raisons pour lesquelles ces motifs sont applicables au cas d'espèce, et enfin quels points de l'état de fait précédemment retenu doivent être modifiés ; lorsqu'elle est insuffisamment motivée, en ce sens qu'elle n'indique pas de véritables et de substantiels motifs de reconsidération, la demande est irrecevable (cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104). Page 7

E-5071/2006 2.3 La personne concernée par une décision entrée en force peut également en demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se prévalant d'un changement notable de circonstances; peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours. 2.3.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ; KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). Son dépôt ne requiert pas le respect d'un délai particulier; il est toutefois soumis à une limitation temporelle résultant des règles de la bonne foi (JICRA 2000 n° 5 p. 44ss). 2.3.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. 3. 3.1 En l'espèce, le recourant a invoqué comme motifs de sa demande du 13 novembre 2006 tendant au réexamen de la décision d'exécution du renvoi du 11 août 2003, la naissance de son fils le (...) 2005, ses démarches en vue de renouer des relations avec dame B._______ et leur fils (notamment en prévision d'un mariage) et, enfin, la dégradation de son état de santé. A son avis, ces faits constitueraient une modification notable des circonstances depuis la décision précitée du 11 août 2003. Il sollicite donc l'adaptation aux nouvelles circonstances de cette décision, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi ; il estime que cette mesure n'est désormais plus raisonnablement exigible (cf. art 83 al. 4 de la loi fédérale sur les Page 8

E-5071/2006 étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], entrée en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 {48} p. 5487]). Le Tribunal limitera donc son examen à ce point. 3.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition remplace l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) dont le contenu matériel est le même (FF 2002 3573). Partant, la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 14 al. 4 LSEE reste applicable. 3.2.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique donc en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2002 n°11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n°28 p. 170 et jurisp. citée; JICRA 1998 n°22 p.191). 3.2.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 14a al. 4 LSEE (et toujours valable au regard de la nouvelle disposition de l'art. 83 al. 4 LEtr), S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires Page 9

E-5071/2006 à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière, les traitements et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays du recourant. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s, JICRA 1993 n°38 p. 274ss). 3.3 Le Tribunal relève que la naissance et la reconnaissance de l'enfant du recourant, intervenus le (...) 2005, ne sont pas des faits nouveaux. Il s'agit de faits antérieurs à la décision de la CRA du 21 février 2006, qui auraient dû, par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA (cf. consid. 2.1 et 2.2.1), être invoqués dans le cadre de la procédure de recours en suspens, soit avant l'entrée en force de la décision de renvoi du 11 août 2003. Rien n'indique que le recourant n'ait pas pu le faire. Partant, le recours, en tant qu'il se fonde sur ce motif, doit être rejeté. 3.4 Il convient d'examiner si les autres faits invoqués à l'appui de la demande de réexamen, qui sont postérieurs au prononcé de la décision sur recours, sont constitutifs d'un changement notable de circonstances de nature à conduire à l'annulation de la mesure d'exécution du renvoi. Il s'agit d'abord des démarches engagées par le recourant en vue de renouer ses relations avec la mère de son fils et avec ce dernier. Page 10

E-5071/2006 3.4.1 Le Tribunal observe que depuis le départ en D._______ de sa compagne et de leur fils, survenu en (...), le recourant a vécu en Suisse dans l'expectative de leur retour qui n'a jamais eu lieu. Il est patent que le recourant ne vit depuis longtemps plus en couple; en outre, il n'existe aucun indice concret d'un mariage sérieusement voulu par les deux personnes concernées et imminent, comme par exemple la publication de bans. Enfin, il est manifeste que la mère de son enfant n'a pas exprimé d'intention de retour en Suisse; le recourant n'a d'ailleurs pas fourni d'attestation écrite de la mère de l'enfant démontrant sa volonté de revenir à bref délai en Suisse et ce, malgré la demande expresse du Tribunal du 5 avril 2007. Par conséquent, l'annulation de l'exécution du renvoi de Suisse ne permettrait pas au recourant de vivre auprès de son fils ni de nouer avec lui une relation affective et économique étroite et effective, comme il semble vouloir le souhaiter, étant donné que son fils continuerait à vivre avec sa mère en D._______. Le recourant n'a pas non plus allégué avoir entrepris des démarches administratives en vue de son installation en D._______ auprès de son fils ni avoir un droit de visite sur son fils et disposer de documents de voyage et d'un visa pour de multiples entrées en D._______ lui permettant d'exercer régulièrement un tel droit de visite; il n'a même pas établi qu'il avait gardé continuellement le contact direct avec la mère de son fils, et donc avec son fils luimême. Les démarches engagées vainement par le recourant pour reconstituer une cellule familiale en Suisse - si tant est qu'une telle cellule ait existé par le passé - ne sauraient constituer en aucune manière une modification notable de circonstances justifiant l'annulation de la mesure d'exécution du renvoi. En définitive, l'exécution du renvoi ne provoquerait aucune rupture des liens familiaux du recourant, dès lors que cette rupture est déjà consommée. 3.4.2 Enfin, le recourant a allégué souffrir d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (état de faits let. D et G) qui s'est aggravé en un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (état de faits, let. J). Selon le dernier certificat médical produit, daté du 17 avril 2007, l'évolution de l'état de santé du recourant est "très aléatoire tant que sa situation personnelle, tant conjugale qu'administrative, n'aura pas trouvé d'issue satisfaisante; [...] une évolution nettement plus favorable de son état psychique reste cependant toujours dépendante du contexte". Page 11

E-5071/2006 3.4.2.1 Le Tribunal relève que le recourant n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve de nature à mettre en doute l'argumentation de l'autorité inférieure selon laquelle le recourant pourrait accéder à des soins essentiels, conformes à la jurisprudence précitée, dans son pays d'origine. En tout état de cause, il n'aurait pu tirer argument du fait que le traitement spécifique de ses troubles psychiatriques suivi en Suisse ne pourrait être garanti dans son pays d'origine; en effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 3.4.2.2 Le Tribunal ne conteste pas les troubles constatés par les médecins. Il retient toutefois que ces troubles sont réactionnels à la rupture du recourant de ses relations avec son fils, voire la mère de son fils et à la proximité d'un refoulement au Togo. Dans la mesure où cette rupture est consommée, la poursuite du séjour du recourant en Suisse ne lui sera d'aucune utilité pour construire une relation avec son fils dont il est sans nouvelles. Le Tribunal rappelle, en outre, que le recourant a fait l'objet d'une décision sur recours, prononcée par la CRA, et entrée en force, confirmant le rejet de sa demande d'asile au motif que ses déclarations, relatives aux prétendues persécutions subies au Togo, étaient invraisemblables. Dans ces conditions, il estime, tout bien pesé, que l'état de santé du recourant n'est pas d'une gravité telle que, malgré l'aide qu'il pourra raisonnablement escompter de la part de sa nombreuse parenté, il faille admettre une incapacité de sa part de surmonter les difficultés de réinstallation dans son pays. Certes, dans la mesure où les troubles du recourant peuvent être attribués à un état réactionnel à sa situation familiale et à l'incertitude de son avenir économique après son retour au pays, un risque d'exacerbation doit être pris en compte au moment où il sera confronté à son obligation de retourner dans son pays. Mais un tel risque ne permet pas en soi de conclure à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, une préparation psychologique adéquate, une aide au retour sous forme de médicaments, voire d'autres mesures d'accompagnement (cf. art. 58 al. 3 OA2), devant permettre d'éviter Page 12

E-5071/2006 une aggravation temporaire de l'état de santé du recourant de nature à le mettre en danger. 3.4.2.3 En conclusion, le Tribunal considère que le contenu des rapports médicaux produits n'est pas susceptible de conduire à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi du 11 août 2003 et au prononcé d'une admission provisoire en Suisse fondée sur l'art. 83 al. 4 LEtr. 4. 4.1 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante) Page 13

E-5071/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie), avec le dossier N_______ - au G._______ (en copie). Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Expédition : Page 14

E-5071/2006 — Bundesverwaltungsgericht 13.02.2008 E-5071/2006 — Swissrulings