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Bundesverwaltungsgericht 20.09.2017 E-5058/2017

September 20, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,734 words·~9 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 10 août 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5058/2017

Arrêt d u 2 0 septembre 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 août 2017 / N (…).

E-5058/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 juin 2017, les procès-verbaux des auditions de l’intéressé du 21 juin 2017 sur ses données personnelles et du 4 août suivant sur ses motifs d’asile, la décision du 10 août 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, interjeté le 7 septembre 2017, portant pour conclusion l’annulation de la décision précitée, la demande tendant à l’octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

E-5058/2017 Page 3 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a affirmé avoir quitté son pays parce qu'il y connaissait d'importantes difficultés financières dans le cadre de son commerce de pièces détachées de voiture, qu'il aurait fui pour échapper à la colère de ses créanciers, que ceux-ci, ou des "hommes de la rue" engagés par eux, l'auraient menacé de mort et durement malmené à deux reprises, que dans sa décision du 10 août 2017, le SEM a constaté que les menaces et les violences que le recourant disait avoir subies étaient uniquement en relation avec les dettes contractées et non en rapport avec sa race, sa religion, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social déterminé, qu’au stade du recours, l’intéressé ne conteste pas cette appréciation, se limitant à répéter que ses ennuis financiers et leurs graves conséquences l’empêcheraient de regagner son pays d’origine, que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les motifs de fuite du recourant n’entrent à l’évidence pas dans les prévision de l’art. 3 LAsi et ne peuvent qu’être examinés dans le cade des questions liées à l’exécution du renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que donc, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour

E-5058/2017 Page 4 ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas fait valoir qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne s’est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’intéressé a en effet affirmé avoir été menacé et frappé et par des personnes mandatées par ses créanciers, qu'à les tenir pour établis, ces actes, en rien minimisés, seraient le fait de malfrats agissants en dehors de toute légalité, que le recourant déclare ne pas avoir entrepris de démarches en vue d'obtenir une protection auprès des autorités compétentes, qu’il l’explique par le fait que la police géorgienne ne pouvait de toutes manières pas le protéger, qu’il s’agit là de suppositions en rien étayées, qu’en l’absence de toute démarche du recourant auprès des autorités, rien ne permet d’indiquer que celles-ci refuseraient ou ne seraient pas en mesure de le protéger, qu'étrangement, au cours de sa seconde audition, l'intéressé a affirmé que la police était à sa recherche, qu'il n'a cependant pas été à même d'indiquer pourquoi, supposant que, peut-être, un créancier avait déposé une plainte contre lui, que cet allégué n'entre guère dans la logique des faits tels qu'exposés par le recourant,

E-5058/2017 Page 5 qu'il laisse plutôt entendre que celui-ci craint des poursuites judiciaires, que les propos parfois peu clairs de l'intéressé corroborent cette appréciation, que celui-ci n'a par exemple en rien indiqué au cours de sa première audition que sa mère et sa femme avaient également été battues, fait pourtant important, mentionnant juste que "sa famille également risquait de se retrouver dans l'affaire", qu'il a affirmé devoir à ses créanciers tantôt la somme de 30'000 laris, tantôt celle de 20'000 laris, que dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant ne provient pas d’une région à risque, est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

E-5058/2017 Page 6 que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-5058/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber François Pernet

Expédition :

E-5058/2017 — Bundesverwaltungsgericht 20.09.2017 E-5058/2017 — Swissrulings