Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-505/2016
Arrêt d u 2 2 juin 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Kosovo, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 janvier 2016 / N (…).
E-505/2016 Page 2 Faits : A. En date du 14 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière d’un des Etats Dublin, le 20 décembre 2014, en Hongrie, et déposé une demande d’asile en France, le 12 mars 2015. Entendu le 20 octobre 2015 dans le cadre d'un entretien individuel, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Hongrie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après: règlement Dublin III. A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu'il ne souhaitait pas y retourner, dès lors que les conditions d’accueil n’y étaient pas bonnes et qu’il voulait depuis le début venir en Suisse. B. En date du 9 décembre 2015, le SEM a soumis aux autorités hongroises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 17 décembre 2015, celles-ci ont tout d’abord refusé cette requête. Après une demande de réexamen soumise par le SEM, le 7 janvier 2016, les autorités hongroises ont expressément accepté, le 12 janvier suivant, de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition précitée. C. Par décision du 13 janvier 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l‘intéressé et a prononcé son transfert vers la Hongrie, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
E-505/2016 Page 3 D. Dans le recours interjeté, le 25 janvier 2016, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que les conditions en Hongrie étaient extrêmement mauvaises et que de nombreuses personnes renvoyées dans ce pays en vertu du règlement Dublin III étaient placées dans des centres de détention administrative pour demandeurs d’asile sans réel accès à des recours effectifs contre cette détention. Il a également indiqué qu’il avait un problème à l’œil gauche et qu’il souffrait de troubles psychiques. A l’appui de son recours, il a produit un article du 13 janvier 2016 tiré d’Internet, intitulé « Risque de violations des droits de l’homme pour les demandeurs d’asile renvoyés en Hongrie » et les observations du Conseil de l’Europe du 17 décembre 2015 concernant des affaires présentées auprès de la Cour européenne des droits de l’homme contre l’Autriche. E. Par ordonnance du 27 janvier 2016, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et a notamment invité l’intéressé à produire un certificat médical circonstancié. F. Le 8 février 2016, l’intéressé a produit une attestation médicale, datée du 27 janvier 2016, selon laquelle il présente un état psychique qui se péjore depuis un certain temps et qui a nécessité une prise en charge psychiatrique régulière. Il a par ailleurs demandé un délai supplémentaire pour produire un rapport médical circonstancié. Enfin, il a indiqué que l’idée d’être renvoyé en Hongrie, où il avait été détenu à deux reprises dans des conditions difficiles, lui faisait très peur. G. Le 31 mars 2016, le recourant a produit un rapport médical circonstancié, établi le même jour. Le diagnostic fait notamment d’un état de stress post-traumatique probable et de troubles de l’adaptation avec prédominance de la perturbation d’autres émotions nécessitant une thérapie de soutien.
E-505/2016 Page 4 L’intéressé a également précisé que deux de ses sœurs ainsi que sa cousine vivaient en Suisse et que leur présence ainsi que leur soutien étaient très importants pour lui eu égard à ses difficultés sur le plan psychique. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM s’est déterminé de manière circonstanciée, le 13 avril 2016. Il a maintenu sa position quant au transfert de l’intéressé. Il a notamment estimé qu’il ne pouvait être retenu qu’il existait des carences systémiques dans le système d’asile hongrois ni que le recourant risquait une mise en détention contraire aux normes internationales en cas de transfert vers ce pays. S’agissant des problèmes de santé invoqués par le recourant, le SEM a relevé que la Hongrie disposait d’une infrastructure médicale suffisante à même de prendre en charge l’intéressé. Il a également considéré que la présence en Suisse des sœurs et de la cousine de l’intéressé ne constituait pas un motif pertinent, étant donné que ces personnes ne répondaient pas à la notion de membres de la famille prévue par l’art. 2 let. g du règlement Dublin III. De plus, il a estimé que l’intéressé n’avait pas établi l’existence d’une relation de dépendance avec ces personnes. I. Faisant usage de son droit de réplique, le 2 mai suivant, le recourant a contesté cette appréciation. Il a maintenu qu’il craignait d’être placé en détention en cas de transfert vers la Hongrie et qu’il ne pourrait pas y avoir accès aux soins médicaux nécessités par son état. Il a produit un article du journal « Le Monde » du 5 avril 2016 tiré d’Internet intitulé « En Hongrie, l’objectif « zéro réfugié » de Viktor Orban ».
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec
E-505/2016 Page 5 l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de
E-505/2016 Page 6 se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III). 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de
E-505/2016 Page 7 séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, en Hongrie, le 20 décembre 2014. En date du 9 décembre 2015, cet office a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 3.2 Les autorités hongroises ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 12 janvier 2016, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. 3.3 Compte tenu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y aurait à présent lieu d'examiner la question d’existence, en Hongrie, d’éventuelles défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs, qui pourraient entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Tel ne sera cependant pas le cas en l’espèce. 3.4 En effet, dans son arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé l’évolution de la situation des requérants d’asile en Hongrie. A en particulier été examinée la situation des requérants transférés en application du règlement Dublin III précité à la suite de l’important afflux de migrants auquel a dû faire face ce pays en 2015. Il a constaté de nombreuses carences dans le système hongrois, s’agissant notamment de l’accès à la procédure d’asile et de l’hébergement des requérants dans les zones de transit. Il a en particulier examiné l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d’asile
E-505/2016 Page 8 conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise » entré en vigueur, le 28 mars 2017. Il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, doté de l’effet rétroactif et donc applicable à toutes les procédures d’asile en cours, a entraîné un durcissement significatif de la législation hongroise créant ainsi de nombreuses zones d’ombre sur le sort des requérants d’asile. 3.5 Qui plus est, à la suite de l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation, le Tribunal a estimé qu’il ne pouvait pas déterminer avec certitude si, après un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient considérés comme des clandestins et, partant, transférés en zones dites de prétransit ou comme requérants dont la demande serait examinée en zone de transit. Constatant les nombreuses incertitudes induites par ce récent changement législatif quant à l’accès à la procédure et aux conditions d’accueil, le Tribunal a considéré qu’il lui était en l’état impossible de se prononcer sur l’existence de défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III précité et sur les questions touchant aux risques réels (« real risk ») auxquels pourraient être confrontés les requérants d’asile en cas de transfert en Hongrie. 3.6 Dans ces circonstances particulières et conformément à l’art. 61 al. 1 PA qui prévoit notamment que l’autorité de recours peut exceptionnellement renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure avec des instructions impératives, le Tribunal a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au SEM pour nouvelle décision. En effet, il a considéré qu’il incombait à l’autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait nécessaires à la résolution de ces questions demeurant actuellement sans réponse. A cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et qu’elle outrepasserait ses compétences si elle statuait en l’état sur le recours, au risque d’ailleurs de priver la partie de la garantie de la double instance (cf. en particulier le consid. 13 de l’arrêt). 3.7 Au vu de cette nouvelle jurisprudence, la décision querellée doit être annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Partant, le présent recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs qui y sont soulevés.
E-505/2016 Page 9 4. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 5. 5.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA) ; la requête d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 5.2 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce, l’intéressé qui a agi en son propre nom, n’a pas fait valoir de frais de représentation ni d’autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA). Il n’y a en conséquence pas lieu de lui allouer des dépens.
(dispositif page suivante)
E-505/2016 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 13 janvier 2016 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :