Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5048/2012
Arrêt d u 9 novembre 2012 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 août 2012 / N (…).
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Faits : A. Le 8 juin 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (…). B. Entendu sommairement audit centre le 11 juin 2009 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 2 juillet 2009, il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et être originaire du village de B._______, dans la région de Jaffna (province du Nord), où il aurait toujours vécu. Entre 2001 et 2005, il aurait assisté et apporté son aide lors de fêtes organisées par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Il aurait également vendu des CD sur le mouvement, afin de récolter des fonds pour soutenir leur cause, et aurait aidé à recruter de nouveaux membres. Il a indiqué avoir été recherché, à deux reprises, par l'armée en 2006 et en 2008. En août 2008, il aurait été interpellé à l'occasion d'une rafle effectuée à la suite de l'explosion d'une bombe. Il aurait été détenu durant cinq jours, lors desquels il aurait été questionné et frappé. Il aurait été relâché suite à l'intervention de ses parents qui se seraient adressés à une organisation de protection des droits de l'homme. Il n'aurait ensuite plus rencontré de problèmes, mais aurait craint d'être à nouveau arrêté, car des gens seraient venus questionner des voisins à son sujet. Suite à la disparition d'un de ses voisins, qui soutenait les LTTE, l'intéressé, craignant que celui-ci ne le dénonce, aurait décidé de quitter le pays. Le (…) mai 2009, après avoir obtenu un laissez-passer, il aurait rejoint Colombo en avion depuis C._______, en se légitimant aux contrôles au moyen de sa carte d'identité. Le (…) juin 2009, il aurait quitté le Sri Lanka depuis l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport d'emprunt fourni par son passeur. L'intéressé s'est légitimé au moyen de sa carte d'identité délivrée, le (…) juillet 2006, à Colombo.
E-5048/2012 Page 3 C. Par décision du 28 août 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a notamment constaté que ses propos ne révélaient pas un profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités et que ses activités pour les LTTE se limitaient à sa participation à des fêtes et à la vente de CD lors de manifestations. Il a relevé qu'à ce jour, l'Etat sri-lankais n'avait plus d'intérêt à rechercher et à poursuivre une personne telle que l'intéressé. Il a par ailleurs mis en doute la thèse présentée par le requérant, selon laquelle il aurait pu quitter le Sri Lanka depuis l'aéroport de Colombo en présentant un passeport appartenant à une tierce personne, sans éveiller les soupçons des autorités aéroportuaires. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par recours interjeté, le 25 septembre 2012, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a fait valoir, en substance, que l'ODM n'avait pas remis en question la vraisemblance de son récit et que les conditions de l'art. 3 LAsi étaient remplies. S'agissant de son départ du pays, il a précisé qu'il n'avait pas été contrôlé à l'aéroport de Colombo et qu'il avait ainsi pu quitter le pays. Se référant à plusieurs rapports internationaux, il a soutenu que son renvoi au Sri Lanka était illicite et inexigible, dans la mesure où la situation sécuritaire, malgré la fin de la guerre civile, y était toujours préoccupante. Il a également indiqué craindre pour sa sécurité en raison de son origine tamoule ainsi que du fait que, étant connu des autorités et ayant déposé une demande d'asile à l'étranger, il risquait d'être considéré comme suspect dès son arrivée au Sri Lanka. Il a également fait valoir que, suite à son séjour de trois ans à l'étranger, il avait le profil d'une personne ayant potentiellement des revenus et était exposé à un enlèvement. Il a ainsi estimé que l'exécution du renvoi dans de telles conditions aurait pour conséquence de mettre sa vie en danger.
E-5048/2012 Page 4 E. Le 5 octobre 2012, l'intéressé a versé l'avance de frais requise par décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 1 er octobre 2012. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), circonstance non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
E-5048/2012 Page 5 psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le recourant a allégué qu'il avait été arrêté en août 2008 à l'occasion d'une rafle suite à l'explosion d'une bombe. Il aurait également été recherché en 2006 et en 2008 par les autorités srilankaises en raison de ses activités en faveur des LTTE. Il soutient également qu'il craint de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 Force est tout d'abord de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même déclaré ne jamais avoir fait partie des LTTE (cf. p-v d'audition du 11 juin 2009 p. 7) et n'a pas indiqué que des membres de sa famille appartenaient à ce groupe. Il se serait limité à apporter sa contribution à l'organisation de fêtes et à vendre des CD. Certes, il a allégué qu'il avait aidé les LTTE à recruter de nouveaux membres. Toutefois, ces déclarations sur ce point ne sont pas vraisemblables. En effet, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui n'était lui-même pas membre des LTTE, ait été investi de la tâche de convaincre des personnes pour rejoindre ce groupe. De plus, ses propos à ce sujet sont pour le moins vagues (cf. p-v d'audition du 2 juillet 2009 p. p. 6 s.). Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre
E-5048/2012 Page 6 que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son encontre. 3.4 Cela précisé, quoiqu'en dise l'intéressé, le Tribunal constate que celui-ci n'a pas établi avec la vraisemblance suffisante la réalité des événements qu'il a rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile. En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne sont étayées par aucun commencement de preuve pertinent. De plus, le récit de l'intéressé est imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, ses déclarations concernant sa détention de cinq jours sont vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue (cf. p-v d'audition du 2 juillet 2009 p. 8). Il en va de même de ses propos relatifs aux recherches dont il aurait fait l'objet en 2006 puis en 2008 (cf. p-v d'audition du 2 juillet 2009 p. 9 s.). De plus, l'intéressé aurait été avisé de ces recherches par des voisins. D'une manière générale, il est toutefois insuffisant d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTIAN HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3 ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Par ailleurs, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait réellement menacé, ait continué à vivre à son domicile normalement et ait attendu près d'un an après sa détention, respectivement un mois après la disparition d'un voisin qui aurait, selon lui, pu le dénoncer (cf. p-v d'audition du 11 juin 2009 p. 5), pour quitter Jaffna. En outre, le fait que l'intéressé ait pu obtenir un laissez-passer pour quitter cette région et rejoindre Colombo au moyen de sa carte d'identité permet de conclure que sa crainte d'être arrêté par les autorités sri-lankaises est dépourvue de tout fondement. Cela dit, s'agissant de sa prétendue détention, indépendamment de la question de sa vraisemblance, il y a lieu de relever que le fait que l'intéressé ait été libéré après cinq jours démontre là encore que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des
E-5048/2012 Page 7 actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté, surtout dans le contexte de l'époque, grâce à la seule intervention de ses parents qui se seraient adressés à une organisation de protection des droits de l'homme (cf. p-v d'audition du 2 juillet 2009 p. 8). En tout état de cause, cette prétendue détention est à remettre dans le contexte de l'époque, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et est ainsi typique des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. A cela s'ajoute que la description de son départ relève du stéréotype. En effet, sachant que l'intéressé dit avoir voyagé avec un passeport d'emprunt dont il ne connaissait pas toutes les données et qui aurait contenu la photographie d'une tierce personne, il est difficile d'imaginer qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur à l'aéroport de Colombo. Les explications apportées dans le recours, selon lesquelles il n'aurait pas été contrôlé à l'aéroport, ne sauraient convaincre et apparaissent formulées pour les seuls besoins de la cause. Il n'est pas non plus crédible qu'il ait pris le risque de voyager avec des documents établis à des identités différentes, à savoir une carte d'identité établie à son nom, se trouvant dans une poche de son pantalon dans son portemonnaie, et un passeport d'emprunt à un autre nom. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de penser que le recourant pourrait, dans les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. Enfin, les rapports internationaux cités par l'intéressé, dans le cadre de la procédure de recours, ne sont pas déterminants dans la mesure où, d'une part, ils sont de portée générale et, d'autre part, ils ne sont pas de nature à démontrer la véracité de ses motifs d'asile. 3.5 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de persécutions ciblées contre sa personne, pour des motifs pertinents au regard de
E-5048/2012 Page 8 l'art. 3 LAsi ou qu'il avait des raisons objectivement fondées de craindre une telle persécution en cas de retour dans son pays d'origine, au regard de la situation actuelle au Sri Lanka. 3.5.1 En effet, dans l'ATAF 2011/24, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne sont plus en mesure de commettre des actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des préjudices. 3.5.2 Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments attestant de son appartenance à un groupe à risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24 précité. En effet, il n'a jamais allégué avoir été actif sur le plan politique, il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine. 3.5.3 Enfin, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte de persécutions en cas de retour. Dans le cas présent, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les autorités sri-lankaises pourraient soupçonner, sur la base d'indices concrets, que l'intéressé y aurait été en contact avec des cadres des LTTE. 3.6 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.
E-5048/2012 Page 9 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E-5048/2012 Page 10 5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
E-5048/2012 Page 11 personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5 En l’occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3, que le dossier ne fait pas apparaître d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. S'agissant de son départ, comme déjà relevé, l'intéressé a déclaré avoir quitté Colombo par avion, sans avoir rencontré de problèmes pour sortir du pays. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Comme déjà précisé, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, comme déjà dit, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que le recourant aurait pu avoir, durant son séjour en Suisse, avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 8.4 et 10.4). Enfin, le recourant invoque encore le risque d'être victime (en particulier s'il retourne dans sa région d'origine) d'un enlèvement ou d'un autre acte criminel, parce que, revenant de l'étranger, il pourrait être soupçonné d'avoir des moyens financiers. Le Tribunal n'ignore pas que certaines personnes disposant de moyens considérables, tels des hommes d'affaires influents ou des dirigeants d'entreprise constituent des cibles potentielles d'enlèvements ou d'autres actes de chantage dans le contexte actuel au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 8.5). Cependant, le recourant ne correspond pas à ce type de personnes. Le seul fait que certains compatriotes pourraient penser qu'il a acquis une certaine richesse à l'étranger ne suffit pas à établir un risque réel, sérieux et concret d'être victime d'actes prohibés. 6.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
E-5048/2012 Page 12 droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 précité concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les
E-5048/2012 Page 13 critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 7.3 En l'occurrence, le recourant a vécu à B._______, dans la région de Jaffna (province du Nord). Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 7.2), l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2). 7.4 Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de Jaffna, que le recourant connaît très bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, toujours vécu avant son départ du pays, est raisonnablement exigible. De plus, l'intéressé est jeune et bénéficie d'une bonne formation. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial (notamment sa mère, ses sœurs et son frère) et social en cas de retour. Ainsi, le recourant pourra retourner habiter au domicile familial et bénéficier, dans un premier temps, du soutien de ses proches. Il pourra également s'installer à Colombo où vivent en particulier son père, son frère et une tante. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant, il pourra, au besoin, également compter sur l'aide financière de sa tante qui vit en Suisse, ainsi que de son oncle et sa tante qui habitent en (…), respectivement au (…). 7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
E-5048/2012 Page 14 d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E-5048/2012 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 5 octobre 2012. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :