Cour V E-5024/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 5 août 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Congo (Brazzaville), domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 27 juin 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5024/2008 Vu la demande d'asile déposée en date du 29 janvier 2001, la décision du 14 mars 2003, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 23 mai 2003, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté, le 11 avril 2003, contre la décision de l'ODM, la demande du 22 juillet 2003 de révision de la décision de la CRA, la décision du 4 août 2003, par laquelle la CRA a déclaré irrecevable cette demande, l'acte du 6 juin 2008, déposé auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a demandé le "réexamen" de la décision de l'ODM du 14 mars 2003, tant en ce qui concerne la question de l'asile que celle du renvoi et de son exécution, le courrier du 9 juin 2008, par lequel le Tribunal a transmis cette demande à l'ODM pour raison de compétence, la décision du 27 juin 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la "demande de réexamen" du 6 juin 2008, le recours interjeté, le 30 juillet 2008, contre cette décision et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 11 août 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, Page 2
E-5024/2008 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, selon la jurisprudence de la CRA (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 p. 213s. et JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10ss) - dont il n'y a pas lieu de s'écarter - une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse laquelle s'est terminée par une décision négative, doit être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, sauf en cas d'invocation de motifs de révision, qu'ainsi, lorsqu'un recourant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, se trouve encore en Suisse - soit, lorsque celuici n'a pas quitté la Suisse après la clôture de sa première procédure d'asile - sa requête doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile, s'il invoque des motifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine qui peuvent être déterminants pour la qualité de réfugié et se sont produits après la décision finale de non-entrée en matière ou de rejet de la demande d'asile, qu'en d'autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau l'asile fasse valoir dans sa requête que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente procédure pour que l'ODM doive considérer cette requête comme une nouvelle demande d'asile, et non comme une demande de réexamen (demande d'adaptation), qu'en l'espèce, la CRA a rejeté, par décision finale du 23 mai 2003, le recours formé par l'intéressé contre la décision de refus d'asile et de renvoi rendue, le 14 mars 2003, par l'ODM, qu'elle a, par la suite, déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 22 juillet 2003, Page 3
E-5024/2008 que le recourant a donc fait l'objet d'une première procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, que, par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant n'est pas retourné dans son pays d'origine et qu'il a conclu, dans sa demande du 6 juin 2008, à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base d'éléments nouveaux, postérieurs à la décision matérielle finale de la CRA, qu'en effet, il a allégué que son épouse était décédée, le (...) 2007, à B._______, à la suite d'un empoisonnement par les mêmes personnes que celles qui, par leurs menées, l'avaient contraint à quitter son pays d'origine, qu'à l'appui de ces faits nouveaux, il a produit six moyens de preuve, en particulier un acte de naissance de son épouse, un certificat de décès, ainsi que deux autorisations de transport du corps de la défunte établies par les autorités de B._______ et du Congo (Brazzaville), qu'au vu de la loi et de la jurisprudence précitées, l'ODM aurait dû traiter la requête de l'intéressé comme une deuxième demande d'asile et non comme une simple demande de réexamen, non soumise à une réglementation légale, qu'un tel vice formel ne pouvant être réparé dans la présente procédure de recours, la décision de dit office doit être annulée et la cause lui être renvoyée, afin qu'il qualifie la requête de deuxième demande d'asile et l'examine conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables (not. l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, s'il y a lieu et, dans ce cas, l'art. 44 LAsi), que, partant, le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'annulation de la décision de l'ODM, que, s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dès lors, le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), Page 4
E-5024/2008 que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, lequel n'était pas représenté par un mandataire professionnel et n'a pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés liés à la défense de ses intérêts (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) Page 5
E-5024/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens des considérants. 2. La décision de l'autorité de première instance est annulée et la cause lui est renvoyée pour être traitée comme une deuxième demande d'asile. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) ; - à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) ; - à C._______ (en copie). Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Grégory Sauder Expédition : Page 6