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Bundesverwaltungsgericht 13.10.2020 E-5019/2020

October 13, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,579 words·~18 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin); décision du SEM du 30 septembre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5019/2020

Arrêt d u 1 3 octobre 2020 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) ; décision du SEM du 30 septembre 2020 / N (…).

E-5019/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 septembre 2020, par A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), les résultats de la comparaison, effectuée le 8 septembre 2020 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort, notamment, qu’il a déposé une demande d’asile en Belgique, le 24 octobre 2018, le procès-verbal de l’audition sommaire de l’intéressé du 10 septembre 2020, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, le mandat de représentation signé par le recourant en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), en date du 15 septembre 2020, le compte rendu de l’entretien individuel « Dublin » du 17 septembre 2020 (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel l’intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de la Belgique pour le traitement de sa demande d’asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, présentée le même jour par le SEM aux autorités belges compétentes et fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 28 septembre suivant, par laquelle les autorités belges ont expressément accepté le transfert Dublin de l’intéressé, en application de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 30 septembre 2020, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,

E-5019/2020 Page 3 le recours interjeté, le 7 octobre 2020 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, les demandes d'assistance judiciaire partielle, d’exemption du versement d’une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, la réception du recours et du dossier de première instance par le Tribunal, le 9 octobre 2020,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),

E-5019/2020 Page 4 que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme c’est le cas en l’espèce, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui

E-5019/2020 Page 5 entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme le Tribunal l'a retenu dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),

E-5019/2020 Page 6 qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Belgique, le (…) 2018, que, le 28 septembre 2020, les autorités belges ont expressément accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé qui leur avait été soumise par le SEM, le 17 septembre précédent, que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant, que l’intéressé n'ayant pas contesté ce point dans son recours, la responsabilité de cet Etat pour le traitement de sa demande d'asile est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), qu’il n’y a, par ailleurs, aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Belgique de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,

E-5019/2020 Page 7 en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.), que l’intéressé n’a fourni, à l’appui de son recours, aucun élément susceptible de renverser cette présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que, dans son recours, l’intéressé fait cependant valoir que son transfert en Belgique porterait atteinte au respect de la vie familiale qu’il affirme partager avec B._______, une compatriote au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse, qu’il expose avoir débuté sa relation avec la prénommée il y a une année et demi et précise que, même si tous deux n’ont jamais vécu en ménage commun jusqu’ici, des démarches en vue de leur mariage sont actuellement en cours, qu’il renvoie à ce titre à deux documents déposés en leur nom par la consultation juridique pour étrangers « C._______ », les (…) et (…) 2020, auprès de l’Etat civil de la ville de D._______, visant respectivement à demander l’ouverture d’une procédure préparatoire de mariage et à requérir une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage, qu’il soutient que son transfert en Belgique violerait le « principe de l’unité familiale » et sollicite dès lors l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l’art. 8 CEDH, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF), pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1), qu’une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi

E-5019/2020 Page 8 qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et ATF 137 I 113 consid. 6.1), qu’en l’espèce, force est cependant de constater que le recourant et sa compagne ne sont pas mariés, qu’en l'absence de mariage valablement conclu, il y a lieu d'examiner si le recourant est engagé dans une relation stable avec l’intéressée, justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 CEDH (cf. notamment arrêts du TAF E-397/2020 du 28 janvier 2018, F-3663/2019 du 22 juillet 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019), que pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et réf. cit.), que lorsque les concubins font valoir la volonté de se marier, seuls les indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent peuvent être pris en compte (cf. arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1), qu’en l’occurrence, l’intéressé et sa compagne ont, certes, effectué les premières démarches en vue de leur mariage (cf. mémoire de recours p. 3 s. et pièces annexées), que cet élément ne saurait cependant permettre au Tribunal de considérer la célébration du mariage comme imminente, qu’au regard de la nationalité étrangère des fiancés et des documents qu’ils devront ainsi réunir avant de pouvoir conclure mariage en Suisse, il apparaît au contraire peu vraisemblable que celui-ci puisse être célébré rapidement, qu’au demeurant, et comme indiqué à juste titre par le SEM (cf. décision attaquée p. 5 in fine), il est loisible au recourant de continuer depuis l'étranger les démarches en vue du mariage et, une fois les formalités accomplies, de déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le but de rejoindre sa conjointe en Suisse (dans le même sens, cf. arrêts du Tribunal F-896/2020 du 21 février 2020 consid. 5.3.2, F-2716/2019 du 7 juin 2019 et D-2564/2019 du 4 juin 2019),

E-5019/2020 Page 9 qu’il reviendra, le cas échéant, aux autorités compétentes d’examiner si les conditions posées à l’octroi de cette autorisation sont remplies ou non, qu’en l’absence d’indices concrets d’un mariage imminent, il sied encore d’examiner s’il existe des circonstances particulières prouvant la stabilité et l’intensité de la relation des intéressés, qu’à cet égard, le recourant a lui-même admis n’avoir jamais vécu en communauté de vie durable avec sa conjointe (cf. entretien « Dublin » p. 2 et mémoire de recours p. 5), qu’en outre, aucun enfant n’est issu de leur union et l’intéressé n’a fait valoir aucun autre élément ou moyen de preuve susceptible de démontrer l’existence d’une relation particulièrement intense et stable, que, dans ces conditions, il sied de retenir que la relation nouée par les fiancés n’a pas atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale, qu’en conséquence, le recourant ne saurait se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à son transfert en Belgique, lequel n’apparaît dès lors pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, que, dans son recours, l'intéressé fait encore valoir que le SEM aurait dû reconnaitre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il est rappelé à ce titre qu’en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, dans sa décision du 30 septembre 2020, le SEM s'est prononcé sur les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande du recourant à titre humanitaire (cf. décision attaquée p. 6), qu’il a pris en compte les différents éléments au dossier susceptibles de constituer des motifs d'ordre humanitaire – en particulier la situation médicale de l’intéressé, ses allégations relatives à ses conditions de vie en

E-5019/2020 Page 10 Belgique ainsi que sa relation avec B._______ – et a considéré que ceuxci ne justifiaient pas l’application de la clause de souveraineté par la Suisse, que, contrairement à l’argumentation développée dans le recours, force est de constater que la motivation du SEM, constatant implicitement l’absence d’un cumul de raisons qui, chacune, ferait apparaître le transfert de l’intéressé comme problématique, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’en outre, l'appréciation du SEM n'est pas arbitraire, dans la mesure où elle repose sur des critères transparents et raisonnables, qu’ainsi, l’autorité de première instance n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, la décision entreprise étant dès lors conforme au droit fédéral et ne constituant pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré que la Belgique était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-5019/2020 Page 11 que, dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes et à l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet, qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais, qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5019/2020 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Deborah D’Aveni Thierry Leibzig

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