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Bundesverwaltungsgericht 22.09.2014 E-5009/2014

September 22, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,675 words·~13 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 3 septembre 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5009/2014

Arrêt d u 2 2 septembre 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Guinée, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 septembre 2014 / N (…).

E-5009/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 10 août 2014, en Suisse par le recourant, les procès-verbaux des auditions sommaire et complémentaire du 21 août 2014 et de l'audition sur les motifs d'asile du 1 er septembre 2014, la décision du 3 septembre 2014 (notifiée le même jour), par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 8 septembre 2014 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable, que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent de l'objet de la contestation (cf. ATAF

E-5009/2014 Page 3 2009/54 consid. 1.3.3), c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi, qu'elles sont par conséquent irrecevables (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), qu'à l'issue de l'audition complémentaire du 21 août 2014, l'ODM a retenu, à titre préjudiciel, que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa qualité de mineur, qu'il allait par conséquent être considéré comme majeur pour la suite de la procédure d'asile, avec une date de naissance arrêtée au (…), et qu'une personne de confiance n'allait par conséquent pas lui être désignée, que, dans la décision attaquée, l'ODM a confirmé son appréciation sur l'absence de vraisemblance de la minorité, que le recourant a fait valoir que l'ODM l'avait considéré à tort comme majeur et a répété être mineur, qu'il s'est de la sorte implicitement plaint d'une violation de l'art. 17 al. 3 LAsi qui prévoit que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés, que ce grief, qui touche à la violation d'une garantie procédurale de nature formelle (cf. JICRA 1999 n o 18 consid. 5d), doit être examiné en premier, que le recourant n'a pas fourni aux autorités suisses de preuve de son identité, dont sa date de naissance est une composante (cf. art. 1a let. a OA1), et, partant, de sa minorité, que l'apparente non-délivrance de passeports et de cartes nationales d'identité aux ressortissants guinéens mineurs de 18 ans (cf. Country of Return Information [CRI] Project, Fiche-pays - République de Guinée, décembre 2008, p. 7) n'est pas propre à modifier le constat de l'absence de preuve par pièce de la minorité, que, faute de preuve par pièce, il y a lieu d'examiner si la minorité a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n o 16 consid. 2.3, 2004 n o 30 consid. 5 et 6),

E-5009/2014 Page 4 que le recourant n'a pas non plus fourni d'attestation de naissance, de carte scolaire, ou tout autre document analogue, que ses déclarations sur son parcours de vie en Guinée sont d'une manière générale lacunaires, évasives et vagues, et dénuées de détails significatifs du vécu, qu'il en va en particulier ainsi de celles relatives à sa prise de connaissance de sa date de naissance, à ses relations familiales (absence totale d'informations sur les familles de ses père et mère), à son parcours scolaire jusqu'à la 9 ème année, à son emploi du temps depuis le décès de son père en 2010 (selon une seconde version en 2011, puis selon une troisième version peu de temps après les élections de 2010, au début de l'année 2011) jusqu'à son départ pour Macenta en 2012 (ou selon une seconde version à la fin de l'an 2011), à son vécu durant deux ans à Macenta, à ses relations avec l'ami de sa mère B._______ avec lequel il a vécu plus de deux ans en ménage commun, à son emploi du temps depuis le décès de sa mère au début de l'an 2014 (ou selon une seconde version le 29 décembre 2013) jusqu'à son départ de Guinée à la fin du mois de juin 2014, et aux circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, que, par conséquent, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable sa minorité, qu'il doit supporter les conséquences du défaut de preuve de sa minorité, que son grief, qui touche à la violation d'une garantie procédurale de nature formelle, est donc infondé, que, cela étant, il convient d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, qu'aux termes de l'art. 31a al. 3 1 ère phrase LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, qu'aux termes de l'art. 31a al. 3 seconde phrase LAsi, cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales,

E-5009/2014 Page 5 que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que le terme "persécution" (communément défini comme un traitement injuste et cruel infligé avec acharnement [Le Petit Robert, éd. 2014]) supposant que le résultat dommageable soit le fait d'un tiers, les dommages qui résultent de circonstances indépendantes du comportement de l'homme, ou mieux, de sa volonté, n'entrent pas dans cette définition, que, par conséquent, les demandes de protection uniquement fondées sur la situation personnelle du demandeur d'asile, en l'absence de tout agent de persécution, ne sont pas visées par l'art. 18 LAsi, qu'en particulier, les préjudices résultant de l'absence de réseau social et familial dans le pays d'origine ne constituent pas une persécution au sens large, qu'entrent, en revanche, dans la notion de persécution au sens large visée par l'art. 18 LAsi, à côté des sérieux préjudices visés à l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants dans le pays d'origine ou de dernière résidence de l'intéressé, au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture), les situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée, qui supposent l'intervention de l'homme, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 ; JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa, 2003 n° 20 consid. 3c, 2003 n° 19 consid. 3c, 2003 n° 18), qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'au décès de sa mère des suites de la maladie à virus Ebola, il s'était retrouvé sans soutien familial, qu'il n'avait plus eu le courage de poursuivre sa scolarité, qu'il avait refusé de rester chez l'ami de sa défunte mère, et que celui-ci avait alors organisé et financé son voyage pour l'Europe afin qu'il puisse y étudier et changer de vie, que, dans son recours, il a fait valoir qu'il avait besoin de la protection de la Suisse parce qu'il était un mineur et qu'il s'était retrouvé seul dans son pays,

E-5009/2014 Page 6 que les raisons d'ordre familial et économique invoquées pour justifier son départ de Guinée, un pays qui n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, sont étrangères à la notion de persécution telle que définie ci-avant, que le recourant ne demande donc pas à la Suisse de le protéger contre une ou des persécutions, que, par conséquent, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 31a al. 3 LAsi, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'aux termes de l'art. 44 1 ère phrase LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille, que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoi l'art. 44 2 ème phrase LAsi, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, comme on l'a vu, le recourant n'a allégué ni qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),

E-5009/2014 Page 7 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr;), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, s'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète, qu'il y a lieu de rappeler que celui-ci n'a pas rendu vraisemblable sa minorité et qu'il est considéré comme majeur, que l'absence alléguée d'un réseau familial en Guinée à même de l'aider à s'y réinstaller et d'une formation achevée n'est pas décisive, s'agissant d'un jeune homme célibataire, qui n'a pas allégué de problème de santé et qui dispose d'une pleine capacité de travail, ce d'autant moins qu'il a principalement vécu à Conakry et qu'il est par conséquent censé y avoir développé tout au moins un réseau social, que le fait que le recourant, qui a des liens plus étroits avec la Guinée qu'avec la Suisse, veuille entreprendre une formation dans ce second pays, où il ne séjourne depuis moins de deux mois, ne peut pas conduire à l'octroi d'une admission provisoire fondée sur l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n o 13 consid. 3.5), qu'en effet, selon la jurisprudence, il peut être exigé lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes, dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), comme c'est le cas du recourant, qu'il y a également lieu de rappeler que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la

E-5009/2014 Page 8 désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2), qu'en outre, en cas de besoin, le recourant pourra solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation en Guinée (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312] ; voir également le procès-verbal du comité technique guinéo-suisse en matière de retour et de réintégration de ressortissants guinéens en situation illégale en Suisse conclu le 4 novembre 2004 [RS 0.142.113.819]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, il sera rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-5009/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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