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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2012 E-5004/2010

June 15, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,932 words·~25 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin 2010

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5004/2010

Arrêt d u 1 5 juin 2012 Composition

Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Céline Longchamp, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Christian Wyss, avocat, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin 2010 / N (…).

E-5004/2010 Page 2 Faits : A. Le 28 avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu sommairement audit centre le 29 avril 2008, puis sur ses motifs d'asile par l'ODM le 23 mai 2008, le requérant a déclaré être un ressortissant sri-lankais, appartenant à la communauté tamoule et originaire de B._______ (district de Jaffna). Il aurait vécu à C._______ (localité située dans le même district) avec ses parents et ses deux frères, puis dans la région du Vanni, à D._______, avant de séjourner à Jaffna en (année). A l'âge de quinze, seize ou dix-sept ans (selon les versions), le requérant aurait été contraint de suivre une formation de six à sept mois dispensée par les "Liberation Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE). Il se serait blessé au genou durant un entraînement et aurait été hospitalisé à E._______ pendant six à sept mois. Ne souhaitant pas être envoyé au combat, il se serait enfui de l'hôpital grâce à l'aide de son oncle et se serait caché dans la maison d'une famille qu'il connaissait dans la région du Vanni durant une période indéterminée ou pendant trois à quatre mois (selon les versions). Il aurait ensuite été envoyé par son oncle à F._______ puis à G._______. Durant une nuit, il aurait été emmené par cinq ou six personnes de l'armée, du "Eeleam People's Democratic Party" (EPDP) ou des LTTE, dans un camp militaire où il aurait été détenu durant trois ou cinq jours (selon les versions). Il y aurait été battu et interrogé sur ses motivations à entrer dans les LTTE, sa formation et ses contacts, avant d'être libéré ou de s'enfuir (selon les versions). Cinq à six jours plus tard ou après avoir passé neuf à dix mois chez des connaissances à "H._______" (selon les versions), soit à la fin du mois de (…), il se serait rendu à Colombo, en prenant le bateau de F._______ à I._______, puis le bus, grâce à l'aide de connaissances. Dix jours ou un mois et demi après son arrivée dans la capitale (selon les versions), des occupants de la chambre voisine l'auraient informé que des personnes des LTTE l'auraient cherché en son absence. Son oncle aurait alors organisé son départ du pays. Deux ou trois mois plus tard (selon les versions), le (date), il aurait quitté Colombo à bord d'une compagnie aérienne indéterminée, muni d'un passeport comportant son nom et sa photographie. Il aurait ensuite rejoint la Suisse en camion.

E-5004/2010 Page 3 L'intéressé a produit un certificat de naissance, disant avoir laissé sa carte d'identité, obtenue en 2000, 2001, 2002 ou 2003 (selon les versions), à la personne qui a organisé son départ et son passeport, authentique ou d'emprunt (selon les versions), au passeur. C. Par décision du 8 juin 2010, notifiée le 10 juin suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations contradictoires et illogiques n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où l'intéressé pouvait retourner vivre à Colombo. D. Dans son recours interjeté le 9 juillet 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Il a repris les grandes lignes de son récit, précisant avoir été blessé au cours d'un entraînement après avoir passé un an et demi au sein des LTTE. Il a argué de la cohérence et de la constance de ses déclarations, expliquant que certaines imprécisions de son récit étaient dues à la brièveté et à des tensions inhérentes à son audition sommaire ainsi qu'aux traductions superficielles. Il a ajouté qu'il avait travaillé à F._______ entre (année) et (année), annonçant la production d'une attestation le démontrant et d'une confirmation de son oncle relative à sa fuite de l'hôpital et à l'aide reçue à Colombo. Il a souligné qu'un voyage de F._______ à I._______ était possible pour un ancien membre des LTTE muni des documents nécessaires et suite à une préparation minutieuse. Il a répété sa crainte de persécution en cas de retour au Sri Lanka en raison de ses activités pour les LTTE, annonçant la production de moyens de preuve y relatifs. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il a mis en exergue la courte période (deux mois) durant laquelle il avait vécu à Colombo, d'ailleurs caché, et le fait qu'il n'y disposait d'aucun réseau familial assuré, son oncle ne pouvant garantir sa sécurité. Il a enfin relevé que l'exécution de son renvoi au nord du Sri Lanka était inexigible étant donné le climat d'insécurité y régnant, aucune alternative de fuite interne n'existant pour lui. E. Par ordonnance du 21 juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal a constaté l'effet suspensif au recours, invité le recourant à produire une attesta-

E-5004/2010 Page 4 tion d'indigence et lui a imparti un délai pour verser les moyens de preuve annoncés dans son mémoire de recours. F. Par courrier du 24 juillet 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal une attestation d'indigence. Toutefois, aucun moyen de preuve n'a été déposé dans le délai imparti. G. Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa réponse succincte du 17 septembre 2010, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Cette détermination a été transmise au recourant, le 20 septembre suivant. H. Par ordonnance du 8 novembre 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité l'intéressé à informer le Tribunal, moyens de preuve à l'appui, de manière détaillée et exhaustive sur tout éventuel autre changement récent de sa situation personnelle qui pourrait avoir une incidence sur le sort de son recours, en ce qui concerne le caractère illicite, inexigible ou impossible de l'exécution de son renvoi au Sri Lanka. I. Par courrier du 8 décembre 2011, le recourant a répété avoir suivi une formation dispensée par les LTTE et au cours de laquelle il aurait été blessé. Il a précisé que sa famille avait fui dans la région du Vanni et que l'intéressé n'avait plus de contact avec elle. Il en a conclu qu'il remplissait à double titre les critères des groupes à risques tels que développés par la jurisprudence du Tribunal. Il a réitéré qu'il remplissait également les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement de l'octroi d'une admission provisoire. Il a ajouté ne pas avoir pu obtenir les moyens de preuve correspondants. J. Les autres faits importants du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

E-5004/2010 Page 5 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 LAsi).

E-5004/2010 Page 6 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'occurrence, le Tribunal considère que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. 3.1. Il convient, tout d'abord, de relever les propos divergents et inconsistants de l'intéressé. En effet, celui-ci a livré un récit relativement confus, situant le début de sa formation au sein des LTTE à l'âge de quinze, de seize puis de dix-sept ans (cf. pv. de son audition sommaire p. 6, pv. de son audition fédérale p. 4). Il n'a pas été en mesure ni de détailler les circonstances exactes de son recrutement (cf. pv. de son audition fédérale p. 4) ni de décrire le camp militaire dans lequel il aurait pourtant passé six à sept mois, ignorant si celui-ci portait un nom, ni encore de donner le nom d'un quelconque supérieur ou camarade (cf. pv. de son audition fédérale p. 7). Il a ensuite été incapable d'indiquer précisément le moment où il aurait fui les LTTE (cf. pv. de son audition sommaire p. 7). Il a indiqué ne pas être certain de l'hôpital dans lequel il aurait été soigné durant six à sept mois, ayant appris par des tiers qu'il s'agissait de celui de E._______ (cf. pv. de son audition sommaire p. 7). L'intéressé a ensuite prétendu ne pas savoir durant combien de temps il se serait caché dans la région du Vanni, ni à quel endroit précisément (cf. pv. de son audition sommaire p. 7), avant d'indiquer y avoir passé trois à quatre mois (cf. pv. de son audition fédérale p. 4). Il a également déclaré ignorer quand il serait arrivé à F._______ et quand il aurait été emmené dans un camp militaire par des inconnus (cf. pv. de son audition sommaire p. 8-9), restant aussi imprécis sur la période durant laquelle il aurait été détenu (cf. pv. de l'audition sommaire p. 7-8, pv. de l'audition fédérale p. 9). Il a successivement indiqué avoir été libéré puis s'être enfui de ce camp (cf. pv. de son audition sommaire p. 6-7, pv. de son audition fédérale p. 9). Il a par ailleurs affirmé être parti pour Colombo tantôt dans les cinq à six jours suivant cet événement (cf. pv. de son audition sommaire p. 8), tantôt après avoir passé neuf à dix mois chez des connaissances à "H._______" (cf. pv. de son audition fédérale p. 10). L'intéressé a encore prétendu ne pas se souvenir de l'endroit où il aurait vécu à Colombo, puis avoir changé régulièrement de lieu de vie (cf. pv. de son audition sommai-

E-5004/2010 Page 7 re p. 2, pv. de son audition fédérale p. 11-12). De même, s'agissant du moment où des personnes seraient venues le chercher en son absence à l'endroit où il logeait, il a situé cet événement tantôt dix jours après, tantôt un an et demi après son arrivée dans la capitale (pv. de son audition sommaire p. 8, pv. de son audition fédérale p. 11). Il a également déclaré ne rien savoir des personnes qui l'auraient recherché à Colombo, supposant qu'il s'agissait de membres des LTTE, simple hypothèse qui n'est pas suffisante (cf. pv. de son audition fédérale p. 11). S'agissant enfin des circonstances de son voyage également, force est d'observer les propos vagues de l'intéressé sur la compagnie aérienne qu'il aurait empruntée ou sur le (s) pays dans lesquels il aurait atterri (cf. pv. de son audition sommaire p. 9-10, pv. de son audition fédérale p.12). 3.2. Entendu sur ces divergences et manquements, l'intéressé n'a pas fourni d'explications convaincantes, l'allégation selon laquelle son jeune âge et des erreurs de traduction n'étant suffisante (cf. pv. de son audition sommaire p. 8, pv. de son audition fédérale p. 11). Dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas présenté d'éléments davantage déterminants, la brièveté et les tensions inhérentes à l'audition sommaire ne permettant pas de justifier l'ensemble des invraisemblances relevées ci-dessus. Quant à l'argument relatif à des traductions superficielles, force est de constater que le recourant n'a jamais formulé la moindre remarque à ce titre lors des auditions et qu'il a, au contraire, attesté avoir bien compris l'interprète et confirmé, par sa signature, après relecture des procèsverbaux, que ceux-ci correspondaient à ses propos. 3.3. Le Tribunal tient, en outre, à souligner que le recourant n'a déposé aucun document d'identité permettant d'attester de ses origines, le certificat de naissance qui ne comporte aucune photographie ne remplissant pas les exigences légales (cf. art. 1a let. b OA1, ATAF 2007/7 p. 55s). Par ailleurs, ses indications sur l'obtention de sa carte d'identité ont divergé (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 3) , l'intéressé n'ayant pour le surplus fourni aucune explication suffisante relative à son impossibilité à faire parvenir un document d'identité ou de voyage. Ces éléments permettent de conclure que le recourant tente, pour le moins, de dissimuler les véritables circonstances de son départ du pays. 3.4. Le Tribunal considère également, à l'instar de l'ODM, que si les autorités sri-lankaises avaient effectivement soupçonné l'intéressé d'avoir eu des activités pour les LTTE, celui-ci n'aurait pas pu obtenir l'autorisation de voyager de F._______ à I._______ à une période où les contrôles

E-5004/2010 Page 8 étaient stricts et fréquents dans cette zone (cf. pv. de son audition sommaire p. 8, pv. de son audition fédérale p. 10). Le requérant n'aurait pas non plus pu quitter le pays par l'aéroport international de Colombo muni d'un passeport comportant son nom et sa photographie, sans rencontrer de difficultés (cf. pv.de son audition fédérale p. 12). Dans ces conditions, les motifs d'asile de l'intéressé ne sauraient être considérés comme vraisemblables, le recours ne contenant aucun élément de nature à modifier l'analyse développée ci-dessus. Il faut d'ailleurs souligner qu'en dépit de l'annonce de production faite dans son mémoire de recours et les deux délais impartis par le Tribunal (cf. let. E et I de l'état de fait), l'intéressé n'a fourni aucun moyen de preuve permettant d'établir ses activités pour les LTTE ou un quelconque autre élément de son récit. Pour toutes ces raisons, l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en raison de prétendus anciens liens avec les LTTE ne saurait être admise, faute d'élément concrets et sérieux. Pour le surplus, force est de constater que l'intéressé n'appartient à aucun des autres groupes à risque tels que définis dans l'ATAF 2011/24 (cf. consid. 8 p. 25-29). 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-

E-5004/2010 Page 9 unies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a

E-5004/2010 Page 10 pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JI- CRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au considérant 3 ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine (cf. aussi pour plus de détails concernant la situation au Sri Lanka, ATAF 2011/24, consid. 10.4.2). 7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par

E-5004/2010 Page 11 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. La situation générale s'est ainsi nettement améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE en mai 2009. Le Tribunal, suite à cette modification des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans un récent arrêt (cf. ATAF 2011/24), qui traite en particulier aussi de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (cf. consid. 12 et 13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse de situation datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce domaine un changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Il convient toutefois d'examiner les situations de manière individuelle, la date à laquelle le requérant a quitté sa région de provenance étant un élément prépondérant à prendre en considération. Lorsque le requérant est parti après la fin de la guerre civile qui a ravagé le pays, soit après mai 2009, un retour pourra en principe être exigé de lui. Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables. A défaut, il convient d'examiner s'il http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/2

E-5004/2010 Page 12 existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2). 8.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est, en effet, originaire du district de F._______ où il a grandi avec ses parents et ses deux frères et où il est retourné en (année) ou (année) (cf. pv. de son audition sommaire p. 1-2). Or, même si un retour à F._______ peut lui paraître difficile, une réinsertion dans cette région est admissible. L'intéressé est ainsi encore jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Scolarisé durant sept à huit ans, il devrait pouvoir faire valoir ses expériences professionnelles et les contacts qu'il s'est créés à F._______ afin de retrouver un emploi. Contrairement à ce qu'il avait affirmé au cours de son audition sommaire (cf. p. 3), l'intéressé a déclaré, dans son mémoire de recours, avoir travaillé à F._______ entre (année) et (année) (cf. mémoire de recours du 9 juillet 2010 p. 3). Il a également exercé plusieurs activités lucratives en Suisse (cf. les données figurant dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]). A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et social en cas de retour (cf. pv. de son audition sommaire p. 4, pv. de son audition fédérale p. 4). Invité expressément par le Tribunal à communiquer une éventuelle modification notable de la situation de ses proches habitant au Sri Lanka, faute de quoi il pourrait être statué en l'état du dossier (cf. let I de l'état de fait), l'intéressé s'est contenté d'indiquer qu'il n'avait plus de nouvelles de ses parents. Il ne s'agit là que de simples affirmations, qui ne sont nullement étayées. Il lui appartient d'ailleurs de reprendre contact avec eux, par l'intermédiaire de son oncle le cas échéant. Le recourant pourra, de plus, compter sur l'aide logistique et financière de cet oncle qui l'a déjà soutenu à plusieurs reprises avant son départ de pays et semble être d'une condition suffisamment aisée pour avoir organisé le voyage de l'intéressé jusqu'en Suisse. De même, sa sœur établie au Canada pourra le soutenir financièrement en cas de besoin (cf. pv. de son audition sommaire p. 4). 8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de

E-5004/2010 Page 13 quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et où le recourant a produit une attestation d'indigence (cf. let. F de l'état de fait), la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est donc mis à la charge du recourant. (dispositif page suivante)

E-5004/2010 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Céline Longchamp

Expédition :

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