Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.07.2010 E-4984/2010

July 19, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,737 words·~14 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Full text

Cour V E-4984/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 juillet 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 22 juin 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4984/2010 Vu la décision du 22 juin 2010 (notifiée le 5 juillet suivant), par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 28 avril 2010, en Suisse par l'intéressée, a prononcé son renvoi en France et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 10 juillet 2010 contre cette décision, dans lequel la recourante a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire partielle et d'un délai pour produire des moyens de preuve et, au fond, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour examen de la demande d'asile et nouvelle décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ou subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, l'ordonnance du 12 juillet 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du renvoi de la recourante vers la France, et considérant que le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers la Page 2

E-4984/2010 France, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, partant, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire sortent manifestement de l'objet du litige et sont, à ce titre, irrecevables, que, selon le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 26 avril 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, la recourante a déposé une demande d'asile, le 12 mars 2008, en France, que l'intéressée a déclaré, en substance, lorsqu'elle a été entendue par l'ODM le 28 avril 2010, avoir déposé une demande d'asile en France en février 2007, s'être vue notifier une décision définitive de refus d'asile et de renvoi en novembre 2009 par les autorités françaises, avoir gagné la Belgique en décembre 2009, avoir pris un vol à Bruxelles à destination de Brazzaville fin janvier 2010, puis avoir rejoint, le même jour, Kinshasa à bord d'une vedette, qu'elle aurait séjourné dans cette ville jusqu'à son départ, le 13 mars 2010, à destination de Brazzaville par le beach Ngobila, que, le 20 avril 2010, elle aurait pris un vol à Brazzaville à destination de Rome, avec escale à Addis Abeba, munie d'un faux passeport qu'elle n'aurait pas présenté personnellement aux points de contrôle, qu'elle serait entrée clandestinement en Suisse le 25 avril 2010, qu'elle ne disposerait d'aucune preuve de son retour en Afrique, qu'invitée à prendre position sur un éventuel transfert vers la France, elle a déclaré être retournée volontairement dans son pays d'origine suite à la clôture de sa procédure d'asile en France et demander protection à la Suisse en lien avec des événements survenus postérieurement à son retour dans son pays d'origine, que, dans sa requête du 10 mai 2010 aux fins de reprise en charge, l'ODM a rapporté aux autorités françaises les déclarations de l'intéressée portant sur son séjour entre janvier 2010 et le 21 avril 2010 en République démocratique du Congo (ci-après : RDC) et sur Page 3

E-4984/2010 l'itinéraire emprunté, affirmé qu'il tenait ces déclarations comme dénuées de crédibilité et indiqué que l'intéressée n'avait fourni aucune preuve de son retour au Congo, que, dans leur réponse du 20 mai 2010, les autorités françaises ont reconnu leur responsabilité en vertu de l'art. 16 § 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin) et exigé un préavis de trois jours ouvrés de l'ODM pour la remise sous escorte de l'intéressée sur le territoire français au poste-frontière de Saint-Louis, que, dans les considérants de la décision attaquée, l'ODM a d'abord constaté qu'il résultait de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée par l'unité centrale d'Eurodac que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en France en date du 12 mars 2008, qu'il a ensuite mentionné que la France était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et au règlement Dublin, qu'il a en outre précisé que la France avait acquiescé, le 20 mai 2010, à la requête du 10 mai 2010 aux fins de reprise en charge, qu'il a de plus indiqué, en substance, que l'intéressée n'avait apporté aucun élément permettant de remettre valablement en cause la compétence de la France pour l'examen de sa demande d'asile, qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, que, par même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressée en France et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi, Page 4

E-4984/2010 que, dans son recours, la recourante a d'abord fait valoir qu'elle était retournée dans son pays d'origine suite à la clôture de sa procédure d'asile en France et que ses motifs de protection étaient fondés sur des événements survenus depuis lors, qu'elle se prévaut ainsi implicitement de la cessation de la responsabilité de la France en vertu de l'art. 16 § 3 du règlement Dublin, que la question de savoir si cette disposition réglementaire est directement applicable ou « self-executing » et confère aux particuliers des droits qu'ils peuvent invoquer devant le TAF peut demeurer indécise, que la cessation de la responsabilité en vertu de l'art. 16 § 3 du règlement Dublin (à savoir pour sortie du territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois) ne peut être invoquée par l'Etat membre requis que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission des Communautés européennes du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [JO L 222 du 5.9.2003, p. 3, ciaprès : règlement modalités d'application de Dublin]), que ces éléments de preuve sont listés à l'Annexe II chap. II § 3 du règlement modalités d'application de Dublin, qu'en l'occurrence, la recourante n'a produit aucun élément de preuve matériel d'une sortie du territoire des Etats membres de l'espace Dublin pendant une durée d'au moins trois mois, qu'en outre, ses déclarations portant sur les circonstances de ses voyages ne sont ni précises ni détaillées ni a fortiori vérifiables, qu'elle ne s'est prévalu d'aucun fait ou moyen de preuve pertinents dont les autorités françaises n'auraient pas eu ou pas pu avoir connaissance au moment de leur réponse à la requête aux fins de reprise en charge, que, partant, elle ne saurait contester valablement la reconnaissance, par celles-ci, de leur responsabilité, Page 5

E-4984/2010 que, du reste, il n'y a pas lieu de lui impartir un délai pour la production de moyens relatifs à sa procédure d'asile en France, ceuxci n'étant à l'évidence pas pertinents puisque les autorités françaises en avaient connaissance au moment où elles ont reconnu leur responsabilité, qu'au vu de ce qui précède, même si l'art. 16 § 3 du règlement Dublin devait être considéré comme directement applicable, question laissée en l'espèce indécise, le grief de violation de cette disposition réglementaire de cessation de responsabilité serait infondé, que la recourante a ensuite fait valoir, en substance, que son transfert vers la France l'exposerait à un renvoi en RDC, en violation du principe de non-refoulement, qu'elle a produit des articles de presse publiés sur internet relatifs à l'expulsion en 2009 par la France des étrangers en situation irrégulière sur son territoire, que la France, qui est partie à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), est présumée respecter les règles imposées par ces conventions (en particulier le principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 al. 1 Conv. réfugiés ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH), que le fait que la procédure d'asile introduite en France, le 12 mars 2008 - et non en février 2007 comme allégué par l'intéressée -, se soit terminée par une décision négative ne suffit pas à admettre un risque sérieux et concret de violation du principe de non-refoulement par la Suisse en cas de transfert dans ce pays, qu'il appartiendra à la recourante de faire valoir auprès des autorités françaises les motifs de protection internationale qui se seraient produits dans l'intervalle, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a apporté aucun indice objectif et sérieux qui permettrait d'admettre que, dans son cas précis, Page 6

E-4984/2010 la France ne respecterait pas ses obligations relevant du droit international public, que, partant, la décision de l'ODM de la transférer à la France est conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en d'autres termes, le transfert de la recourante vers la France est licite, que la recourante a enfin fait valoir que l'exécution de son renvoi vers la France la mettrait concrètement en danger dès lors qu'elle risquait d'être renvoyée par ce pays en RDC alors qu'elle est enceinte, le terme de sa grossesse étant prévu à fin octobre 2010, que l'exécution du renvoi de la recourante vers la France n'est pas susceptible de la mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), à supposer que cette disposition soit applicable par analogie s'agissant d'un transfert Dublin, les soins essentiels étant à l'évidence disponibles dans ce pays pour les femmes enceintes (cf. JICRA 2004 no 23 consid. 5b p. 157 s.), que, pour la même raison, il n'existe pas non plus de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) s'opposant au renvoi de la recourante, qu'en particulier, il n'appartient pas à la Suisse d'examiner si la recourante peut ou non se prévaloir, en application du droit français, de raisons humanitaires qui s'opposeraient à son renvoi de France en RDC, qu'enfin, il appartiendra aux autorités tenues de procéder à la mise en oeuvre du transfert d'effectuer celui-ci dans les meilleurs délais, cas échéant de s'assurer que la recourante est apte, d'un point de vue médical, à être transportée jusqu'au lieu de remise aux autorités françaises, le poste frontière de Saint-Louis, et de prévenir celles-ci de l'état de santé de la recourante au minimum trois jours ouvrés avant la date du transfert (cf. art. 7 et art. 8 du règlement modalités d'application de Dublin), Page 7

E-4984/2010 qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers la France est également exigible, que, la grossesse alléguée ne constituant pas un empêchement au transfert pour les motifs exposés ci-avant, il n'y a pas lieu d'impartir un délai à la recourante pour produire un certificat médical en attestant, que le transfert de la recourante vers la France s'avérant licite et exigible, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, qu'à défaut de cessation de sa responsabilité et à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin et est tenue de la reprendre en charge, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante, et qu'en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour a prononcé son renvoi vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 34 al. 2 let. d et de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin que la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable, qu'il n'y a pas de place pour un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin ne s'appliquait pas, que, pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l'exécution du renvoi (ou transfert) de la recourante vers la France est manifestement licite et raisonnablement exigible, qu'elle est également par définition possible, dès lors que l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu de l'art. 20 § 1 point d du règlement Dublin de réadmettre la recourante sur son territoire dans le délai réglementaire, qu'il n'y a donc ici logiquement pas non plus de place pour un examen séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de Page 8

E-4984/2010 l'exécution du renvoi (ou transfert), au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr appliqué par analogie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 9

E-4984/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande d'octroi d'un délai pour la production de moyens de preuve est rejetée. 2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 10

E-4984/2010 — Bundesverwaltungsgericht 19.07.2010 E-4984/2010 — Swissrulings