Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4962/2008 Arrêt du 12 mai 2011 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 juin 2008 / N (…).
E-4962/2008 Page 2 Faits : A. Le 20 mai 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Interrogé sommairement audit centre, le 29 mai 2008, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 12 juin 2008, le requérant a déclaré, en substance, être d'origine (...), de religion (...), célibataire et l'aîné d'une fratrie de cinq frères. Il aurait vécu toute sa vie en compagnie de ses parents à "(...)", un village situé dans l'Etat de (...). Ayant achevé ses études secondaires, il aurait aidé son père et ses frères à cultiver les terres familiales. Depuis plusieurs années, une entreprise de construction aurait exploité une carrière aux abords des domaines agricoles du village. Cette exploitation aurait pris de l'ampleur au fur et à mesure, au point d'empiéter sur ceux-ci. Les villageois auraient tenté, une première fois, d'obtenir des compensations pour la perte de superficie de leurs terrains. Aucune offre satisfaisante ne leur ayant été faite, ils auraient bloqué la route utilisée par les camions de l'entreprise pour se rendre à la carrière. Face à ces pressions, des négociations auraient été relancées en présence de représentants de l'entreprise et du chef du village. Celui-ci aurait confirmé aux villageois qu'ils se verraient prochainement allouer des dédommagements. Aucune indemnisation n'ayant cependant été versée en dépit des promesses, un groupe de villageois, dont aurait fait partie l'intéressé, aurait barré la route aux camions pour la seconde fois. Trois ou quatre bus remplis de personnes armées seraient alors arrivés sur place. Celles-ci auraient mis en fuite les villageois qui bloquaient le passage. Le requérant aurait asséné, dans la mêlée, un coup de machette à un poursuivant et aurait réussi à se cacher avec d'autres dans la brousse. Quelque temps plus tard, des anciens du village seraient venus les informer que les personnes ayant débarqué des bus étaient, en réalité, des policiers. Ils les auraient avertis que ceux-ci avaient déjà arrêté des villageois, mais qu'ils recherchaient encore d'autres manifestants qui avaient participé au barrage et, en particulier, celui qui avait frappé un agent. A cette nouvelle, le requérant aurait décidé de s'en aller, à l'instar des autres, pour échapper à la police. Le 4
E-4962/2008 Page 3 juin 2007, il aurait quitté son pays pour rejoindre la Suisse, en passant par le Niger, l'Algérie, la Libye, puis l'Italie. C. Par décision du 25 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé que les motifs de l'intéressé n'étaient pas pertinents. Il a ainsi retenu que, compte tenu de la description des événements, l'intervention de la police ne visait pas à persécuter les villageois pour l'une des raisons énumérées à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), mais à rétablir l'ordre face à l'escalade des tensions s'étant développées entre eux et l'entreprise exploitante, à cause du litige foncier. Il a considéré que le coup de machette asséné par le requérant à un policier relevait, dans ce contexte, d'un problème de droit commun, à savoir de l'éventuelle réalisation d'une infraction que les autorités nigérianes étaient habilitées à poursuivre. Par ailleurs, dit office a estimé que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a souligné, à ce propos, qu'aucun élément ne permettait de retenir, avec un degré de vraisemblance suffisant, qu'en cas de retour au Nigéria, l'intéressé serait exposé à une peine ou un traitement prohibé par le droit international. D. Le 28 juillet 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle et des mesures d'instruction. Il a argué que, contrairement à ce qu'avait retenu l'ODM, l'origine de ses problèmes devait être mise en relation avec l'une des causes de l'art. 3 LAsi. Il a précisé, à cet égard, que la police avait réprimé la manifestation des villageois dans le seul but de soutenir l'exploitation de la carrière par l'entreprise et que cette intervention avait donné, de par sa nature, une tournure politique au conflit foncier initial. Il a soutenu que le coup qu'il avait porté à un policier ne relevait pas, dans ce contexte, de la réalisation d'une infraction pénale commune, mais devait être considéré comme un acte de légitime défense face à des exactions étatiques. Il a dès lors fait valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être la cible de persécutions déterminantes en matière d'asile, en cas de retour
E-4962/2008 Page 4 au Nigéria. Par ailleurs, il a allégué que l'exécution de son renvoi s'avérait, à tout le moins, illicite, à cause des risques de mauvais traitements, voire de la condamnation à mort, qu'il y encourrait pour son acte. E. Dans sa réponse du 21 août 2008, l'ODM a proposé le rejet de recours. Il a estimé, en particulier, que, au vu des circonstances dans lesquelles l'intervention de la police se serait déroulée, rien ne permettait de retenir que celle-ci aurait eu l'intention de prendre parti pour l'entreprise au détriment des villageois. Il a relevé, à ce propos, que l'intéressé avait luimême affirmé ignorer sa réelle intention. F. Dans sa réplique du 16 septembre 2008, le recourant a en substance maintenu ses conclusions, tout en contestant les éléments de la réponse de l'ODM. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En cette matière, celui-ci statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E-4962/2008 Page 5 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 à 3 LAsi). 3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
E-4962/2008 Page 6 mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 4. 4.1. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.1. Le recourant allègue avoir quitté le Nigéria en raison des recherches dont il ferait l'objet de la part des autorités pour avoir frappé un policier avec une machette lors d'une altercation survenue dans le cadre d'un conflit foncier. Dans ces conditions, il fait valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être la cible de persécutions en cas de retour dans son pays. 4.2. Force est tout d'abord de constater que, vraisemblables ou non, contrairement à ce que soutient le recourant, les motifs allégués ne sont pas pertinents en matière d'asile. L'argumentation selon laquelle l'intéressé tente de donner une connotation politique aux recherches dont il ferait l'objet ne saurait être suivie. En effet, le recourant a asséné un coup de machette dans une mêlée avec des policiers consécutive à un conflit de droit foncier entre une entreprise et des villageois. Le coup porté relevait donc du droit commun et le recourant n'a aucunement démontré que la police le recherchait sous le prétexte d'une activité
E-4962/2008 Page 7 d'ordre politique. Il n'existe par ailleurs aucun élément qui laisserait penser que l'infraction commise par l'intéressé engendrerait une punition plus élevée pour des raisons d'ordre politique. Cela dit, la crainte de poursuites, conséquence d'actes pénalement répréhensibles, ne constitue pas en soi une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ces poursuites ou menaces ne sont pas motivées par des raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. En l'espèce, comme indiqué plus haut, l'intéressé fait état de comportements ou d'actes relevant du droit commun, sur les circonstances desquels les autorités nigérianes sont légitimées à faire la lumière et, le cas échéant, à mener des investigations policières ou judiciaires. 4.3. Cela étant, le Tribunal constate, cependant, qu'indépendamment de la question de la pertinence de ses motifs, l'intéressé n'a pas établi la crédibilité des événements qu'il a rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile. Il y a lieu de souligner d'entrée de cause que les craintes alléguées reposent sur ses seules affirmations et ne s'appuient sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. De plus, le récit est imprécis, parfois contradictoire et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemples, l'intéressé s'est trouvé dans l'incapacité de donner des informations un tant soit peu circonstanciées concernant l'entreprise qui exploitait la carrière et n'a même pas été en mesure de citer son nom (cf. p-v d'audition du 12 juin 2008, p. 5). De plus, ses propos relatifs au moment et aux circonstances dans lesquelles une compensation aurait été promise et à la nature de celle-ci sont vagues et dépourvus des détails significatifs d'une expérience vécue. Il en va de même de la description des événements durant lesquels il aurait blessé un policier. Lors de la première audition, l'intéressé a déclaré que lui-même et les villageois avaient commencé à se bagarrer avec les personnes qui étaient descendues du bus et qu'il aurait frappé un passager avec sa machette au cours de cette bagarre avant de prendre la fuite (cf. p-v
E-4962/2008 Page 8 d'audition du 29 mai 2008, p. 4). En revanche, durant la deuxième audition, il a indiqué qu'il s'était enfui dans la brousse avec d'autres jeunes directement après avoir remarqué des personnes armées descendre des bus. Celles-ci les ayant pourchassés, il en aurait frappée une pour leur échapper (cf. p-v d'audition du 12 juin 2008, p. 4 et 6). Toutes ces imprécisions autorisent à penser que l'intéressé n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Le Tribunal observe encore que les déclarations du recourant concernant la chronologie des événements à l'origine de sa fuite du pays sont contradictoires. En effet, il a tout d'abord déclaré avoir frappé le policier en novembre 2006, lors du deuxième blocage de la route, après que les promesses de compensation n'auraient pas été respectées, et avoir quitté son pays le 4 juin 2007, soit sept mois plus tard (cf. p-v d'audition du 29 mai 2008, p. 5). Lors de la deuxième audition, il a allégué qu'une promesse de compensation leur avait été donnée, environ le 6 novembre 2006, après le premier blocage de la route (cf. p-v d'audition du 12 juin 2008, p. 5) et qu'ils avaient attendu cette compensation pendant quelques mois avant de bloquer à nouveau la route (cf. p-v d'audition du 12 juin 2008, p. 4). Lors de la même audition, il a ensuite indiqué que le deuxième blocage avait eu lieu au mois de novembre 2006 (cf. p-v d'audition du 12 juin 2008, p. 6). Invité à se déterminer sur ces incohérences, il s'est limité à expliquer qu'il ne pouvait pas être plus précis sur la date et qu'il disait la vérité (cf. p-v d'audition du 12 juin 2008, p. 6). Les explications données à ce sujet au stade du recours, à savoir que le premier blocage du chemin par les villageois aurait eu lieu en novembre 2006 et le deuxième le 1er juin 2007, trois jours avant son départ du pays ne sont pas pertinentes, l'intéressé tentant manifestement d'adapter son récit aux seuls besoins de la cause. Ces contradictions permettent une fois encore de douter de la crédibilité des déclarations de l'intéressé. Enfin, dans sa réplique du 16 septembre 2008, le recourant a précisé que les policiers s'étaient rendus à son domicile et savaient qu'il était l'auteur du coup de machette porté à l'un des leurs. Toutefois, il ne ressort manifestement pas de ses déclarations que les policiers l'auraient identifié comme l'auteur de l'infraction commise à l'égard du policier, ce d'autant moins que d'autres jeunes auraient également blessé des policiers lors de l'intervention (cf. p-v d'audition du 12 juin 2008, p. 4). L'intéressé adapte là encore son récit aux besoins de la cause. Ces précisions données seulement au stade de la réplique sont d'autant
E-4962/2008 Page 9 moins crédibles que l'intéressé est par contre incapable d'indiquer si le policier qu'il aurait frappé serait seulement blessé ou s'il aurait succombé à ses blessures (cf. p-v d'audition du 12 juin 2008, p. 6, p-v d'audition du 29 mai 2008, p. 5 et mémoire de recours du 28 juillet 2008, p. 4). Dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé du Nigéria. 4.4. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision attaquée. 4.5. En conclusion, aucun élément concret et sérieux ne permet d'admettre, avec un degré de vraisemblance suffisant, l'existence chez l'intéressé d'une crainte objectivement fondée de persécutions lorsqu'il rentrera au pays. C'est ainsi à raison que l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Portant sur ce point, le recours doit, partant, être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
E-4962/2008 Page 10 remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
E-4962/2008 Page 11 pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.5. En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Nigéria exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitement de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu’il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des
E-4962/2008 Page 12 conditions minimales d'existence (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. Malgré le climat d'instabilité prévalant dans certaines régions du pays, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
E-4962/2008 Page 13 et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2. Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être accordée dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et qu'il était – et est encore probablement – indigent, vu son absence d'activité rémunérée en Suisse (cf. art. 65 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)
E-4962/2008 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :