Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4936/2011 Arrêt d u 1 9 octobre 2011 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 1er septembre 2011 / N (…).
E4936/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 mai 2011, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du systèmes Eurodac dont il ressort que le recourant a été interpellé à Lampedusa (Italie) le 22 mars 2011, puis a déposé une demande d'asile à Bari (Italie) le 29 mars 2011, le procèsverbal d’audition du 10 juin 2011, duquel il ressort que le recourant aurait quitté la Tunisie le 17 mars 2011 pour des raisons économiques, à défaut d'avoir trouvé un emploi stable dans son pays, aurait rejoint l'Italie, où il aurait été hébergé dans des centres pour requérants d'asile, à Lampedusa et à Bari, puis, aurait été invité à quitter le centre d'accueil à Bari, après l'obtention d'un permis provisoire de séjour en Italie (valable jusqu'en octobre 2011) le contraignant ainsi à vivre sans logement ni ressources, raison pour laquelle il serait venu en Suisse le 15 mai 2011, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le 31 mai 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ciaprès : règlement Dublin II), le courriel adressé le 1er juillet 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 1er septembre 2011, notifiée le 5 septembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que le transfert devait en principe intervenir au plus tard le 15 décembre 2011,
E4936/2011 Page 3 le recours du 7 septembre 2011, remis le même jour à un bureau de poste suisse, formé par le recourant contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), les mesures provisionnelles octroyées le 9 septembre 2011 par le Tribunal, les ordonnances du 14 et du 23 septembre 2011, par lesquelles le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et invité l'intéressé en particulier à apporter toutes précisions relatives à son état de santé et à produire un certificat médical, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
E4936/2011 Page 4 que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière (sur la demande d'asile) et de renvoi (transfert) en l'Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
E4936/2011 Page 5 international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1), que l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, que ce point n'est pas contesté par l'intéressé dans son recours, que le recourant fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ciaprès : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005], ciaprès : directive "Procédure"), que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'y accéder à une procédure d'asile conforme aux standards européens, qu'il ne soutient pas non plus que son transfert vers l'Italie conduirait à un refoulement en cascade, contraire au principe de nonrefoulement, qu'un tel risque peut d'ailleurs d'emblée être exclu puisqu'il a déclaré avoir quitté son pays d'origine pour des raisons purement économiques, qu'il se prévaut en revanche des conditions de vie précaire qu'il y avait connu précédemment,
E4936/2011 Page 6 que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête no 30696/09), la Cour européenne des Droits de l'Homme (ciaprès : CourEDH) a jugé que le transfert par la Belgique à la Grèce d'un demandeur d'asile avait violé l'art 3 CEDH dès lors que cette personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le dénuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins les plus élémentaires, en étant dans l'angoisse permanente d'être attaquée et volée sans aucune perspective de voir sa situation s'améliorer (§§ 254, 263) et que la Belgique devait savoir, sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en cas de transfert, cette personne serait exposée en Grèce à un tel traitement, humiliant ou dégradant, contraire à la dignité humaine (§§ 263, 367), que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que son dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou par les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public, que, toutefois et contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles importantes, d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour le recourant, d'être exposé en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que son transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il n'avait pas pu bénéficier durablement de conditions d'accueil en Italie, conformes aux standards minimaux européens et internationaux,
E4936/2011 Page 7 qu'en effet, il a été pris en charge immédiatement après son arrivée en Italie et a dormi, durant plus d'un mois, dans des centres d'hébergement à Lampedusa et à Bari, qu'après avoir été invité à quitter le centre d'accueil à Bari, il n'a nullement cherché à faire valoir les droits qui lui étaient reconnus en Italie en matière notamment d'accès à un logement (garantis spécifiquement par la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003), qu'au contraire, il s'est déplacé dans plusieurs villes en Italie dans l'espoir d'y trouver du travail, puis, ses recherches étant apparemment restées vaines, il a rapidement quitté l'Italie pour venir en Suisse, qu'enfin, le recourant, qui allégué de manière très concise et imprécise qu'il souffrait de "graves problèmes de santé" (cf. recours) n'a ni clarifié ses propos à ce sujet ni apporté le début d'une preuve se rapportant à de tels problèmes, dès lors qu'il n'a pas donné suite aux injonctions du Tribunal (cf. ordonnance du 23 septembre 2011) l'invitant à préciser de manière circonstanciée ses problèmes de santé, à déposer un certificat médical et enfin à donner toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas non plus répondu à la précédente invitation de l'ODM à fournir un tel certificat, qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant atteignent, en cas de transfert, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que si, contre toute attente, le recourant devait, à son retour en Italie, être contraint de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, et le cas échéant de solliciter leur aide en vue de son retour en Tunisie, puisque selon ses déclarations il n'est menacé dans son pays d'origine d'aucune persécution, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
E4936/2011 Page 8 que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ciavant, il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec ses conditions de séjour en Italie, qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, l'Italie demeure formellement l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge conformément à l'art. 20 par. 1 point d dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'étant manifestement infondé, il doit être rejeté par un juge unique, statuant avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le prononcé sur recours n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
E4936/2011 Page 9 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E4936/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : JeanPierre Monnet Céline Berberat Expédition :