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Bundesverwaltungsgericht 27.11.2020 E-4932/2020

November 27, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,273 words·~16 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 2 septembre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4932/2020

Arrêt d u 2 7 novembre 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, née le (…), et ses enfants, B._______, né le (…), et C._______, né le (…), Sri Lanka, représentés par Cora Dubach, MLaw, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 septembre 2020 / N (…).

E-4932/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 25 octobre 2017, le procès-verbal de son audition sommaire du 2 novembre 2017, la naissance de ses enfants, B._______ et C._______, les (…) et (…), lesquels ont été inclus dans la procédure de leur mère, la reconnaissance officielle, le 16 juillet 2020, des deux enfants par D._______, compagnon de la recourante et également demandeur d’asile, le procès-verbal de son audition de A._______ sur ses motifs d’asile (audition principale) du 30 juin 2020, la décision du 2 septembre 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse a et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 5 octobre 2020 (via deux mémoires distincts, déposés par Me François Gillard, respectivement, Cora Dubach), assorti d’une demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, la décision incidente du 14 octobre 2020, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours étaient prima facie vouées à l’échec, tant sur la question de l’asile que sur celle du renvoi et de son exécution, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale des intéressés et les a invités à verser une avance de 750 francs, jusqu’au 30 octobre 2020, la même décision incidente, leur enjoignant de communiquer au Tribunal le(s) nom(s) de leur(s) mandataire(s) pour la suite de la procédure et, cas échéant, une adresse commune de notification, la lettre du 29 octobre 2020, par laquelle Me François Gillard a, d’une part, sollicité le report du délai, idéalement à fin novembre 2020, pour le paiement de l’avance de frais, d’autre part, indiqué ne plus être le conseil des recourants et, en conséquence, demandé au Tribunal de s’adresser dorénavant à l’« autre mandataire »,

E-4932/2020 Page 3 la décision incidente du 3 novembre 2020, rejetant la demande de prolongation du délai pour verser l’avance de frais et enjoignant les recourants de la payer avant le 10 novembre 2020, le paiement de l’avance requise dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), pour elle-même et pour ses enfants, qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-4932/2020 Page 4 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, la recourante, d’ethnie tamoule, a dit provenir de la province du (…) au Sri Lanka, qu’à son audition initiale (sur ses données personnelles), elle a dit être venue en Suisse pour rejoindre celui avec lequel ses parents avaient arrangé son mariage et avec qui elle était en contact téléphonique depuis 2016, qu’elle a déclaré n’avoir eu de problèmes ni avec les autorités ni avec des tiers au Sri Lanka, à l’exception d’une dénonciation, en 2009, qu’elle se trouvait alors dans un camp de réfugiés et aurait été accusée de faire partie des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) par une parente éloignée, hostile à sa famille, qu’après avoir été interrogée, elle aurait été libérée, qu’à son audition principale, elle a affirmé avoir soutenu les LTTE pendant la guerre comme l’ensemble de la population tamoule, que son père et son frère auraient aussi été membres du mouvement (indépendantiste), qu’après avoir été dénoncée dans le camp de réfugiés où elle se trouvait, elle aurait été interrogée et battue par les militaires, puis libérée le lendemain de son interrogatoire, avec l’obligation de se taire, sous peine de voir sa famille éliminée, que, par la suite, elle aurait continué à être importunée par les militaires qui se seraient parfois livrés à des attouchements sur elle, lors de visites domiciliaires, qu’à un moment, elle aurait été soumise à l’obligation de se rendre une fois par semaine à un poste de police pour signaler sa présence en apposant sa signature (dans un registre), le CID (Criminal Investigation Department) ayant considéré que sa famille devait être surveillée,

E-4932/2020 Page 5 qu’en 2016, alors qu’elle vivait déjà chez sa future belle-mère, des agents du CID seraient venus la questionner au sujet de son futur époux, en Suisse depuis 2015, qu’un des agents présents aurait aussi tenté des attouchements sur elle mais se serait ravisé après l’intervention d’un oncle de son compagnon, qu’elle serait alors retournée vivre chez sa mère, mais aurait parfois changé de lieu de séjour, que sa belle-mère aurait toutefois organisé son départ en Suisse, qu’à l’appui de ses dires, la recourante a en particulier produit un écrit du chef de son village, daté du 16 juin 2020, un autre de la paroisse catholique de son village aussi, du 27 juin suivant, une attestation médicale du 23 juin 2020, ainsi que la copie d’un document de police daté du 3 octobre 2006, que le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée dans la mesure où ses motifs n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, qu’il a ainsi estimé que les allégués de fait antérieurs à 2009 n’étaient pas en lien avec son départ en 2017, soulignant également qu’à sa première audition, la recourante avait clairement dit avoir rejoint la Suisse uniquement pour y vivre avec son fiancé, que le SEM a aussi relevé que, même à prendre en compte les motifs allégués lors de la seconde audition, l’intéressée n’avait pas été arrêtée ou « spécialement maltraitée » par le CID depuis 2016, ni été l’objet d’une procédure pénale en raison de son soutien aux LTTE ou parce que son père et/ou son frère en auraient été membres, qu’il a également dénié toute pertinence aux moyens de preuve produits dans la mesure où, ceux-ci revêtaient soit un « caractère privé », n’engageant que leurs auteurs, soit ne se rapportaient pas directement aux motifs d’asile invoqués ou alors n’étaient fournis qu’à l’état de copies, qu’enfin, il a considéré qu’en cas de retour dans son pays, la recourante n’avait pas à craindre de persécution, dans la mesure où elle ne réunissait pas dans sa personne des facteurs à risque susceptibles d’attirer l’attention des autorités, dans la mesure aussi où les événements survenus dans son pays depuis son arrivée en Suisse n’étaient pas non plus de nature à la mettre en danger,

E-4932/2020 Page 6 que dans son recours, l’intéressée fait grief au SEM d’une violation de son obligation d’instruire et d’un établissement incomplet et incorrect des faits pertinents, notamment pour ne l’avoir pas questionnée plus en détail sur certains points de son récit lors de l’audition audition principale, qu’elle allègue en particulier avoir, en réalité, été violée dans son pays, qu’en ce qui concerne cette dernière allégation, il sied de rappeler qu’à son audition sur ses données personnelles, l’intéressée n’a fait état d’aucun problème personnel, qu’en outre, avant son audition principale, elle n’a produit pour tout document médical que la très brève attestation du 23 juin 2020 indiquant qu’elle était suivie par un généraliste/interniste (sans autres précisions), qu’il est vrai, cependant, que l’évocation d'un viol peut être retardée et rendue difficile en raison des séquelles du traumatisme subi et d'inhibitions d'ordre culturel, qu’au moment de son audition principale, l’intéressée se trouvait toutefois en Suisse depuis trois ans et était représentée par deux mandataires professionnels, comme en attestent les procurations établies en faveur de Me François Gillard et de Cora Dubach, datées du 8 décembre 2017, respectivement du 19 juin 2019, que, durant cette période, elle a aussi eu deux enfants et a donc dû avoir des contacts réguliers avec des médecins, qu’elle a en outre vraisemblablement préparé son audition avec sa mandataire, celle-ci ayant préalablement requis la présence d’auditeurs de sexe féminin uniquement (cf. demande de Cora Dubach du 24 juin 2020 figurant au dossier du SEM), que l’auditrice l’a interrogée sur les événements douloureux qu’elle a dit avoir vécus via plusieurs questions, ouvertes ou plus ciblées (cf. Q 7 à 10, 60 à 62, 110 à 114, 122 [sur intervention du ROE] et 124), qu’elle n’a ainsi pas esquivé ce sujet délicat mais semble, au contraire, s’être efforcée d’obtenir les informations utiles,

E-4932/2020 Page 7 que, de fait, le trouble manifesté par l’intéressée à cette occasion est le seul indice de nature à étayer la possibilité de viols, au contraire des autres éléments au dossier (cf. ci-dessus), que, dans ces circonstances, et sans minimiser les éventuelles souffrances de la recourante, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d’avoir failli à son obligation d’établir correctement et exhaustivement les faits lors de l’audition de l’intéressée, étant rappelé que cette obligation trouve son corollaire dans celle de la partie de collaborer et de rapporter les faits qu’elle est seule à pouvoir alléguer, que cela dit, et en tout état de cause, du moment qu’il a estimé certains des motifs avancés par la recourante trop anciens pour y voir une connexité avec son départ en Suisse, le SEM n’avait pas à instruire ces motifs plus avant, celui-ci n’étant pas tenu d’instruire tous les faits allégués, mais uniquement ceux qui apparaissent décisifs pour statuer sur la demande d’asile, qu’il ne ressort pas non plus du dossier lui-même que l’audition de la recourante devrait être invalidée, parce qu’elle n’aurait pas été en mesure d’exposer tous ses motifs d’asile, que ces considérations valent aussi pour ce qui concerne la situation des membres de la famille de la recourante, ses déclarations à ce sujet faisant notamment ressortir que son père se trouve toujours au Sri Lanka, qu’en réalité, et en définitive, le SEM n’a pas nié que la recourante avait pu être maltraitée, mais il a retenu l’absence d’un lien de causalité entre les mauvais traitements et son départ du Sri Lanka, que les griefs d’ordre formel apparaissent ainsi infondés, que sur le fond, la recourante soutient qu’elle-même, son compagnon et d’autres membres de sa famille étaient actifs au sein des LTTE, ou en tous les cas soupçonnés de l’être, et qu’ils seraient encore aujourd’hui la cible de persécutions, qu’à son audition initiale, alors qu’elle était en Suisse depuis quelques mois et son compagnon déjà en procédure d’asile, évoquant les problèmes de ce dernier, elle a toutefois dit qu’en ce qui la concernait, elle était avant tout venue pour le rejoindre,

E-4932/2020 Page 8 que, questionnée plus avant, elle a ajouté qu’en 2009, alors qu’elle se trouvait dans un camp, elle avait été interrogée puis libérée après avoir été dénoncée par une parente éloignée, en bisbille avec sa famille, comme étant des LTTE, que le fait, pour la recourante, de n’en avoir pas dit plus laisse ainsi présager qu’elle n’avait pas de persécutions à craindre au moment de son départ, que si tel n’avait pas été le cas, elle aurait alors au moins évoqué, à son audition initiale déjà, notamment quand elle a été interrogée après l’exposé libre de ses motifs d’asile, ne serait-ce que ses activités et celles de sa famille pour les LTTE et les suites que ces activités avaient eues pour eux (obligation de signer, visites domiciliaires, soupçons du CID), qu’au demeurant, comme déjà dit, son père vit aujourd’hui au Sri Lanka, apparemment sans connaître de difficultés (cf. réponse aux Q 55 et 57 de l’audition principale), que, comme souligné à bon escient par le SEM, les événements survenus avant 2016, à en admettre la vraisemblance, ne peuvent, quant à eux, être retenus comme étant à l’origine de son départ, que seuls les motifs de son mari peuvent dès lors l’être, que ceux-ci n’ont toutefois pas été tenus pour vraisemblables, qu’à ce sujet, dans son recours, l’intéressée affirme, tout soudain, que son concubin et un de ses cousins étaient actifs dans la contrebande d’armes, qu’à la lecture des différentes versions livrées par son époux des événements à l’origine de sa demande d’asile, on constate cependant que celui-ci n’a rien dit de tel, qu’enfin, il y a lieu de relever que l’intéressée a quitté le Sri Lanka légalement, avec son passeport, ce qui laisse aussi penser qu’à son départ, elle n’était pas inquiétée par les autorités de son pays, qu’enfin, pour les raisons retenues à bon droit par le SEM, les moyens de preuve de l’intéressée ne sont pas de nature à étayer plus avant ses motifs d’asile,

E-4932/2020 Page 9 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision du SEM dès lors qu'ils sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'en tant qu'il conteste le refus de l'asile, le recours doit donc être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays avec ses enfants, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque, concret et sérieux, d'être victimes, toujours en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que son compagnon étant également débouté de sa demande d’asile par arrêt de ce jour, l’exécution de leur renvoi et celui de leurs enfants, de manière coordonnée, est conforme au principe de l’unité familiale, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que, depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13),

E-4932/2020 Page 10 que ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l’issue des élections législatives du 5 août 2020 ni, enfin, la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation, que la recourante est jeune, qu’elle n’a pas documenté de problèmes de santé particuliers, ni pour ellemême ni en ce qui concerne ses enfants, que, comme déjà dit, les intéressés sont renvoyés de Suisse avec leur mari, respectivement père, lequel est en mesure de subvenir à leurs besoins par son travail, qu’ils disposent aussi dans leur pays d’un réseau familial, tant du côté de la recourante que du côté de son concubin, sur lequel ils pourront éventuellement compter à leur retour, que l’exécution du renvoi des intéressés respecte également les impératifs découlant de la préservation du bien des enfants, pour lesquels, en l’occurrence, il importe essentiellement de rester avec leurs parents (cf. art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; voir aussi ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5),

E-4932/2020 Page 11 qu'en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi également être rejeté, que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions déposées à titre provisionnel deviennent sans objet avec le présent arrêt, que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4932/2020 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 9 novembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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