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Bundesverwaltungsgericht 02.10.2014 E-4921/2014

October 2, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,355 words·~17 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin; décision de l'ODM du 22 août 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4921/2014

Arrêt d u 2 octobre 2014 Composition

William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (transfert) Dublin ; décision de l'ODM du 22 août 2014 / N (…).

E-4921/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 23 juillet 2014, le résultat de la comparaison, effectuée le 24 juillet 2014, des empreintes digitales de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort que celui-ci a été dactyloscopié en tant que requérant d'asile en Grèce, le 12 octobre 2012 et en Hongrie, le 9 avril 2013, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 11 août 2014, lors de laquelle il a en particulier confirmé avoir déposé une demande d'asile en Hongrie et a été invité à s'exprimer sur ses éventuelles objections à un transfert dans ce pays en tant qu'Etat responsable pour l'examen de sa demande d'asile, la demande de reprise en charge adressée par les autorités suisses aux autorités hongroises, le 13 août 2014, la réponse de l'autorité hongroise compétente, adressée par télécopie à l'ODM le 21 août 2014, acceptant la reprise en charge de l'intéressé, la décision du 22 août 2014, notifiée le 28 août suivant à l'intéressé, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision le 1 er septembre 2014, l'ordonnance du 9 septembre 2014, suspendant provisoirement l'exécution du transfert du recourant,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors

E-4921/2014 Page 3 définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge de l'intéressé, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande

E-4921/2014 Page 4 de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1 ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

E-4921/2014 Page 5 qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait, avant de demander l'asile en Suisse, été enregistré comme requérant d'asile en Grèce, le 12 octobre 2012, puis en Hongrie, le 9 avril 2013, Etat par rapport auquel le transfert a été examiné (ce qui n'est pas contesté), qu'il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Hongrie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ciaprès: directive Procédure]; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Hongrie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs

E-4921/2014 Page 6 d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités hongroises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt du 6 juin 2013 de la Cour EDH dans l'affaire Mohammed contre Autriche, requête No 2283/12 et arrêt du 3 juillet 2014 de la Cour EDH dans l'affaire Mohammadi contre Autriche, requête no 71932/2012, non définitif ; cf également arrêt du TAF E-2093/2012 du 9 octobre 2013), que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce, que l'ODM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que la Hongrie était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III, qu'il reste à examiner si l'ODM aurait dû faire application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, que le recourant n'ayant aucunement allégué la présence en Suisse de parents au sens de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, la seule disposition susceptible d'être appliquée serait la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que celle-ci doit en premier lieu être appliquée par l'ODM lorsque le transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la Suisse et donc illicite, que l'ODM peut également, en application de l'art. 29a OA1, entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"), qu'en l'occurrence, l'exécution du transfert de l'intéressé n'apparaît pas comme illicite, que la Hongrie a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et que celui-ci n'a pas démontré, ni même fait valoir l'existence d'un risque concret que les autorités hongroises refusent de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, au cas où cette procédure n'avait pas déjà été menée à terme,

E-4921/2014 Page 7 qu'en outre il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Hongrie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, s'agissant de la procédure d'asile du recourant en Hongrie, il convient de relever que les autorités hongroises ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, que leur réponse, du 21 août 2014, mentionne une acception de reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III précité [reprise en charge d'un demandeur dont la demande a été rejetée], qu'elle indique également que le recourant a déposé une demande en Hongrie le 11 février 2013 et que celle-ci a été rejetée le 14 mars 2013, que cette réponse confirme ainsi les déclarations du recourant, selon lesquelles la date d'enregistrement de sa demande d'asile en Hongrie dans le système Eurodac (9 avril 2013) serait incorrecte (cf. pv de l'audition du 23 juillet 2014 p. 5 et 7), que l'ODM, qui avait logiquement soumis aux autorités hongroises compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III précité [reprise en charge d'un requérant dont la demande était en cours d'examen], puisque l'intéressé avait déclaré lors de son audition n'être demeuré que quatre ou cinq jours en Hongrie, eût été avisé de solliciter des informations complémentaires pour lever tout doute sur la date de dépôt de la demande en Hongrie et sur le sort de la procédure de l'intéressé dans ce pays, qu'en effet la réponse des autorités hongroises indique que l'intéressé a déposé une demande le 11 février 2013 et a disparu très rapidement ("applied for asylum in Hungary on 11.02.2013, but absconded before long"), que, dans ces conditions, il est légitime de se demander si les autorités hongroises ont réellement rejeté la demande du recourant après l'avoir entendu et avoir examiné ses motifs d'asile ou si la demande n'a pas plutôt été classée en raison de sa disparition,

E-4921/2014 Page 8 que, cela dit, le recourant n'a fait valoir aucun élément de fait constituant un indice que le traitement de sa demande d'asile aurait été entaché de lacunes et que son transfert serait prononcé en violation du principe de non-refoulement, qu'à cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum shopping»), que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir que le transfert du recourant en Hongrie l'expose à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement, en Hongrie, de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, qu'au stade du recours, il fait valoir qu'en Hongrie il était hébergé dans un camp, très sale, où étaient logés de nombreux Iraniens et où régnait beaucoup de violence, qu'il soutient qu'en cas de transfert en Hongrie il sera détenu immédiatement, de manière arbitraire et sans possibilité de contester cette détention par une procédure judiciaire indépendante, qu'il argue que les conditions de détention et d'accueil des migrants dans ce pays ne sont pas conformes aux directives européennes, que, formulés au stade du recours, ses allégués apparaissent comme stéréotypés, étant rappelé qu'interrogé lors de son audition sur ses objections à un transfert, le recourant avait seulement déclaré que la langue hongroise était "compliquée "et qu'il ne connaissait pas ce pays puisqu'il n'y avait séjourné que deux ou trois jours (cf. pv d'audition point 8.01 p 9),

E-4921/2014 Page 9 que les informations retenues dans le rapport du HCR, d'avril 2012, sur lequel il base l'argumentation de son recours, sont en grande partie obsolètes vu les changements de pratique et de législation intervenus en Hongrie en 2013 (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité), que, certes, un risque de détention, dans le cadre fixé par la législation hongroise, ne peut être exclu, mais que le dossier de l'intéressé ne fait apparaître aucun élément personnel de vulnérabilité particulière permettant de conclure qu'un telle détention serait de nature à représenter, dans le cas concret, un traitement illicite ou qu'il ne serait pas apte à faire, le cas échéant, valoir ses droits dans ce pays, que le recourant n'avance d'ailleurs pas non plus d'argument sur ce point, que le recourant – qui affirme avoir vécu plus d'un an en Italie après avoir quitté la Hongrie, avant de venir en Suisse en transitant durant une dizaine de jours en France puis en Belgique – a encore déclaré qu'il quitterait la Suisse avant d'être transféré en Hongrie et qu'il "n'avait pas de problème à retourner en Italie", pourvu qu'on l'avise à l'avance, que l'ODM a, à cet égard, relevé à bon droit qu'il n'appartenait pas à celui qui demande la protection de choisir librement l'Etat dans lequel il entend déposer sa demande, l'Etat compétent étant déterminé selon les critères du règlement Dublin, qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'ODM a violé le droit fédéral en refusant d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont

E-4921/2014 Page 10 indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant et prononcé son transfert en Hongrie, que, partant, le recours doit être rejeté, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, le recours étant rejeté, la demande d'octroi d'effet suspensif, formellement, devient sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que celui-ci a toutefois requis la dispense de ces frais, en invoquant son indigence, que sa demande doit être admise, dès lors que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, que, partant, il n'est pas perçu de frais.

(dispositif page suivante)

E-4921/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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