Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4919/2018
Arrêt d u 4 septembre 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, née le (…), Ukraine, représentée par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 27 juillet 2018 / N (…).
E-4919/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ en date du 12 novembre 2014, rejetée par l’autorité de première instance, le 3 février 2016, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt du 17 mai 2018 (E-1120/2016), la demande de réexamen du 10 juillet 2018, concluant au non-renvoi de Suisse et au prononcé de l’admission provisoire, la décision du 27 juillet 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen, le recours du 27 août 2018 formé par la recourante contre cette décision, par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que toutefois, la demande n’ayant conclu qu’au prononcé de l’admission provisoire, le recours ne peut comporter de conclusion plus ample en reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle est donc irrecevable, que la demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
E-4919/2018 Page 3 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.), qu’une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), que la demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu’en l'espèce, il est difficile de déterminer si la demande de réexamen a bien été déposée dans les trente jours suivant la découverte des motifs soulevés, que toutefois, le demande se révélant infondée, ainsi que constaté ci-dessous, cette question peut être laissée indécise,
E-4919/2018 Page 4 que la première question qui se pose, sur le fond, est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque, que la seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente, que dans le cas d’espèce, l’intéressée a fait valoir, dans sa demande, la situation troublée de l’Ukraine, où sa sûreté serait compromise, extraits de presse à l’appui, et a repris cette argumentation au stade du recours, que les conditions sécuritaires prévalant en Ukraine ont fait l’objet d’un examen exhaustif dans l’arrêt du Tribunal du 17 mai 2018, et qu’elles ne sont pas modifiées de façon substantielle depuis lors, si bien que ce motif de réexamen est sans pertinence, qu’a également été déposé un court rapport médical du (...) juin 2018, dont il ressort que la requérante souffre d’une cataracte bilatérale, ainsi que d’un trouble maculaire de l’oeil droit, que ce rapport précise cependant que la cataracte doit être chirurgicalement corrigée, les (...) juin et (…) août 2018, sans que l’état de l’intéressée ne nécessite d’autres soins, que par ailleurs, la dégénérescence maculaire ne constituant pas aujourd’hui un danger pressant et aigu pour la santé de l’intéressée, le motif de réexamen invoqué ne peut davantage être retenu, qu’enfin, la requérante a produit la copie d’un rapport médico-légal d’avril 2015, relatif aux blessures subies par son mari lors d’un bombardement de Donetsk, en octobre 2014, dont le Tribunal ne voit pas en quoi il serait de nature à permettre le réexamen de la décision la concernant, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
E-4919/2018 Page 5 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’un seul recours ayant été déposé contre la décision du SEM relative à la recourante, et celle relative à son fils, la moitié des frais sont mis à charge de chacun d’eux, (dispositif page suivante)
E-4919/2018 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :