Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4919/2009 & E-7559/2009
Arrêt d u 1 8 octobre 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Robert Galliker, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), Russie, tous représentés par (…), ARF Conseils juridiques Sàrl, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décisions de l'ODM des 30 juin et 30 octobre 2009 / N (…).
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 2 Faits : A. A.a Le 30 octobre 2008, accompagnée de ses trois enfants, B._______ a demandé l’asile à la Suisse. Entendue au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe les 3 et 7 novembre 2008, elle a exposé qu’en juillet 2007, elle-même et ses enfants avaient été interceptés par les autorités (…) à la frontière séparant la G._______ de la H._______. Ils auraient ensuite été envoyés dans un centre d’accueil pour requérants d’asile. Ils en seraient partis vers l’automne pour l'I._______ à laquelle ils auraient demandé l’asile. Faisant application des Accords Dublin II, les autorités (…) les auraient renvoyés en G._______ vers la fin juillet 2008. Ils en seraient repartis en camion le 26 octobre suivant à destination de la Suisse. A l'appui de sa demande, elle a expliqué qu’à cause de l’engagement d’un de ses beaux-frères - disparu en 1996 - dans les rangs des indépendantistes, lors de la première guerre de Tchétchénie, toute la famille de son époux aurait été en danger. Pendant son sommeil, sa belle-mère aurait ainsi péri dans un incendie. Deux frères du recourant auraient été tués; deux autres auraient disparu. Un cinquième serait aujourd'hui gravement malade après avoir été emprisonné. Trois de ses quatre fils, qui auraient aussi été détenus momentanément, seraient ensuite partis se mettre à l'abri à l'étranger. Les enfants d’un des deux frères assassinés vivraient aujourd'hui en I._______. Elle a ajouté qu’appréhendé à leur domicile vers octobre 2003 par six hommes des forces de sécurité, son mari avait ensuite été incarcéré à la prison de J._______. Violenté lors de son arrestation, il aurait finalement pu rentrer chez lui au bout de trois mois. Un matin, vers la fin avril 2004, il serait parti à son travail et n'aurait plus réapparu. Par la suite, des hommes armés arborant des uniformes l'auraient recherché chez lui. Faute de le trouver, ils auraient menacé (voire tenté) d'emmener son fils aîné à trois reprises, la dernière fois le 28 avril 2004. A cette occasion, la recourante aurait été violemment frappée à la tête et, si des femmes de son voisinage n'étaient pas intervenues, elle aurait subi le même sort que son époux (actes d'ordre sexuels, voire un viol). Trois ou quatre mois après la disparition de son époux, elle serait finalement partie avec ses enfants à K._______, son village natal. Vers octobre 2006, ils auraient emménagé chez une sœur de la recourante à L._______, en Russie.
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 3 Vers avril-mai 2007, ils se seraient installés chez un oncle à M._______. Peu après, ils seraient partis en G._______. A.b Entendu le 7 novembre 2008, le fils aîné de la requérante, âgé de plus de (…) ans, a indiqué qu'après sa détention de trois mois, son père avait tenté de reprendre tant bien que mal ses activités de chauffeur de taxi. Il aurait toutefois subi la pression constante de membres des forces de l'ordre qui lui auraient fait savoir que, nonobstant sa remise en liberté, il demeurait coupable à leurs yeux. Au début de l'année 2004, il serait parti au travail un matin et ne serait plus jamais réapparu. Le lendemain, un collègue de travail aurait indiqué à la famille que des hommes en uniforme l'avaient « pris ». Depuis lors, l'adolescent n'aurait plus eu aucune nouvelle de son père. Des agents des forces de l'ordre auraient néanmoins continué à venir à leur domicile, exigeant que son père se présente aux autorités de la République. En des termes proches de ceux de sa mère, l'adolescent a également décrit l'épisode où des gens du voisinage seraient intervenus pour faire cesser les violences commises sur sa mère par des miliciens. Après cet incident, celle-ci aurait alors décidé de l'emmener avec ses frères dans son village d'origine. Quelque temps plus tard, sur le conseil de la famille de la recourante, ils seraient allés s'installer chez des parents en Russie. B. Par décision du 5 décembre 2008, l’ODM, en application de l’art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) n’est pas entré en matière sur la demande des requérants, les autorités polonaises ayant accepté le 2 décembre précédent de les réadmettre sur leur territoire. C. Par arrêt du 13 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l’épouse du recourant et de leurs enfants. D. Le 5 mai 2009, le recourant a, à son tour, demandé l’asile à la Suisse. Au CEP de Vallorbe, le 7 mai suivant, il a dit être russe d’ethnie Tchétchène et venir de N._______. Né en 1965, il n’a été en mesure de produire qu’une copie de sa carte d’identité ; selon ses dires, il en aurait perdu l'original et il n’aurait jamais eu de passeport. Dans son pays, il aurait été chauffeur «poids lourd», respectivement pilote de machines de
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 4 chantier. Dès l’an 2000, il aurait été chauffeur «taxi». Il aurait cessé de travailler dès 2005. Il a ajouté qu'il avait fui pour échapper aux interrogatoires auxquels il aurait été soumis et aux mauvais traitements que les autorités de son pays lui auraient fait subir à cause de son frère cadet F._______. Celui-ci, qui aurait disparu après avoir rejoint les indépendantistes (rebelles) tchétchènes, serait en effet recherché au niveau fédéral. A cause de cela, un de ses frères aurait été tué et un autre aurait disparu. Le recourant luimême n'aurait pas été engagé politiquement mais il aurait aussi soutenu les rebelles dès l'an 2000 en leur fournissant vivres et informations. En août 2003, il aurait été arrêté au marché central de N._______ puis détenu pendant trois mois dans les locaux de la milice où il aurait été souvent battu. Vers la fin de l'année 2004, il aurait à nouveau été appréhendé dans la rue puis détenu dans une maison. Relaxé au bout d'un mois, il aurait alors dit à son épouse de quitter leur domicile de N._______ avec les enfants. Il a précisé que s'il était arrivé à son épouse d'en avoir peur quand ils criaient sur leurs enfant, celle-ci n'aurait pas eu de problème avec les miliciens qui seraient passés le chercher chez lui. Dès 2005, il aurait vécu caché dans des localités moins exposées, notamment dans le district de O._______ où il aurait une tante du côté de son père. Toujours en 2005, il aurait été inculpé pour avoir transporté dans son taxi deux indépendantistes. Faute de preuves, il aurait été libéré des charges retenues contre lui tout en étant cité comme témoin dans le procès de ses deux passagers. Jusqu'en décembre 2008, il serait retourné de temps à autre à N._______, bénéficiant de complicités dans la police tchétchène qui l'auraient prévenu d'éventuels dangers. Il n'aurait d'ailleurs pas demeuré chez lui. Le 29 avril 2009, il serait parti de P._______ pour venir en Suisse. Lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 20 mai 2009, il a précisé avoir notamment fourni un soutien aux indépendantistes du groupe "Q._______" en les transportant parfois dans son taxi ou en leur achetant avec l’argent qu’ils lui remettaient des vivres au marché de N._______ qu’il leur ramenait ensuite dans le district de R._______. Vers la mi-août 2003, il aurait été arrêté par six ou sept miliciens, vraisemblablement sur dénonciation, selon lui. Emmené dans une «section de la milice de N._______», il y aurait été interrogé deux fois, subissant pendant sa détention toutes sortes de sévices, au nombre desquels la «gégène». Libéré au bout de trois mois, il aurait toutefois été tenu de collaborer avec ses ravisseurs qui lui auraient fait signer un papier en vertu duquel il se
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 5 serait engagé à ne pas quitter la Tchétchénie jusqu’en 2005. Presque chaque semaine, des miliciens seraient ainsi passés chez lui jusqu’en 2004. Vers la fin de l’année 2003, il aurait encore été appréhendé par des inconnus qui n’auraient pas été des miliciens cette fois mais qui l’auraient aussi battu pour qu’il leur dise où se trouvait son frère. Ils auraient fini par le relâcher au bout d’un mois. Plus tard, lui-même aurait appris que sa parenté avait payé une rançon pour le faire libérer. Retourné chez lui, il n’y aurait pas retrouvé son épouse et leurs enfants déjà partis chez son beau-père, à K._______, dans le district de S._______ comme ils le leur avait demandé auparavant. Il aurait en effet voulu éviter que ses enfants voient les miliciens s’en prendre à lui au cas où il n'était pas arrivé à leur verser l’argent qu’ils lui réclamaient pour le laisser tranquille. A partir de ce moment, il n’aurait plus revu son épouse jusqu’à leurs retrouvailles en Suisse. Vers la fin 2005, il aurait fait suite à une citation à comparaître de la cour suprême de Tchétchénie dans le procès de deux individus qu’il lui était arrivé de transporter avec son taxi. Après ça, convaincu qu'il figurait sur une liste noire, il serait parti se cacher à T._______, dans le district de O._______, à environ 80km de N._______, où il a dit compter une nombreuse parenté et où il n’aurait plus été ni arrêté ni dérangé. Il ne serait plus retourné à N._______. Enfin, il a aussi laissé entendre que lors de la première guerre de Tchétchénie en 1994-95, sa mère était décédée à cause des miliciens, raison pour laquelle il ne supporterait plus de voir des gens en uniforme. E. Par décision du 30 juin 2009, l’ODM a rejeté la demande d’asile du recourant au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile par l’art. 3 LAsi. L’autorité administrative a considéré que les autorités tchétchènes ne devaient rien avoir à reprocher au recourant, autrement elles ne seraient pas restées sans réagir lors de sa citation devant le Tribunal de N._______ où il n’aurait comparu qu’en tant que témoin. L’ODM a aussi estimé cette comparution trop antérieure au départ du recourant pour admettre une connexité entre ces événements. De même, par trop stéréotypés, les dires du recourant sur le vol de son passeport interne (carte d’identité) comme les divergences des époux sur le moment et le
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 6 lieu des arrestations du recourant laissaient penser que celui-ci dissimulait en réalité les véritables circonstances de sa venue en Suisse. Par la même décision, l’ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse du recourant, une mesure dont cette autorité a non seulement estimé l’exécution licite et possible mais encore raisonnablement exigible eu égard à l’évolution, favorable, de la situation en Tchétchénie et au fait qu’aucun motif lié à la personne même du recourant ne s’y opposait. F. Dans son recours interjeté le 1 er août 2009, le recourant relève que les divergences qui ont pu apparaître entre ses déclarations et celles de son épouse sur le moment et l'endroit de ses arrestations ne portent que sur quelques mois pour des événements qui remontent à six ans. Il estime par conséquent qu'on ne saurait conclure de ces divergences que les événements en question n'ont pas eu lieu. Par ailleurs, selon trois documents officiels dont il a joint les copies à son mémoire, un de ses frères a été assassiné en 2003, un autre est porté disparu depuis le 12 avril 2004. L'épouse d'un troisième frère a également disparu depuis sa remise à un responsable du FSB le 7 janvier 2005, cela sans compter les cas de son frère F._______ dont il serait sans nouvelles depuis l'an 2000 et d'un de ses neveux, enlevé et torturé dans le courant 2007. On peut donc en déduire, selon lui, qu'il a de bonnes raisons de craindre d'être persécuté dans son pays. Enfin, il a encore produit un certificat médical du 21 juillet 2009 dont il appert que, suivi depuis un mois à la consultation d'un spécialiste de médecine interne pour divers troubles, il s'était vu prescrire un traitement médicamenteux. Une prise en charge psychiatrique avait aussi été jugée nécessaire par l'auteur du certificat. Il a donc conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 30 juin 2009 et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. G. Par acte du 11 août 2009, B._______ et ses enfants ont demandé à l’ODM de reconsidérer sa décision du 5 décembre 2008 de ne pas entrer en matière sur leur demande d’asile du 30 octobre précédent et de reprendre l'instruction de leur cause. A l'appui de leur requête, ils ont fait valoir que la présence en Suisse de A._______, mari de la recourante et père de leurs enfants, dont la demande d'asile était pendante, rendait inapplicable, en vertu de son al. 3, l'art. 34 al. 2 LAsi. Ils ont aussi produit
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 7 une lettre manuscrite dans laquelle ses signataires, vraisemblablement des Tchétchène actuellement en G._______, signalent y avoir remarqué des inconnus en quête d'informations sur la recourante. Ils en concluent donc que, renvoyés en G._______, ils n'y seraient pas en sécurité. Enfin, la recourante se prévaut de la préservation de l'intérêt supérieur de ses enfants, depuis dix mois en Suisse où ils ont trouvé sécurité et stabilité après des séjours précaires dans trois pays différents. H. Le 26 octobre 2009, le recourant a produit un nouveau certificat médical du 31 août précédent. Il en ressort qu'il présente un état de stress posttraumatique floride lié à d'autres affections (victime de guerre, contexte d'emprisonnement répété; expérience de guerre; disparition et décès de plusieurs membres de la famille et difficultés dans les rapports avec le conjoint). Selon les auteurs du certificat, une psychiatre-psychothérapeute et une psychologue diplômée, son état nécessitait une prise en charge soutenue et multifocale à moyen terme en tout cas. L'inaccessibilité aux soins spécifiques préconisés pouvait entraîner une atteinte majeure à sa santé psychique et lui faire courir un risque vital. I. Par décision du 30 octobre 2009, l’ODM a admis la demande de B._______ et de ses enfants tendant à la reconsidération de sa décision du 5 décembre 2008 de ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile du 30 octobre 2008. L'ODM a ainsi considéré leur requête comme une seconde demande d’asile qu'il a rejetée au motif que les déclarations de la mère ne réalisaient pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile par l’art. 7 LAsi. Dans ses attendus, l'ODM a noté qu'il ressortait des déclarations de la précitée et de son aîné qu'ils avaient pu se soustraire aux persécutions qu'ils disent avoir subies en 2003-2004 en s'installant ailleurs en Tchétchénie; qu'après avoir ensuite vécu plusieurs mois en Fédération de Russie, ils étaient revenus en Tchétchénie, d'abord à K._______ puis à N._______, où ils avaient vécu sans rencontrer de problèmes, la recourante ayant même pu scolariser ses enfants. L'ODM a par conséquent estimé qu'on pouvait attendre d'eux qu'à l'instar de nombreux autres Tchétchènes établis en dehors de la république de Tchétchénie, ils s'installent, ne serait-ce que temporairement, ailleurs en Fédération de Russie où le régime des autorisations d'établissement avait été aboli. L'ODM a aussi relevé que les déclarations de la recourante sur le moment et l'endroit des arrestations de son époux ne correspondaient pas à ce que celui-ci
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 8 en avait dit, que les deux divergeaient aussi sur leurs relations pendant la période qui avait suivi la fuite de la recourante et son départ de Russie avec ses enfants, qu'enfin les déclarations de leur aîné divergeaient aussi de celles de son père en ce qui concernait les circonstances de son arrestation. Par la même décision, l’ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants. Il a aussi ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a estimée non seulement licite et possible mais encore raisonnablement exigible eu égard à la situation, aujourd'hui apaisée, en Tchétchénie, eu égard aussi au fait que la recourante y possédait une maison et disposait, en Tchétchénie et ailleurs en Fédération de Russie, d'un réseau familial étendu sur lequel s'appuyer à son retour. J. Le 12 novembre 2009, dans une détermination prise en application de l'art. 57 PA, l'ODM a aussi proposé le rejet du recours de A._______ contre sa décision du 30 juin précédent. Sur le vu du certificat et du rapport médical produits jusque là, l'ODM a considéré que les affections du recourant, qui pouvait se faire soigner en Russie où l'on trouvait des infrastructures appropriées, ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Par ailleurs, la citation à comparaître du 20 décembre 2005, mentionnait clairement qu'il n'avait été convoqué qu'en tant que témoin. Quant à ses autres moyens, non seulement ils ne le concernaient pas directement mais il en ressortait aussi que les autorités de son pays s'étaient penchées sur le sort de deux de ses frères, celles-ci ayant officiellement constaté la disparition de l'un deux et diligenté une enquête consécutivement au décès de l'autre. L'ODM en a donc conclu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. K. Dans son recours interjeté le 4 décembre 2009 contre la décision de l'ODM du 30 octobre précédent, B._______ estime que du moment que cette autorité a traité sa requête en reconsidération comme une seconde demande d'asile, il lui revenait de l'auditionner à nouveau sur ses motifs de fuite et sur ceux qui rendraient, selon elle, illicite et inexigible l'exécution de son renvoi, cela d'autant plus que précédemment, elle n'avait pu être entendue dans sa langue maternelle. En renonçant à une nouvelle audition, l'ODM aurait par conséquent violé son droit d'être entendu. Quant aux divergences entre ses déclarations et celles de son
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 9 mari sur le moment et le lieu des arrestations de ce dernier, elle renvoie à l'argumentaire développé dans le recours de son époux, ajoutant qu'il a entre-temps été établi que celui-ci souffrait de troubles de la continuité chronologique. Elle souligne aussi que son aîné avait neuf ans au moment de ces événements, il lui était par conséquent difficile de s'en souvenir six ans plus tard. Par ailleurs, elle conteste l'opinion de l'ODM selon laquelle elle avait pu se soustraire à des persécutions en Tchétchénie en se rendant ailleurs en Russie. De fait, là où ils s'étaient rendus, ils avaient vécu cachés de sorte qu'il ne lui avait pas été possible de scolariser ses enfants. Elle fait ainsi grief à l'ODM d'une violation de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) pour avoir omis de prendre en compte les intérêts des siens. Elle soutient en effet que renvoyés en Russie, ils ne pourront pas y être scolarisés ni bénéficier d'une couverture médicale vu l'ostracisme dont sont victimes les Tchétchènes dans les autres républiques de la Fédération, en particulier les Tchétchènes suspects, comme eux, de liens avec des djihadistes. Elle conclut donc au renvoi de sa cause et de celle de ses enfants à l'ODM pour complément d'instruction, subsidiairement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, très subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. L. Le 15 décembre 2009, le recourant a répliqué à la détermination de l'ODM du 12 novembre précédent, renvoyant le Tribunal à un rapport médical actualisé du 11 décembre précédent dans lequel les auteurs du certificat du 31 août 2009, confirmant leurs diagnostics initiaux et les thérapies prescrites à ce moment, insistaient sur les conséquences néfastes d'une interruption abrupte de la prise en charge médicopsychiatrique mise en place. Le recourant a aussi produit une attestation et une déclaration des 12 et 14 décembre 2009. Dans la première, le directeur de l'hôpital de K._______, en Tchétchénie, affirme ne pas disposer dans son établissement d'une unité de neuro-psychologie ni de spécialistes dans ce domaine. Dans la seconde, le chef de la mission de Médecins Sans Frontières en Tchétchénie souligne les carences de cette République en matière de soins de santé mentale uniquement dispensés par cette organisation dans une mesure toutefois insuffisante. M. Le 28 janvier 2010, la recourante a fait suivre au Tribunal un rapport médical établi la veille. Selon ses auteurs, l'état de stress posttraumatique dans lequel elle se trouvait, l'épisode dépressif moyen qu'elle
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 10 traversait et ses autres affections (expérience de catastrophe, guerre et autres hostilités, disparition et décès de plusieurs membres de la famille) nécessitaient une prise en charge régulière, incluant des entretiens bimensuels avec une interprète médiatrice culturelle, dans un cadre sécurisant. En l'absence de traitement adéquat, une dégradation rapide de son état était à craindre. Il fallait aussi s'attendre à une intensification de sa symptomatologie anxieuse et dépressive avec un risque élevé de passage à l'acte en cas de renvoi dans son pays. N. Le 8 juillet 2011, les époux ont chacun produit un nouveau rapport médical actualisé du 1 er juillet et du 30 juin précédent. En ce qui concerne le recourant, les diagnostics posés précédemment demeurent inchangés. Selon ses médecins, il présente toujours une symptomatologie de type post-traumatique en lien avec un vécu de guerre et de torture, subi durant une période prolongée et de façon répétée qui a aussi concerné ses proches. En conséquence, un risque de péjoration de sa symptomatologie avec l'apparition d'une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe est à craindre en cas d'arrêt forcé de la prise en charge actuelle, le pronostic des praticiens étant très défavorable en cas de concrétisation d'un renvoi sur sol prorusse. Aux affections diagnostiquées en 2010 chez la recourante, ses thérapeutes, un psychiatre chef de clinique et une psychologue spécialiste en psychothérapie, en ont ajouté deux nouvelles : une anxiété généralisée et un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Ils signalent aussi une importante co-morbidité et une intensité symptomatique élevée au point d'être invalidante. Pour eux, en cas de renvoi, le passage à l'acte suicidaire est la conséquence la plus probable. O. Le 14 juillet 2011, l'ODM, en application de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a partiellement reconsidéré ses décision du 30 juin et du 30 octobre 2009 et octroyé une admission provisoire aux recourants au motif que leur situation particulière rendaient inexigible l'exécution de leur renvoi dans les circonstances actuelles.
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 11 P. Le 29 juillet 2011, les recourant ont informé le Tribunal qu'ils maintenaient leurs conclusions visant à l'octroi de l'asile. Q. Invité à se prononcer sur le recours de B._______ et, une nouvelle fois, sur celui de son époux, l'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve de nature à lui faire modifier son point de vue a renvoyé aux considérants de ses décisions querellées qu'il a intégralement maintenus et proposé le rejet des recours dans une détermination du 21 décembre 2011. R. Dans un courrier du 3 juillet 2012, l'ODM a délivré à B._______ et à son fils aîné les "autorisations de retour dans [leur] passeport national" qu'ils lui avaient demandé pour pouvoir rendre visite à la mère, gravement malade, de la recourante en Russie. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leurs recours respectifs sont recevables (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 En l'occurrence, A._______ et B._______, avec ses enfants, ont initié chacun de leur côté une procédure qui a fait l'objet d'une décision distincte. Les époux ont aussi recouru séparément. Cela étant, qu'il s'agisse des parties concernées, des questions soulevées ou encore de la mandataire constituée, leurs causes sont étroitement liées, de sorte
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 12 qu'il se justifie de les réunir, l'économie de procédure commandant de les examiner dans un seul arrêt. 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient d’examiner si B._______ peut se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu. Celle-ci estime en effet que du moment que l'ODM a traité sa requête en reconsidération comme une seconde demande d'asile, il devait l'entendre à nouveau, cela d'autant plus que ses précédentes auditions n'avaient pas eu lieu dans sa langue maternelle. 2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. doit permettre à l'intéressé de s'exprimer sur des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). 2.2.1 En l'occurrence, le 11 août 2009, la recourante et ses enfants ont introduit une requête en reconsidération de la décision du 5 décembre 2008 de non-entrée en matière sur leur demande d'asile du 30 octobre 2008. Par décision du 30 octobre 2009, l'ODM, après l'avoir préalablement admise (cf. ch. 1 du dispositif de la décision précitée), a considéré cette requête en reconsidération comme une seconde demande d'asile qu'il a fini par rejeter (cf. ch. 2 du dispositif de la décision du 30 octobre 2009). Ambigu voire incompréhensible, le dispositif de la décision précitée prête à confusion. En réalité, dès l'instant où l'ODM dit avoir admis la requête en reconsidération de la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, comme cela figure expressément sous ch. 1 du dispositif de sa décision du 30 octobre suivant, il ne pouvait pas alors considérer cette requête en reconsidération comme une seconde demande d'asile sur laquelle statuer mais devait entrer en matière sur la demande d'asile (initiale) des recourants du 30 octobre 2008, ce qu'il a en quelque sorte fait, vu que, pour l'essentiel, dans sa décision du 30 octobre 2009, ici querellée, il s'est référé aux motifs d'asile présentés par les recourants dans le cadre de leurs auditions ayant précédé la décision de non entrée en matière du 5 décembre 2008. Dans ces conditions et compte tenu de la confusion créée par le dispositif de la décision du 30 octobre 2009, le Tribunal considère que l'ODM a en fait purement et simplement annulé sa décision initiale de non-entrée en matière du 5 décembre 2008 qu'il a remplacée par une décision de refus d'asile après s'être livré à un examen matériel des motifs de fuite des recourants.
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 13 2.2.2 Dans la mesure où la recourante dit de la décision du 30 octobre 2009 qu'elle a été prise en violation de son droit d'être entendu, le Tribunal se doit d'examiner encore si les auditions de la recourante, sur lesquelles l'ODM s'est basé pour statuer sur sa demande d'asile et sur celle de ses enfants, ont eu lieu conformément aux art. 29s LAsi et si le droit d'être entendu de celle-ci n'a pas été violé. 2.2.3 A l'examen du dossier de la cause, il appert que la recourante a fait l'objet de deux auditions, à savoir une audition sommaire suivie d'une audition fédérale tenue en application de l'art. 29s LAsi. La consultation des procès-verbaux de ces auditions permet de constater qu'outre ses objections à son renvoi (préventif) et à celui de ses enfants en G._______, la recourante a largement pu, dès son audition sommaire, exposer les motifs de sa demande d'asile. Ainsi, lors ce cette audition initiale, le 3 novembre 2008, au CEP de Vallorbe, ce ne sont en effet pas moins de 25 questions qui lui ont été posées sur ce qui l'avait amenée à fuir son pays avec ses enfants. Le 7 novembre suivant, lors de son audition sur ses motifs d'asile au sens de l'art. 29 LAsi, à ces vingt-cinq questions sont venues s'ajouter plus de quarante autres questions, sans compter celles posées à son aîné de (…) ans, aussi entendu ce jour-là. Certes, lors de ces auditions, la recourante a été entendue dans une langue, en l'occurrence le russe, qu'elle a dit ne comprendre que moyennement. Toutefois, après examen des procès-verbaux d'auditions, le Tribunal constate que les questions posées à la recourante l'ont été de manière brève et précise. S'inscrivant dans la logique de ces questions, les réponses de la recourante apparaissent, pour leur part, cohérentes et compréhensibles. Il appert aussi du procès-verbal de l'audition sommaire de la recourante que son fils aîné, âgé à l'époque de (…) ans révolus, était présent à cette audition où il a aidé à la traduction du tchétchène à la langue russe lorsque sa mère n'avait pas bien compris ce qui était dit (voir le pv d'audition sommaire, ch. 22). Au cours de l'audition fédérale du 7 novembre 2008 sur ses motifs d'asile selon l'art. 29 LAsi, la représentante de l'Entraide protestante suisse (EPER) présente à cette audition, où elle s'est d'ailleurs montrée active en posant deux questions complémentaires à la recourante, n'a signalé aucun problème de compréhension entre cette dernière et les autres participants. Tout juste a-t-elle fait remarquer dans une note manuscrite annexée au procèsverbal de l'audition que, pour elle, la demande de la recourante nécessitait plus d'investigations et qu'il était souhaitable que l'intéressée puisse obtenir un soutien psychologique. De fait, la consultation du procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2008 révèle que le sens d'une
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 14 seule et unique question a échappé à l'entendement de la recourante (voir pv de l'audition du 7 novembre 2008, Q. 55). Celle-ci n'en a pas moins attesté, au terme de chacune de ses deux auditions, la conformité de ses déclarations aux procès-verbaux qui lui ont été soumis en en signant chaque page, certifiant expressément qu'ils lui avaient été traduits dans une langue qu'elle a dit comprendre. De plus, elle s'est encore exprimée sur les faits ayant entraîné son départ du pays dans son écriture du 11 août 2009, puis devant le Tribunal lui-même, dans son recours du 4 décembre 2009. Au vu des considérations développées ci-dessus, le Tribunal juge que dans le cas d'espèce, la recourante a pu s'exprimer à plusieurs reprises sur les motifs qui l'ont amenée à demander l'asile à la Suisse avec ses enfants. S'y ajoute que, dès le dépôt de sa requête, le 11 août 2009, elle a été représentée par une mandataire professionnelle, active dans le domaine de l'asile et par conséquent à même de présenter au mieux ses motifs de fuite. Or, dans son mémoire de recours, la recourante, qui n'est pas retournée en Tchétchénie (elle ne l'a en tout cas pas prétendu) ni même en G._______ après le refus de l'ODM du 5 décembre 2008 d'entrer en matière sur sa demande d'asile initiale, n'a pas allégué de nouveau fait déterminant par rapport à ceux avancés précédemment, ni mentionné de point précis sur lequel elle n'aurait pas pu s'exprimer. Dans ces conditions, le Tribunal juge, dans le présent cas, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé et que celle-ci a pu présenter, en conformité avec la loi, ses motifs d'asile. En définitive, il apparaît que celle-ci a pu – sur le fond – mentionner l’ensemble de ses motifs d’asile, de sorte que le grief soulevé doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 15 3.2 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile et la doctrine (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 10 p. 73s. ; 1996 n° 30 p. 292ss ; 1996 n° 18 p. 170 ; 1994 n° 5 p. 475 ; 1993 n° 21 p. 134 ; 1993 n° 11 p. 67), l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend un double aspect : subjectif et objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas. Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de persécution future (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial; de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent également consister dans une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire dans des préjudices sérieux infligés à des proches (JICRA 1994 n° 24 p. 177ss ; 1994 n° 7 p. 132ss ; 1994 n° 5 p. 39ss ; 1993 n° 39 p. 280ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend hautement vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n’est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d’une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d’être victime de persécutions à tel point que l’on ne saurait exiger d’elle qu’elle rentre dans son pays. 3.3 3.3.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 16 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (M. KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrensrecht, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (W. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; W. KÄLIN, op. cit., pp. 307 et 312). 4. 4.1.1 En l’occurrence, A._______ a allégué avoir subi une détention arbitraire avec mauvais traitements de trois mois en 2003 et une autre d'un mois 2004, cette détention s’étant achevée moyennant le paiement d’une rançon par sa famille. Sa comparution comme témoin dans un procès instruit par la Cour suprême de Tchétchénie à la fin de l'année 2005 l'aurait aussi convaincu qu'il figurerait sur une liste noire des autorités. Il suppose devoir son inscription sur cette liste à son extraction tchétchène, à l’engagement armé de son frère cadet pour la cause indépendantiste, et éventuellement au fait que les autorités tchétchènes veulent qu’il leur fournisse des renseignements sur les indépendantistes tchétchènes. Pour sa part, son épouse dit avoir dû abandonner son foyer avec ses enfants pour échapper aux agents des forces de sécurité et au miliciens à la recherche de son mari qui l'auraient maltraitée et menacée d'emmener son enfant. 4.1.2 L'ODM n'a pas jugé vraisemblables les déclarations des époux vu leurs divergences dans la présentation des événements à l'origine de leur
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 17 fuite. Il a aussi estimé qu'ils avaient la possibilité d'échapper à d'éventuels poursuivants en s'installant ailleurs en Fédération de Russie. 4.1.3 Dans leur recours, tant A._______ que son épouse, laquelle renvoie à l'écrit de son mari, relèvent que leurs divergences sur le moment et l'endroit des arrestations du recourant ne portent que sur quelques mois pour des événements qui remontent à six ans. Ils expliquent aussi ces divergences par le trouble de la continuité chronologique qui affecte le recourant selon ses médecins, les époux présentant tous deux un état de stress post-traumatique. De fait, le Tribunal note que les personnes souffrant d'un état de stress post-traumatique peuvent en effet être incapables de se rappeler avec précision certains détails, mais se souvenir des aspects les plus marquants de leur expérience et ne varieront généralement pas dans les grandes lignes de leur récit au cours d'entretiens successifs (cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME, Protocole d'Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis à l'attention de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 août 1999, version révisée, cote : HR/P/PT/8/Rev.1, ch. 251 ss p. 54 s., en lien sur www2. ohchr.org/french/ > Visitez les publications > Matériel de formation et d'éducation > Série sur la formation professionnelle no 8/Rev.1 [consulté le 13 octobre 2009]). Force est ici de constater que c'est précisément le cas du recourant qui s'est, la plupart du temps, montré constant dans la présentation des événements à l'origine de sa fuite. Or, mis à part la durée de sa détention initiale, sa présentation de ces événements ne correspond pas à celle de son épouse sur de nombreux points. Les deux ne divergent pas seulement de quelques mois sur le moment de l'arrestation du recourant comme sur le moment de sa disparition (et par conséquent sur le moment à partir duquel le recourant aurait cessé de voir son épouse et leurs enfants), ils divergent aussi sur le lieu de sa première arrestation (mais pas sur le nombre de miliciens présents à ce moment). Les époux s'opposent aussi sur l'attitude des miliciens vis-à-vis de la recourante quand ils seraient passés à leur domicile voir si le recourant y était toujours, encore que là on ne peut exclure que la recourante ait voulu taire à son mari certains comportements ignobles. Dans leurs déclarations, ils diffèrent aussi sur la guerre à laquelle aurait participé le plus jeune frère du recourant à l'origine de leurs ennuis. Pour la recourante, celui-ci aurait disparu en 1996 tandis que son époux affirme l'avoir vu pour la dernière fois en l'an 2000. Le Tribunal relève enfin des contradictions sur le nombre de frères du recourant (cinq pour
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 18 celui-ci, six pour son épouse) ou encore sur les circonstances du décès de la mère du recourant (décédée dans un incendie selon la recourante, d'une crise cardiaque selon son époux). Il va de soi qu'autant de disparités dans la présentation d'un vécu longtemps commun ne peut qu'amener le Tribunal à mettre en doute la réalité des persécutions alléguées. S'opposent toutefois à une conclusion aussi catégorique les rapports médicaux produits par les époux. Le tableau clinique révélé dans ces rapports (en particulier celui du recourant) est en effet compatible avec des séquelles de violence. Enfin, même postérieures à l'époque, située entre fin 1999 et début 2000, caractérisée par de nombreux actes de violence commis par des membres des forces armées ou des forces de l'ordre russes sur les prisonniers tchétchènes, avec la libération de ceux-ci dans la majorité des cas contre la remise de rançons par leur famille, les détentions avec tortures et les conditions de sa libération, telles que relatées par le recourant, ne sont pas forcément inenvisageables. Celui-ci a en effet toujours soutenu être le frère d'un indépendantiste tchétchène à cause duquel d'autres membres de sa famille auraient disparu ou auraient été assassinés. Il a aussi joint à son recours des photocopies de documents officiels qui, s'ils ne prouvent pas que ses parents ont disparu ou ont été assassinés à cause de ce frère, attestent néanmoins de leur disparition ou de leur assassinat. Encore actuellement les indépendantistes sont activement pourchassés par les autorités en place. En définitive, s'il ne peut adhérer, vu leurs nombreuses contradictions, aux récits que les recourants ont fait des événements à l'origine de leur départ de Tchétchénie, le Tribunal n'exclut pas dans leur cas des persécutions endurées après la seconde guerre de Tchétchénie à cause d'un frère ayant rejoint les rebelles indépendantistes. Cela dit, se pose encore la question de savoir s'ils étaient encore persécutés au moment de quitter leur pays, l’autorité de première instance ayant considéré que le lien de causalité temporel entre les événements précités et le 29 avril 2009, date à laquelle le recourant aurait quitté la Tchétchénie était rompu. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence de la Commission, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique, entre autres conditions, qu’un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu’une crainte fondée d’une persécution future persiste au moment de la fuite du pays, respectivement au moment du prononcé de la décision sur la requête (sur ces questions, cf. JICRA 1997 n° 14, consid. 2b p. 106s., et les
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 19 références citées). En général, le rapport de causalité temporel est considéré comme rompu lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir, à moins que celui-ci ne démontre que des motifs objectifs ou des raisons personnelles expliquaient ce départ différé (sur ces questions cf. not. JICRA 1996 n° 25 p. 247ss et JICRA 1996 n° 42 p. 364ss). 4.2.2 Dans le présent cas, le recourant dit s'être caché dans le district de O._______ tantôt dès le début de l'année 2005 tantôt après avoir déposé comme témoin dans un procès tenu devant la Cour suprême de Tchétchénie à J._______ ou, selon les versions, à N._______ à la fin de cette année 2005. Il se serait replié dans ce district parce qu'il était le plus sûr et le plus calme et parce qu'il n'y avait presque jamais de contrôle. Fort du soutien d'une nombreuse parenté dont une tante du côté de son père, il aurait résidé dans le village de T._______ à environ 70 ou 80 km de N._______. Jusqu'à son départ, le 29 avril 2009, personne ne l'aurait arrêté ni même dérangé selon ses dires. Il en serait finalement parti parce qu'il n'aurait eu aucun intérêt à y demeurer sans sa famille. Le Tribunal déduit donc de ses propos qu'il n'y a pas vécu terré, dans la crainte constante d'être appréhendé par la milice ou par les forces de sécurité. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut guère admettre que si le recourant avait effectivement été poursuivi, les autorités n'aient rien su de sa présence à cet endroit en dépit du climat de délation qui persiste encore en Tchétchénie. Par ailleurs, le Tribunal discerne mal les raisons qui amènent le recourant à déduire de sa comparution, en tant que témoin dans un procès pénal, son inscription sur une liste noire des autorités. Le fait est qu'une fois sa déposition achevée, il n'a nullement été appréhendé mais est ressorti libre du Tribunal, sa carte d'identité, qu'il dit s'être fait dérober ultérieurement dans un train, ne lui ayant même pas été confisquée préventivement. Certes, au stade du recours, il a prétendu qu'un individu présent à son audition lui aurait fait des signes menaçants pendant sa déposition, une assertion par trop tardive pour que le Tribunal y prête foi. Il paraît aussi au Tribunal que si ses ravisseurs, envers lesquels il se serait engagé à ne pas quitter la Tchétchénie avant 2005, étaient régulièrement passés chez lui en 2004 pour voir s'il y était toujours, ils ne lui auraient alors pas laissé sa carte d'identité. Enfin, il y a lieu de noter qu'il aurait encore demeuré quatre mois à T._______ avant de partir en Suisse. Dans l'appréciation des déclarations d'un adolescent, il y a lieu de faire montre de prudence et de retenue, notamment en tenant compte du vécu
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 20 de l'adolescent, du temps écoulé entre ses déclarations et les événements auxquelles elles se rapportent et de sa capacité à étayer ses propos de détails précis. En l'espèce, selon l'aîné des recourants, en 2006, lui-même, sa mère et ses deux jeunes frères se trouvaient chez un grand-oncle, à M._______, quand, à la demande pressante de leur grand-mère maternelle qui souhaitait les revoir, ils étaient revenus à K._______. Quatre ou cinq mois plus tard, la recourante serait retournée chez elle à N._______. Le 16 février 2007, soit environ un mois après le retour au domicile familial de la recourante, son aîné, qui a dit s'en souvenir parce que c'était son anniversaire, l'y aurait brièvement rejointe avant de s'installer chez son oncle à N._______. Le 15 mai suivant, il aurait rejoint sa mère dans la maison familiale et brièvement repris la classe jusqu'aux vacances d'été le 25 mai suivant. S'ils ne traduisent pas véritablement un réel climat de sérénité, ces événements ne font en tout cas pas ressortir que la recourante et ses enfants, qui semblent avoir passé sept mois à N._______ avant de partir en G._______, y auraient été activement recherché voire menacés. Ici, le Tribunal rappellera que les époux se sont aussi tous deux dits préoccupés par l'avenir de leurs enfants auxquels ils voulaient assurer une éducation qu'ils ne pouvaient plus envisager en Tchétchénie. S'y ajoutent leurs déclarations sur leur maison gravement endommagée à N._______ pour la restauration de laquelle ils n'auraient jamais reçu le dédommagement auquel ils auraient droit. Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les recourants n'étaient plus persécutés quand ils ont quitté la Tchétchénie. 5. Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent le refus de l’asile, doivent être rejetés. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 21 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 6.2 En l'occurrence, la reconsidération par l'ODM de ses décisions des 30 juin et 30 octobre 2009 en ce qui concerne l'exécution du renvoi, suivie de l'octroi d'une admission provisoire aux époux et à leurs enfants, a pour effet de dispenser le Tribunal de l'examen de ces conditions et de celle liée à la préservation des intérêts supérieurs des enfants des recourants. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'exemption d'une avance de frais - interprétée par le Tribunal comme une demande d'assistance judiciaire partielle (cf. décision incidente du 5 octobre 2009) - à laquelle le recourant a conclu, doit être admise dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de leur dépôt et que lui-même est indigent (cf. art. 65 PA). Vu les particularités de la cause, le Tribunal décide aussi de dispenser la recourante et ses enfants du paiement des frais de procédure auquel ils auraient été normalement tenus. 8. Dans la mesure où l'ODM a reconsidéré les décisions attaquées dans un sens favorable aux recourants en matière d'exécution du renvoi, ceux-ci peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont toutefois réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). En l'espèce, en l'absence de décompte de prestations, il se justifie d’octroyer aux recourants, en application des art. 9 et 10 FITAF, un montant de 1500 francs (selon tarif horaire de 200
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 22 francs, TVA comprise) à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par leur représentante. Ce montant n'inclut pas les honoraires perçus ou à percevoir pour des actes accomplis en 1ère instance qui ne doivent pas être pris en compte en procédure de recours. (dispositif : page suivante)
E-4919/2009 & E-7559/2009 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni en ce qui concerne le recourant ni pour ce qui est du recours de son épouse et de leurs enfants. 4. L'ODM versera aux recourants un montant de 1500 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :