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Bundesverwaltungsgericht 27.11.2020 E-4912/2020

November 27, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,338 words·~12 min·4

Summary

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 2 septembre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4912/2020

Arrêt d u 2 7 novembre 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande multiple) : décision du SEM du 2 septembre 2020 / N (…).

E-4912/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 21 octobre 2015, la décision du 28 mars 2018, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2504/2018 du 20 mars 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 30 avril 2018 contre cette décision, la demande du 11 juin 2020, intitulé « demande de reconsidération », dans laquelle le requérant a dit faire valoir des éléments de fait et de preuve nouveaux de nature à confirmer qu’il était réellement menacé par les autorités de son pays, la décision du 2 septembre 2020, par laquelle le SEM, après avoir considéré cette demande comme une demande d’asile multiple, l’a rejetée, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé contre cette décision, le 5 octobre 2020, dans lequel le requérant a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, et a aussi requis l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 14 octobre 2020, par laquelle le juge instructeur, estimant que le recours était prima facie voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a fixé à l’intéressé un délai au 30 octobre suivant pour s'acquitter d'une avance de frais de procédure de 1’500 francs, la lettre du 22 octobre 2020, par laquelle le recourant a sollicité du Tribunal la possibilité de verser cette somme en deux mensualités, la première à la fin octobre et la deuxième à la fin novembre 2020, la décision incidente du 27 octobre 2020, par laquelle le Tribunal a rejeté cette demande et a octroyé au recourant un ultime délai au 11 novembre

E-4912/2020 Page 3 2020, au plus tard, pour verser l’avance de frais, laquelle a été réglée le 9 novembre précédent,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 11 juin 2020 de demande d’asile multiple, au sens de l’art. 111c LAsi, que la question de savoir si cette demande n’aurait pas plutôt dû être considérée comme une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi, ne portant d’ailleurs que sur l’exécution du renvoi, peut être laissée ouverte, dans la mesure où le SEM a, quoi qu’il en soit, procédé ici à l’examen le plus étendu et donc le plus favorable à l’intéressé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

E-4912/2020 Page 4 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa (première) demande d’asile, le recourant a, en substance, dit avoir rencontré des problèmes avec les autorités srilankaises à cause de son cousin, B._______, un ancien membre des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) qui aurait été actif dans le mouvement indépendantiste jusqu’à la fin du conflit, en mai 2009, que des agents du CID (Criminal Investigation Department) auraient notamment fouillé son domicile, saisi des objets et placé sa mère en détention, que lui-même aurait été arrêté par le CID et détenu pendant une dizaine de jours, qu’il aurait été interrogé à propos de son cousin et frappé lors de ses interrogatoires, avant d’être libéré et enjoint à se présenter quotidiennement dans un bureau du CID pour signature (d’un registre des présences vraisemblablement), qu’apprenant, un jour, le décès d’un compatriote qui devait également se présenter pour signer, il aurait pris peur et aurait quitté le pays, que dans sa décision du 28 mars 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé tant en raison de l’invraisemblance de son récit que du défaut de pertinence des motifs allégués, que dans son arrêt du 20 mars 2019, le Tribunal a également tenu pour invraisemblables les motifs d’asile invoqués,

E-4912/2020 Page 5 qu’au terme d’une enquête effectuée au Sri Lanka par le biais de la représentation suisse dans ce pays, il est en particulier apparu que deux convocations de police produites par l’intéressé étaient des faux, qu’à l’appui de sa seconde demande d’asile, A._______ s’est principalement référé à ses précédents motifs de fuite, sa nouvelle demande tendant en définitive à en attester la réalité, qu’il a produit de nouveaux documents censés justifier ses craintes, en particulier une pièce judiciaire du 29 août 2007 concernant prétendument son cousin précité, une convocation de police du 16 juillet 2019 et un extrait d’un « information book » daté du 19 septembre 2019 (documents numérotés 1, 2 et 5 par le recourant), que dans la décision attaquée, le SEM a exposé, dans un examen clair et exhaustif, pourquoi ces documents n’étaient, selon lui, pas de nature à étayer les craintes de l’intéressé, qu’il ne s’est pas limité à relever quelques incohérences, mais a, au contraire, très densément motivé sa décision, qu’à titre d’exemple, il a constaté que la convocation produite avait étrangement été établie quatre ans après le départ de l’intéressé, par un poste de police jamais impliqué jusqu’alors, qu’il a aussi relevé plusieurs irrégularités formelles, dans ce document, mais également sur l’« information book », que dans son recours, l’intéressé relate les faits qui ont fondé sa première demande d’asile, redit ses craintes d’être persécuté dans son pays et conteste, par le biais de généralités, l’appréciation de sa situation par le SEM, lui reprochant un examen incomplet de sa cause, qu’il invoque le grief de l’arbitraire, reprochant au SEM de s’être limité à relever des incohérences entre le contenu des pièces fournies et ses allégations, pour en déduire faussement « une insuffisance dans la vraisemblance » de son récit, qu’il n’étaye cependant pas plus avant son argument, ne levant en rien les constatations et les doutes du SEM sur les points précis examinés par lui, que le grief du recourant n’est ainsi en rien fondé,

E-4912/2020 Page 6 que celui-ci estime en outre que des investigations complémentaires sont nécessaires en ce qui le concerne, que son affaire a cependant fait l’objet d’un examen détaillé dans le cadre de sa première demande d’asile, que, dès lors, le SEM avait à prendre en considération uniquement les nouveaux motifs d’asile de l’intéressé, ce qu’il a fait à satisfaction de droit, que les motifs d’ordre général soulevés dans la nouvelle demande, relatifs à la situation au Sri Lanka, ont déjà été pris en compte dans la porcédure précédente, que la demande tendant à des « investigations consulaires » est par conséquent rejetée, étant rappelé que de telles démarches ont déjà été entreprises lors de la précédente procédure devant le Tribunal, que les autres moyens fournis par le recourant (documents numérotés 3, 4 et 6 par lui-même) à l’appui de sa deuxième demande d’asile ne sont pas nature à prouver les risques personnels allégués ni même à les rendre vraisemblables, qu’une fois encore, le recours n’apporte pas le moindre élément susceptible de mettre en cause les conclusions du SEM, qu’en l’absence de facteurs à risques réunis dans la personne du recourant (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal précité, consid. 5, pp 9 à 12), les événements survenus au Sri Lanka après le 20 mars 2019 ne font pas obstacle au renvoi, comme le SEM l’a relevé à juste titre, rejoignant en cela la pratique actuelle du Tribunal, que pour le reste, il peut être renvoyé au contenu de la décision attaquée, laquelle doit être confirmée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

E-4912/2020 Page 7 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la compagne de l’intéressé et leurs enfants étant également déboutés par arrêt de ce jour, l’exécution de leur renvoi, de manière coordonnée, est conforme au principe de l’unité familiale, que la mesure s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que sur ce point, il y a lieu de renvoyer à l’arrêt du Tribunal précité (E- 2504/2018 du 20 mars 2019), qu’aucun argument de la demande multiple ne vient infirmer, que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.,) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que la question de savoir si l’intéressé relève d’un cas de rigueur (cf. conclusion D) ne relève pas de la compétence du Tribunal mais de celle des autorités de police des étrangers de son canton d’attribution (cf. art. 14 LAsi), qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent,

E-4912/2020 Page 8 que si cette situation devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi dans son principe et de l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions déposées à titre provisionnel deviennent sans objet avec le présent arrêt, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4912/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est entièrement couverte par l'avance du même montant déjà versée le 9 novembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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