Cour V E-4912/2009 {T 0/2} Arrêt d u 7 août 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), alias B.________, né le (...), Nigéria, alias A._______, né le (...), Cuba, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 juillet 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4912/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 avril 2009, la décision du 24 juillet 2009, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté en date du 3 août 2009 et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la Page 2
E-4912/2009 qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que, pour toute explication, il affirmé n'avoir jamais possédé de documents d'identité, que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple du Nigéria jusqu'à Vallorbe est stéréotypé, incohérent et inconsistant, partant invraisemblable, qu'en effet, l'affirmation selon laquelle l'intéressé n'aurait pas eu l'occasion, durant son voyage, d'identifier l'origine nationale du passeport d'emprunt avec lequel il aurait voyagé n'est pas convaincante, dès lors qu'il a déclaré parallèlement l'avoir eu entre ses mains lors des contrôles frontaliers et qu'il a été à même de relever l'identité y figurant, que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de donner la date de son départ du pays, ni de situer les pays africains traversés, ni encore de désigner avec suffisamment d'assurance l'aéroport où il aurait atterri en France renforce l'invraisemblance de ses dires, que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé prétend avoir été scolarisé jusqu'au degré secondaire et qu'il maîtrise l'anglais, langue véhiculaire largement répandue, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), que, dans ces circonstances, la promesse de l'intéressé de produire, par télécopie, son permis de conduire est sans portée, Page 3
E-4912/2009 qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'ainsi, le recourant a déclaré avoir rencontré des problèmes avec des membres du congrès du peuple "Oodua" ("Oodua People's Congress" : OPC) qui se seraient emparés des terrains hérités de son père pour y construire des maisons, qu'après avoir dénoncé les faits à la police en janvier 2009, il aurait, cependant, réussi à régler le contentieux grâce au soutien de celle-ci, qu'il a encore affirmé avoir participé à une émeute dirigée par l'OPC contre les forces de l'ordre ayant abattu un des leurs quelques jours auparavant, qu'à cette occasion, il aurait tiré plusieurs coups de feu en l'air pour protester, au milieu d'un premier groupe de cinquante personnes qui se serait rendu vers un poste de police, que, pendant ce temps, un second groupe se serait dirigé vers le poste de police d'un autre quartier de la ville et aurait tué deux policiers, que, le lendemain, l'intéressé aurait appris par un ami policier que des membres de l'OPC l'avait dénoncé comme responsable de ces actes et voulait le livrer à la police, que, cependant, ces motifs ne remplissent manifestement pas les conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et ne sont, dès lors, pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, leur origine ne peut être mise en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou à aux opinions politiques de l'intéressé, mais avec des infractions relevant du droit commun, sur les circonstances desquelles les autorités nigérianes sont dès lors légitimées à faire la lumière et, le cas échéant, à ouvrir des poursuites pénales, qu'à ce propos, l'intéressé n'a en rien établi que les autorités s'en remettraient, sans autres formes de procès, aux accusations portées contre lui et qu'il se retrouverait dépourvu de tout moyen de se défendre, Page 4
E-4912/2009 que, du reste, le fait qu'il ait déjà requis et obtenu l'aide de la police pour régler un premier contentieux avec l'OPC tend à démontrer le contraire, qu'au demeurant, se déclarant ressortissant de Cuba - où sa mère de nationalité cubaine et sa soeur seraient, d'ailleurs, installées - il peut bénéficier d'une protection nationale et ne saurait dans ce sens invoquer une protection internationale, laquelle est, par définition, subsidiaire, que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus établi un risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) pas plus en cas de renvoi au Nigéria qu'à Cuba, que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, ni le Nigéria ni Cuba ne connaissent, sur l'ensemble de leur territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de ces Etats, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) , qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, Page 5
E-4912/2009 que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, quel qu'il soit (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 6
E-4912/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 7