Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4905/2015
Arrêt d u 2 5 novembre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Walter Stöckli, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leur enfant C._______, née le (…), Sri Lanka, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande d'asile de l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 26 juin 2015 / N (…).
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Faits : A. Par acte du 14 août 2010, les intéressés ont déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo, au Sri Lanka (ci-après : l'Ambassade). A la demande de l'Ambassade, ils ont complété leur requête par écrit du 13 septembre 2010. Les recourants sont des ressortissants sri-lankais, d'ethnie tamoule, de confession hindoue et originaires de D._______ (situé dans le district de N._______, dans la Province de […]). En tant que fondateur et président d'un club sportif affilié au mouvement politique E._______ ([…] et actif à […] du pays), l'intéressé aurait été soupçonné de soutenir les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), raison pour laquelle il aurait été recherché à son domicile et menacé de mort. Il aurait quitté son pays en 2002 et aurait vécu durant une année aux Maldives. Sa maison ayant été endommagée pendant le Tsunami, en fin décembre 2004, il serait rentré au pays. Les membres des E._______ auraient continué de l'accuser de faire partie des LTTE, l'auraient brutalisé à son domicile à plusieurs reprises, menacé de représailles s'il refusait de s'acquitter d'importantes sommes d'argent ou s'il portait plainte. Après avoir rejoint le Ministère de F._______, le (...) 2009, les harcèlements de la part des E._______ à l'encontre du recourant auraient diminué. Depuis décembre 2009, il aurait été menacé de mort par téléphone à de multiples reprises et des inconnus l'auraient recherché à son domicile, l'obligeant à déménager régulièrement. A l'occasion de la campagne pour les élections présidentielles (en 2010), un inconnu aurait tenté de tuer le recourant dans un véhicule, mais en aurait été empêché par un contrôle de police. La procédure judiciaire, ouverte afin de déterminer le détenteur de l'arme trouvée dans le véhicule, aurait abouti à l'acquittement de l'intéressé. Il a produit, sous forme de copies, son passeport, sa carte d'identité, des extraits le concernant tirés du registre des naissances et du registre des personnes, ainsi que leurs traductions. La recourante n'a quant à elle pas invoqué de motifs d'asile propres, mais a dit rencontrer des problèmes du fait de son mari.
E-4905/2015 Page 3 B. Les recourants ont régulièrement relancé l'Ambassade par courriers des 26 septembre et 5 novembre 2013, ainsi que des 8 janvier, 2 et 20 avril 2014. Ils ont exposé l'évolution de leur situation personnelle au Sri Lanka. En fin 2012, l'intéressé aurait quitté le Ministère de F._______ et rejoint la G._______. Il aurait fait campagne pour son parti lors d'élections, notamment contre le candidat progouvernemental du H._______, I._______, qui aurait perdu son siège. Par vengeance, celui-ci aurait obtenu le soutien des groupes armés J._______ et K._______ (il serait ensuite devenu chef de ce groupe-là) pour harceler et menacer le recourant. L'intéressé aurait été emmené sous la contrainte par des militaires dans le camp de l'armée de D._______, le (…) 2013, après avoir refusé de s'y présenter de son plein gré, et avoir été interrogé et frappé à cette occasion. Le (…) 2014, le recourant, soupçonné d'être membre des LTTE et de vouloir réactiver ce mouvement, aurait été arrêté par les forces armées de O._______. Suite à des mauvais traitements infligés durant une détention de quatorze jours, le tribunal aurait prononcé l'acquittement de l'intéressé, qui aurait été libéré et obligé de se tenir à disposition des autorités. Il aurait été menacé de mort par un militaire et aurait été régulièrement interrogé par la police et l'armée au sujet de ses éventuels liens avec les LTTE. Le recourant a produit (en copie, accompagnés d'une traduction) son certificat de mariage, sa carte d'employé au ministère, ainsi qu'un document d'un membre du Conseil de la province (…) daté du (…) 2013 attestant qu'il avait été membre du parti (…) de 2009 à 2012, puis était membre de la G._______ depuis 2012, qu'il était engagé politiquement et qu'il avait été menacé et agressé par des agents du département d'investigation criminelle sri lankais (the Criminal Investigation Department, ci-après : le CID). C. Par courrier du 2 juin 2014, l'Ambassade a invité les recourants à se présenter dans ses locaux pour une audition. L'intéressé a été entendu, le 18 juin 2014, et son épouse, le 2 juillet suivant. A cette occasion, le recourant a notamment expliqué que, depuis sa libération, il restait chez lui et se rendait trois fois par semaine à son travail, conduit par son supérieur. Il aurait dû se rendre à cinq reprises au poste de police et quatre fois auprès de l'armée pour être interrogé sur ses éventuels liens avec les LTTE. Parfois, il aurait pu repartir après quelques heures sans avoir été interrogé, ou aurait dû amener quelque chose (par
E-4905/2015 Page 4 exemple 25kg de grains) ou régler une facture. En (…) 2014, sa maison aurait été fouillée à deux reprises, par des hommes en civil et en uniforme, à la recherche de documents compromettants, mais en vain. La recourante aurait été blessée par des soldats lors d'une visite à son domicile et avoir dû se rendre à l'hôpital en (…) 2014. Les soldats l'empêcheraient de quitter le pays, puisqu'ils lui auraient pris son passeport muni d'un visa pour (…). Elle a affirmé subir aussi des pressions de I._______, qui insistait pour que son mari travaille pour lui. Elle a dit vivre dans la crainte, son époux ayant notamment reçu des appels téléphoniques d'inconnus la menaçant d'enlèvement. D. Les 20 juin et 3 juillet 2014, l'Ambassade a adressé ses deux rapports au SEM, avec les procès-verbaux des auditions des intéressés. E. Les recourants ont régulièrement écrit à l'Ambassade pour décrire l'évolution de leur situation et pour déposer divers moyens de preuve. Ainsi, ils lui ont adressé des courriers en date des 26 juillet, 7 septembre, 7 novembre, 2, 12, 15 et 18 décembre 2014, ainsi que les 26 janvier, 7 mars, 2 et 10 avril et le 5 mai 2015. La pression du groupe K._______ aurait diminué, mais le recourant aurait rencontré des problèmes avec I._______, qui lui aurait demandé à plusieurs reprises de travailler pour lui et pour le gouvernement, en (…) 2014. Ayant essuyé un refus de la part du recourant, I._______ se serait montré évasif quant aux conséquences. Les recourants se seraient réfugiés et auraient séjourné à Jaffna durant deux mois. Les membres de la famille du recourant (ses parents et son frère) ayant été convoqués par les autorités pour interrogatoire, le recourant aurait décidé de rentrer dans son village d'origine pour protéger ses proches. Les (…) et (…) 2014, des soldats seraient venus à son domicile lui interdire de quitter D._______. Détenu durant trois jours dans un camp militaire et battu, il aurait été libéré grâce à l'intervention d'un pasteur. Le (…) 2014, il aurait été convoqué par le TID (Service d'enquête sur le terrorisme). Le (…) 2014, le recourant aurait refusé à I._______ (devenu coordinateur régional du président et membre du Conseil provincial de la province […]) de soutenir le président lors des élections et celui-ci serait parti en colère. En (…) 2015, devenu membre du Comité citoyen de L._______, il aurait collecté des informations dans les districts de M._______ et de N._______ sur des personnes disparues en
E-4905/2015 Page 5 raison de la guerre, destinées au Pape, et mobilisé des familles pour des rassemblements et des discussions. Le CID et le TID auraient voulu l'interroger, mais le comité précité les aurait convaincus de renoncer. Le (…) 2015, il aurait été interrogé et relâché après deux heures. Il aurait participé à l'organisation de manifestations qui se seraient déroulées les (…) et (…) 2015. Surveillé par des inconnus pendant la nuit et interrogé régulièrement par le CID et les forces armées, le recourant et son épouse se seraient rendus à M._______. La recourante a affirmé vivre dans la peur et a ajouté que des soldats du camp de O._______ venaient à son domicile et la bousculaient. F. Par décision du 26 juin 2015, notifiée le 8 juillet suivant, le SEM a refusé l'entrée en Suisse des recourants et rejeté leurs demandes d'asile, aux motifs que le fait d'être convoqué, interrogé, voire arrêté et maltraité par les autorités sri-lankaises, ne recouvrait pas dans le cas particulier une intensité suffisante, que l'influence des groupes armés avait fortement diminué, lesquels n'étaient plus soutenus par l'Etat ou l'armée sri-lankaise et que les menaces proférées par des tierces personnes étaient insuffisantes. Il en a conclu que la crainte des recourants de subir des préjudices déterminants en matière d'asile n'était pas objectivement fondée. G. Par courrier du 23 juillet 2015, parvenu à l'Ambassade le 30 juillet suivant, les intéressés ont recouru contre la décision précitée, faisant valoir qu'un membre du Comité citoyen de L._______ avait été tué. Ils ont requis l'octroi d'un délai supplémentaire de dix jours pour pouvoir faire traduire la décision entreprise et compléter leur mémoire. H. Par envoi du 20 août 2015, l'Ambassade a transmis une lettre du président du Comité citoyen susmentionné datée du (…) précédent et attestant que le recourant était recherché par l'armée sri-lankaise et se cachait dans une église à L._______. I. Dans une lettre non datée, reçue par l'Ambassade le 3 septembre 2015, le recourant a précisé que sa femme et leur enfant étaient chez sa belle-mère à P._______ et que son épouse l'avaient informé que des inconnus étaient venus le chercher à leur domicile à D._______.
E-4905/2015 Page 6 J. Dans un courrier du 24 septembre 2015, la recourante a déclaré que son frère avait été tué dans un accident de la route par un véhicule du département pénitencier. Elle a ajouté que des officiers du CID avaient interrogé les personnes présentes aux funérailles de son frère au sujet de l'endroit où se trouvait son mari. K. Les autres faits de la cause ainsi que les moyens de preuve déposés seront évoqués et détaillés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal relève que les recourants ont omis de joindre à leur recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours pour ce motif.
E-4905/2015 Page 7 1.3 Dans la mesure où il est statué sur le fond plus de trois mois après le dépôt du recours, la demande des intéressés tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire de 10 jours pour compléter leur mémoire est rejetée. 1.4 Etant donné les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être présentée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss). Cependant, selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf. disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012 de la LAsi). Partant, le présent recours sera traité selon les dispositions de l'ancien droit pour ce qui a trait à la demande d'asile présentée à l'étranger et à la demande d'autorisation d'entrer en Suisse. 2.2.1 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. anc. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3 consid. 2.5). Dans un tel cas, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
E-4905/2015 Page 8 mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. anc. art. 52 al. 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2015/2 consid. 7.2.3), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3, ATAF 2011/10 consid. 3.2). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue (cf. ATAF 2015/2 consid. 5.3). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s); 2.2.2 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'ancien art. 10 OA 1 (RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Elle transmet à l’office la demande d’asile accompagnée d’un rapport (cf. and. art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet au SEM le procès-verbal de l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (cf. anc. art. 10 al. 3 OA 1). 2.3 En l'occurrence, la procédure prescrite par les dispositions précitées a été respectée. Les recourants ont été entendus par l'Ambassade et celleci a, consécutivement, fait suivre au SEM les procès-verbaux de leurs auditions, ainsi que ses deux rapports. 3. 3.1 En l'espèce, les recourants ont fait valoir être continuellement victimes de menaces et de harcèlements de la part des autorités sri-lankaises et de groupes armés, de I._______, ainsi que d'inconnus, qui viennent se renseigner au sujet des activités du recourant, afin de vérifier qu'il ne soit pas impliqué dans une éventuelle réorganisation des activités des LTTE. 3.2 Cependant, sans mettre en doute les difficultés rencontrées par les recourants au quotidien ni les raisons personnelles qu'ils ont de vouloir
E-4905/2015 Page 9 mettre fin à cette situation par laquelle ils se disent oppressés, force est de constater que les préjudices allégués ne sont pas d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée. 3.2.1 L'art. 3 LAsi vise certes, outre la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Cela suppose toutefois des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, cellesci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées). De manière générale, les autorités en place au Sri Lanka continuent apparemment d'exercer une surveillance serrée, en particulier des anciens membres présumés ou avérés des LTTE, dans le but de prévenir un nouveau regroupement de ce mouvement (cf. ADRIAN SCHUSTER, Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Sri Lanka : Dangers relatifs au renvoi de personnes d'origine tamoule, Berne, 16 juin 2015, en partic. p. 6). Dans le cas particulier, le recourant a été libéré de sa détention de (…) – (…) 2014 à l'issue d'une procédure judiciaire. Ainsi, accusé initialement d'avoir été un membre ou un sympathisant des LTTE et de vouloir réactiver ce mouvement, le juge a finalement considéré qu'aucune charge ne pouvait et ne devait être retenue contre lui. En effet, lors des perquisitions à son domicile, les autorités n'ont pas découvert d'indices de nature à étayer leurs soupçons et à entraîner, pour le recourant, un risque de sérieux préjudices. En outre, d'une part, il a été libéré après une détention de trois jours en (…) 2014 grâce à l'intervention d'un révérend et, d'autre part, le Comité citoyen de L._______ avait convaincu le TID et le CID de ne pas l'interroger en début 2015, ce qui n'aurait pas été possible si de graves soupçons d'appartenance aux LTTE avaient pesé sur lui. Il apparaît plutôt que les autorités aient voulu s'informer, à ce moment-là, sur les activités du recourant de collecte d'informations au nom du Comité citoyen de L._______. Certes, le recourant a déclaré être constamment surveillé et faire régulièrement l'objet de perquisitions et d'interrogatoires (cf. let. C supra). En effet, il semble être surveillé et parfois interrogé, à l'instar d'une partie importante de la population tamoule, les autorités ayant pour objectif de maintenir les
E-4905/2015 Page 10 contrôles afin d'éviter un nouveau regroupement des LTTE. Toutes ces mesures, ainsi que celles alléguées par la recourante contre sa personne, démontrent la persistance d'une certaine méfiance des autorités à l'encontre de l'intéressé, voire une attitude chicanière de leur part, mais ne sauraient être assimilées à de graves atteintes à leur dignité et à leurs droits humains. L'attitude des agents qui sont venus lui demander des explications, ont fouillé son domicile, ont proféré des menaces à son encontre et ont bousculé ou blessé sa femme (ils l'auraient poussée et elle se serait blessée en heurtant une chaise) témoigne de leur volonté de l'intimider et de le maintenir sous contrôle, mais ne démontre pas un risque de sérieux préjudices dans le cas particulier, faute d'intensité suffisante. A cet égard, le fait de devoir se soumettre à des interrogatoires, de devoir livrer des marchandises gratuitement ou payer une somme d'argent ne constitue pas en soi une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, le recourant a pu accéder à un poste au Ministère de F._______ continuer à travailler et à exercer une activité politique au niveau local. On ne saurait donc conclure que la surveillance dont il fait l'objet équivaut à une restriction inadmissible à ses libertés fondamentales. En définitive, les mesures décrites par l'intéressé s'inscrivent totalement dans le cadre des mesures de surveillance dont les anciens membres supposés des LTTE font l'objet par les autorités. Elles ne démontrent pas une discrimination particulière du recourant par rapport à d'autres personnes soupçonnées et n'atteignent pas une intensité telle qu'elles devraient être assimilées à de sérieux préjudices et impliqueraient la nécessité impérative de l'exil. 3.3 S'agissant ensuite des harcèlements de la part des groupes armés affiliés au E._______ (dont deux factions sont directement impliquées dans les activités de surveillance à l'est du pays ; cf. SCHUSTER, OSAR, op. cit., p. 9), qui le soupçonnaient d'être membre des LTTE, le recourant a déclaré que ces agissements avaient diminué depuis qu'il avait accédé au poste auprès du Ministère de F._______, le (...) 2009. Il n'a d'ailleurs pas allégué qu'il aurait été inquiété ultérieurement par ces groupes. 3.4 Le recourant a fait valoir les menaces et les pressions exercées sur lui par I._______. En raison de la position influente du recourant au niveau local, cet homme lui aurait demandé de travailler pour lui et de rejoindre ainsi les rangs pro-gouvernementaux, ce que l'intéressé aurait refusé. A cet égard, le Tribunal estime que le recourant n'a pas fourni d'indices concrets qui permettraient d'admettre, au-delà de pures suppositions, que
E-4905/2015 Page 11 les visites de I._______ ou de ses hommes de mains seraient, plus que celles dont elle a déjà fait l'objet par le passé, significatives d'un risque de sérieux préjudices et ainsi déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 3.5 Enfin, il ne peut être retenu que les actes d'intimidation et les menaces verbales émanant d'inconnus soient d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Les déclarations des recourants, selon lesquelles des inconnus ont tenu des propos menaçants à l'occasion de plusieurs appels téléphoniques sont trop vagues pour admettre qu'ils ont de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain de sérieux préjudices ciblés contre eux personnellement pour l'une des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, les craintes exprimées par la recourante à propos d'inconnus qui rôderaient parfois aux abords de sa maison ne suffisent pas pour conclure à une crainte fondée de sérieux préjudices. S'agissant de l'incident survenu durant la campagne présidentielle de 2010 (cf. let. A ci-dessus), les intentions réelles de l'individu armé ne reposent que sur les dires de tierces personnes et il n'est donc pas établi que le recourant ait été personnellement visé. En outre, le dernier événement en date, à savoir la mort du frère de la recourante dans un accident de la route impliquant un véhicule du département pénitencier, ne suffit pas à fonder une crainte objective des recourants de subir des préjudices déterminants, aucun lien de causalité avec la situation du recourant n'étant établi. 3.6 Cela précisé, les recourants vivent toujours au Sri Lanka. Le fait d'avoir été recherché en raison de soupçons qui pesaient sur lui d'appartenir aux LTTE n'a pas empêché le recourant d'obtenir un poste auprès du Ministère de F._______ en 2009 et de continuer à travailler à ce jour. Les intéressés ont pu se marier officiellement en (…) 2013 et la recourante a pu accoucher dans son pays en (…) (elle avait obtenu un visa pour […] pour y accoucher en cas de nécessité en raison des problèmes de son époux). Par ailleurs, les intéressés ont séjourné dans leur ville d'origine (D._______) jusqu'en été 2014. Après un bref séjour de deux mois à Jaffna durant cet été-là, les recourants sont rentrés à D._______. Certes, ont-ils invoqué avoir par la suite vécu à M._______. Il ressort toutefois du dossier qu'ils vivaient encore à D._______ au mois de (…) 2015, selon l'adresse d'expédition figurant sur leurs courriers. En fin (…) ou début (…) 2015, ils se seraient réfugiés dans une église à L._______, alors que leur courrier du 24 septembre
E-4905/2015 Page 12 2015 indique qu'ils étaient rentrés à D._______. De plus, comme relevé ciavant, la recourante a obtenu un visa pour (…) en 2013 ou 2014 et le recourant a pu récupérer son passeport après la saisie effectuée en été 2014. Ces éléments constituent des indices supplémentaires selon lesquels les recourants ne se trouvent pas dans une situation de danger grave et imminent pour leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté. 3.7 Partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des recourants seraient aujourd'hui exposées, dans leur pays, à une menace imminente et suffisante qui justifierait l'octroi d'une autorisation d'entrée. 3.8 A toutes fins utiles, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les documents produits ne sont pas déterminants, dans la mesure où le récit des recourants n'est pas, de prime abord, mis en doute. 3.9 Vu ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si les recourants ont des relations étroites avec la Suisse, au sens défini ci-avant (cf. consid. 2.2.1 supra). 4. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée tant en ce qui concerne le rejet des demandes d'asile que le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse. Partant, le recours doit être rejeté. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
E-4905/2015 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :