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Bundesverwaltungsgericht 27.07.2007 E-4903/2007

July 27, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,540 words·~13 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-4903/2007 {T 0/2} Arrêt du 27 juillet 2007 Composition : Mmes et M. les Juges de Coulon Scuntaro, Brodard et Luterbacher Greffière : Mme Chaboudez A._______, né le 15 septembre 1978, Géorgie, représenté par B._______, avenue des oiseaux 15, 1018 Lausanne, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 17 juillet 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que le 6 juin 2007, A._______a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'entendu sur ses motifs, lors d'une audition sommaire, le 8 juin 2007, puis d'une audition fédérale directe, le 29 juin 2007, il a allégué être de nationalité géorgienne, d'ethnie ossète et de religion orthodoxe, qu'il serait né à C._______i et, de 1986 à 1995, il aurait vécu à D._______ avec ses parents, qu'en 1995, la famille serait revenue s'installer à C._______, que le requérant serait allé étudier à E._______, où il aurait logé dans une chambre d'hôtel, qu'en 1997, au cours de la fête de fin d'année universitaire, une bagarre aurait éclaté et les forces de l'ordre auraient arrêté toutes les personnes présentes, y compris le requérant, que tous les détenus auraient été relâchés le lendemain, à l'exception de l'intéressé qui aurait été accusé d'avoir participé à la guerre contre la Géorgie, à cause de son origine ossète et du fait que son père serait colonel dans l'armée d'Ossétie, que les policiers lui auraient réclamé la somme de 15'000$ en échange de sa libération, que n'ayant pas les moyens de payer une telle somme, le requérant aurait été emprisonné et inculpé de crime contre la nation, que par la suite, il aurait été jugé et condamné à dix ans d'emprisonnement, qu'il aurait été libéré le 1er mai 2007, après avoir purgé sa peine, qu'en se rendant chez ses parents à C._______, il aurait subi des tracasseries de la part des policiers géorgiens postés à la limite du territoire de l'Ossétie, car il détenait un passeport de l'ex-URSS, qu'il avait obtenu à D._______ en 1995, qu'il aurait ensuite réussi à se rendre jusque chez ses parents, que les Ossètes l'auraient accusé d'être un espion des autorités géorgiennes, par lesquelles il aurait été manipulé durant ses dix années de détention, que 200 militaires auraient encerclé la maison des parents de l'intéressé et auraient ouvert le feu, dans le but de l'appréhender, vivant ou mort, que les meilleurs amis de son père se seraient réunis et auraient décidé que le requérant devait quitter le territoire ossète, que dès le 5 ou le 6 mai 2007, le requérant aurait passé ses nuits chez de la parenté, car il aurait été sans cesse recherché par les militaires,

3 que le 25 mai 2007, le père de l'intéressé aurait réussi à vendre sa maison pour payer le voyage de ce dernier, que ses parents l'auraient amené à E._______, puis il aurait voyagé en voiture avec des passeurs, transitant par la Turquie, la Grèce, l'Italie et la France, qu'il serait entré clandestinement en Suisse, le 6 juin 2007, qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage, que par décision du 17 juillet 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, que cet office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par acte du 18 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, qu'à réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance et a réceptionné ce dossier en date du 19 juillet 2007, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que dans un arrêt du 11 juillet 2007 (D-2279/2007), le TAF a posé que les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'article précité dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément aux buts que le législateur avait en vue au moment de la modification de la loi,

4 que sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives, à savoir toute attestation délivrée par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seules ces attestations garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué, qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ni encore à ce jour, et n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, que ses déclarations au sujet de ses papiers d'identité manquent totalement de crédibilité, qu'ainsi il a déclaré qu'il avait voyagé muni de son passeport de l'ex-URSS (pv. d'audition sommaire p. 3 et 5, pv d'audition fédérale directe p. 8), alors que dans son recours, il a affirmé avoir quitté son pays sans aucun document d'identité sur lui (mémoire de recours p. 2), qu'en l'état, l'intéressé n'a toujours pas fourni de documents; qu'en effet lors de son audition fédérale directe, l'intéressé avait déclaré qu'il avait pu joindre sa mère par téléphone afin qu'elle lui envoie des documents, puis s'est contenté de dire que celle-ci n'avait pas réussi à lui envoyer lesdites pièces, sans fournir aucune explication à ce sujet (pv. d'audition fédérale directe p. 2); que lors de la même audition, il a affirmé au contraire que certains documents lui avaient été envoyés mais qu'il ignorait quand ils arriveraient (pv. p. 8), que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations faites par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 17 juillet 2007, ch. I.1. p. 2-3), que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré les motifs d'asile de l'intéressé comme n'étant manifestement pas crédibles, qu'en effet, il s'est contredit au sujet de la date de son audience de jugement, déclarant qu'elle avait eu lieu tantôt une année après son arrestation (pv. d'audition sommaire p. 5), tantôt trois ans après (pv. d'audition fédérale directe p. 3), qu'il n'est pas du tout crédible que, lors de l'audition sommaire, l'intéressé ait seulement déclaré qu'il avait reçu des menaces après sa sortie de prison (pv. p. 5), tandis que lors de sa seconde audition, il a expliqué que 200 militaires armés encerclaient la maison de ses parents et qu'ils avaient ouvert le feu afin de le retrouver, mort ou vivant (pv. p. 6 et 11), qu'il est contraire à toute logique que l'intéressé ait réussi à échapper à tous ces militaires, simplement en restant caché dans la maison quelques jours, puis qu'il soit parvenu à en sortir sans problème pour se rendre chez des parents, qu'également, il n'est pas du tout vraisemblable qu'il ait pu faire les allers-retours entre le domicile de ses parents et celui de la parenté, chez qui il passait la nuit, sans être arrêté par les militaires, alors que ceux-ci étaient sans cesse à sa recherche (pv. d'audition fédérale directe p. 12), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. ch. I.2. p. 3-4), compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens

5 de preuve susceptibles de remettre en cause leur bien-fondé, qu'il s'ensuit que les déclarations du recourant quant à ses motifs de persécution et de fuite sont manifestement sans fondement, que dans un arrêt de principe du 11 juillet 2007 en la cause E.E. (D-688/2007) concrétisant la portée de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, le Tribunal a précisé que si un examen matériel sommaire du dossier révèle que le recourant remplit manifestement les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, il doit être entré en matière sur sa demande d'asile; qu'inversement, un refus d'entrée en matière sera prononcé lorsque ce même examen sommaire selon l'art. 40 LAsi aboutit à la constatation que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et que le dossier fait apparaître, tout aussi manifestement, l'absence d'obstacles à l'exécution du renvoi, plus particulièrement sous l'angle de la licéité de cette mesure, qu'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let a LAsi implique donc obligatoirement que l'ODM relève, dans sa décision, que les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont pas réunies dans le cas particulier, que conformément à l'art. 32 al. 3 let c LAsi, la non entrée en matière sur une demande d'asile s'avère exclue si l'affaire requiert un examen plus approfondi et qu'une décision sommairement motivée ne peut être prise, qu'en pareille hypothèse, les mesures d'instruction complémentaires à diligenter peuvent concerner tant des questions de droit que de fait (cf. arrêt de principe précité), que dans le cas particulier le Tribunal retient que l'autoritée intimée s'est livrée à un examen sommaire de la qualité de réfugié et qu'au vu des considérants développés cidessus portant sur l'invraisemblance manifeste des allégations de l'intéressé, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, que sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l’intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (cf. art. 44

6 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible, dès lors que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et que l'intéressé n’a fait valoir aucun motif d’ordre personnel et pertinent au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille et les problèmes urologiques dont il a fait mention ne sauraient suffire à constituer un empêchement à l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Cet arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant, par lettre recommandée (annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision attaquée) - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe, par fax préalable et par lettre simple - à la police des étrangers du canton de F._______ (Office cantonal de la population, F._______), par fax La juge : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Aurélia Chaboudez Date d'expédition :

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