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Bundesverwaltungsgericht 08.08.2008 E-4900/2008

August 8, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,343 words·~7 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | N 508 923

Full text

Cour V E-4900/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 8 août 2008 Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Maurice Brodard, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, né le (...), Burkina Faso, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juillet 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4900/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 mai 2008, la décision du 4 juillet 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours et la demande de restitution de délai formés par l'intéressé le 24 juillet 2008, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral, en date du 28 juillet 2008, et considérant que le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que selon l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables, que ce délai est valable tant pour contester la décision de non-entrée en matière que celle en matière de renvoi et d'exécution de cette Page 2

E-4900/2008 mesure (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 25 consid. 3b p. 164s.), qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 8 juillet 2008, comme l'atteste l'accusé de réception au dossier signé par le recourant, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 15 juillet suivant, que le recours, remis le 24 juillet 2008 à un office postal, est dès lors tardif, que le délai légal pour recourir ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA), que le recourant a demandé la restitution du délai de recours, que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai (légal ou judiciaire), en application de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai, que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251s., ch. 3.2 et p. 254), qu'en l'occurrence celles-ci sont remplies dès lors que même si la date de la fin de l'empêchement n'est pas connue, vu la date de notification de la décision, l'acte omis a été accompli dans le délai de 30 jours, que l'art. 24 al. 1 PA subordonne encore la restitution d'un délai à l'absence de toute faute quelconque (cf. POUDRET, op. cit., ad art. 35 OJ, p. 240, ch. 2.3), Page 3

E-4900/2008 qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. POUDRET, op. cit., ibid.), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86ss, ATF 114 ll 181ss, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008, consid. 3.1), que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit respecté le délai de recours (cf. POUDRET, op. cit., p. 246 ; ATF 112 V 255), que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavorables (très bref délai de recours, décision nécessitant une traduction, impossibilité de trouver un mandataire durant une période de congé) peut constituer un empêchement non fautif à recourir dans les délais légaux (JICRA 2005 n°10 p. 88ss), qu'en l'espèce, le recourant a fait valoir qu'il ne connaissait pas exactement le contenu de la décision de l'ODM et qu'il l'avait donc laissée de côté jusqu'à ce qu'il rencontre par hasard un autre requérant qui lui explique comment agir, que l'intéressé, qui s'est contenté « d'enfouir la décision de l'ODM au fond de ses bagages », ne saurait valablement invoquer qu'il a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai légal de recours, qu'en effet, malgré la brièveté du délai de recours de cinq jours ouvrables, le recourant était, pendant ce temps, en mesure de trouver un mandataire ou un autre tiers capable de lui expliquer la décision reçue et de l'aider à rédiger un recours, étant précisé qu'il ne s'agissait Page 4

E-4900/2008 pas d'une période de congé durant laquelle les services de mandataires auraient été inaccessibles, que par conséquent, la demande de restitution de délai pour recourir doit être rejetée, dès lors que le recourant n'a pas établi l'existence d'un obstacle dirimant, de nature objective ou subjective, qui l'aurait empêché d'agir en temps utile, qu'en conséquence, le recours, déposé le 24 juillet 2008, est tardif et déclaré, partant, irrecevable, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 5

E-4900/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton X._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Aurélia Chaboudez Expédition : Page 6

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