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Bundesverwaltungsgericht 30.07.2007 E-4899/2007

July 30, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,673 words·~13 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-4899/2007 {T 0/2} coj/jaf/egc Arrêt du 30 juillet 2007 Composition : Mme et MM. les Juges de Coulon, Brodard et Stöckli Greffière : Mme Jaggi A._______, né le X._______, Etat inconnu, alias A._______, né le X._______, Sierra Leone, Centre d'enregistrement et de procédure de B._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision prise le 11 juillet 2007 dans les domaines de l'asile (non-entrée en matière), du renvoi et de l'exécution de cette mesure / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: que, le 11 juin 2007, l'intéressé a présenté une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, que, le jour même, une notice lui a été remise, dans laquelle l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, que, lors de ses auditions des 13 et 28 juin suivants, A._______ a déclaré qu'il était né et avait vécu jusqu'à l'âge de huit ans environ parmi les siens, des Mandingas, à C._______, hameau situé au nord de la Sierra Leone, proche de D._______, que, faute d'avoir été régulièrement scolarisé, une situation à laquelle la guerre qui a sévi dans son pays d'origine ne serait pas étrangère, il ignorait presque tout de celui-ci, qu'au chapitre de l'asile il a allégué en substance avoir été enlevé en 1997 par les "Junta Force", des rebelles aux ordres d'un certain Baba Fofana, et conduit dans un camp de brousse, qu'il a été contraint de suivre un entraînement physique, puis de nature militaire une fois sa majorité atteinte, et s'est vu en outre confier la tâche d'assurer, avec d'autres captifs, l'approvisionnement en eau, qu'en 2005, à la faveur d'une sortie pour se livrer à l'activité précitée, il a tenté vainement à s'enfuir, ce qui lui a valu une sévère leçon dont il garde aujourd'hui encore les stigmates, en l'occurrence deux petites cicatrices à l'avant-bras gauche, qu'en revanche, entre la fin de 2006 et le mois de février 2007, il est parvenu sans difficulté particulière à quitter le camp où il était retenu, après avoir subtilisé les ressources (en monnaie européenne exclusivement) des rebelles et à rejoindre la Guinée, que néanmoins, par sécurité, il a séjourné dans la brousse, entre ses brèves incursions dans la population locale, cela jusqu'à sa rencontre, à la fin du mois de mai 2007, avec un "Blanc" qui l'a aidé à gagner l'Italie par bateau, puis la Suisse par voie ferroviaire, un voyage payé grâce aux euros dérobés, mais sur les différentes étapes duquel il n'a pu fournir aucune information tangible, qu'à son arrivée en Suisse il n'a produit aucun document d’identité ou de voyage, n'en ayant jamais sollicité par le passé, selon ses dires, et, depuis lors, n'a pas entrepris de démarches pour établir son identité, parce qu'à l'en croire il n'aurait pas obtenu "des renseignements concernant sa région" auprès des personnes consultées, que par décision du 11 juillet 2007, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, aux motifs que celui-ci n'avait pas remis de document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, que, selon cette autorité, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il n'est pas en mesure, pour des motifs excusables, de déposer l'un ou l'autre des documents

3 susmentionnés, effectuer un voyage d'Afrique jusqu'en Suisse, tel que relaté, sans avoir les moyens d'apporter la preuve de son identité n'étant pas concevable, que, pour l'ODM toujours, l'audition du requérant n'a pas permis de reconnaître sa qualité de réfugié ni fait apparaître la nécessité d'entreprendre d'autres mesures d'instruction pour établir celle-ci ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, que ses déclarations sont en effet inconsistantes, évasives et, en ce qu'elles portent sur l'entraînement de rebelle qu'il aurait subi durant des années, elles ne sont étayées d'aucun élément concret, outre qu'elles ne sont pas totalement conformes à la réalité, qu'aux termes de la décision susmentionnée l'autorité de première instance a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans son recours formé le 13 juillet 2007, A._______ explique qu'il a quitté la Sierra Leone dans l'espoir de trouver ailleurs paix, confort et sécurité et qu'en cas de renvoi dans son pays il devra craindre pour sa vie, qu'à réception du recours le Tribunal a requis auprès de l’ODM le dossier relatif à la procédure de première instance et l'a réceptionné en date du 19 juillet 2007, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF, qu'en particulier les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, qui respecte les exigences légales (art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et art. 108a LAsi), est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence il y a lieu d'examiner uniquement dans quelle mesure l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon le libellé duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les documents ou pièces précités dans le délai imparti, ou si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition [sur les motifs], conformément à l'art. art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ou encore si l'audition fait apparaître la nécessité d'ordonner d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),

4 qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1), que, dans son arrêt D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 6, destiné à publication, le Tribunal a considéré que les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive et se rapportent à tous les documents qui permettent une identification certaine et assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives, qu'en pratique il s'agira surtout des passeports et des cartes d'identité (arrêt précité, consid. 4-6), qu'en l'espèce le requérant n'a pas fourni aux autorités, en temps utile, de document officiel répondant à l'une des définitions légales ou jurisprudentielles indiquées cidessus, ni entrepris une quelconque démarche pour s'en procurer, que, lors de ses auditions, et même dans son recours, il n'a présenté aucun motif, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qui justifierait cette absence, se limitant à déclarer qu'il n'a jamais possédé de passeport ou de carte d'identité, ni n'a du reste cherché à expliquer comment il avait réussi à échapper systématiquement à la vigilance des autorités douanières des pays qu'il a traversés pour venir en Suisse, de surcroît en utilisant, pour certains trajets transfrontaliers, des moyens de transport publics, que sur ce point, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 111 al. 3 LAsi), le Tribunal renvoie à l'argumentation pertinente de la décision querellée, que, cela dit, il n'apparaît pas non plus que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit en l'occurrence réalisée, que, dans l'arrêt D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 5.7 concrétisant la portée de cette disposition, également destiné à publication, le Tribunal a précisé que si un examen matériel sommaire révèle que le requérant remplit manifestement les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il doit être entré en matière sur sa demande d'asile, mais qu'inversement s'il apparaît, à l'issue de cet examen sommaire selon l'art. 40 LAsi, que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et que, tout aussi manifestement, il n'y a pas d'obstacles à l'exécution du renvoi, il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, qu'une décision de non-entrée en matière selon l'art. 32 al. 2 let a LAsi implique donc obligatoirement la constatation par l'ODM de l'absence des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en outre, conformément à l'art. 32 al. 3 let c LAsi, un prononcé de non-entrée en matière est exclu si la cause requiert un examen plus approfondi et ne peut aboutir à une décision sommairement motivée, qu'en pareille hypothèse les mesures d'instruction complémentaires à entreprendre peuvent concerner tant des questions de droit que de fait,

5 qu'il ressort de ce qui précède que les exigences relatives au degré de preuve ont partiellement été modifiées par rapport à celles qui avaient été fixées par la Commission suisse de recours dans sa jurisprudence (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2 p. 242s.; JICRA 2004 n° 22 consid. 5b p. 149), à savoir que les motifs d'asile invoqués ne devaient pas être dénués de fondement (cf. JICRA 2004 no 34 consid. 4.2 p. 242s.; JICRA 2004 no 22 consid. 5b p. 149), qu'en effet l'autorité saisie peut, dans le cadre de l'examen matériel sommaire de la cause, déclarer irrecevable une demande de protection, non seulement lorsque les motifs d'asile invoqués par le requérant sont dénués de fondement, mais aussi lorsque celui-ci ne remplit manifestement pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et que l'exécution de son renvoi s'avère, elle aussi, de toute évidence conforme à la loi, qu'en l'occurrence le récit de A._______ ne satisfait manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi, qu'il a une méconnaissance pratiquement totale - il l'a du reste concédé - de son prétendu pays d'origine, respectivement de la région dont il assure provenir, ce que ne saurait toutefois justifier le fait d'avoir prétendument échappé à une scolarisation normale, que sa nationalité n'est ainsi pas établie avec certitude, que, ce nonobstant, ses allégations au sujet de sa détention dans un camp de rebelles de Sierra Leone et de son évasion de celui-ci sont lacunaires, incohérentes, divergentes et contraires à la réalité, qu'en particulier il n'a pas fourni d'informations suffisamment substantielles et précises sur son existence dans ledit camp, où il aurait pourtant séjourné plusieurs années et, à l'exception du nom de l'organisation rebelle qui l'aurait capturé et de celui de son chef, il semble tout ignorer d'elle, que la facilité avec laquelle il aurait subtilisé de l'argent et les circonstances dans lesquelles il aurait recouvré la liberté ne sont en outre pas crédibles, un sérieux problème de chronologie se posant du surcroît quant au déroulement de ces événements, qu'il sied donc sur ce point également de renvoyer aux considérants suffisamment explicites de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer, qu'en l'absence dès lors d'indices concrets de persécution (art. 32 al. 3 let. c LAsi), c'est à juste titre que l'ODM a renoncé à procéder à d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 41 LAsi et de l'art. 12 PA, que ce soit pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, qu'en effet la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution de cette mesure sont des questions qui doivent être examinées d'office, que, toutefois, ce principe de l'instruction d'office est limité par le devoir de collaboration du requérant à la constatation des faits (art. 8 al. 1 LAsi), que, dans le cas particulier, les déclarations de A._______ concernant sa nationalité ne sont manifestement pas crédibles,

6 qu'il a ainsi violé son devoir de collaborer et mis les autorités dans l'impossibilité de déterminer son véritable pays d'origine, partant, l'existence d'un quelconque obstacle à l'exécution de son renvoi, que, dans ces conditions, il n'appartient pas à l'autorité intimée ni du reste au Tribunal d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure, et ce, quel que soit le pays dont le recourant provient, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure, qu'en l'état il considère, à l'instar de l'autorité de première instance, que le principe de non-refoulement selon l'art. 5 al. 1 LAsi n'est pas applicable, faute en l'espèce d'un indice de persécution, que de même, à l'examen du dossier et du recours, aucun indice n'apparaît autorisant à conclure que, de retour dans son pays d'origine, l'intéressé serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que l'ODM a donc ordonné à bon droit l'exécution du renvoi, que, cela étant, sa décision de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de A._______ doit être confirmée, qu'en conséquence le recours doit être rejeté, que, manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, s'élevant à 600 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Cet arrêt est communiqué: - au recourant, par l'entremise du CEP de B._______ (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, CEP de B._______ (n° de réf. N._______), par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier ordinaire et par télécopie, au Tribunal) - à la police des étrangers du canton de E._______, par télécopie. La Juge instructeure : La Greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Date d'expédition:

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