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Bundesverwaltungsgericht 23.09.2008 E-4886/2008

September 23, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,700 words·~9 min·2

Summary

Levée de l'admission provisoire (asile) | Levée de l'admission provisoire (asile)

Full text

Cour V E-4886/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 3 septembre 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Irak, représenté par B._______, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 26 juin 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4886/2008 Vu la décision du 29 décembre 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 15 avril 2002, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, la décision du 22 février 2006, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée, la lettre de l'ODM du 24 avril 2008 annonçant l'ouverture d'une procédure de levée de l'admission provisoire, la décision du 26 juin 2008, par laquelle l'ODM a levé l'admission provisoire, le recours interjeté, le 24 juillet 2008, contre cette décision, la décision incidente du 4 août 2008, par laquelle le Tribunal a invité l'intéressé à verser une avance de frais de Fr. 600.- jusqu'au 20 août 2008, sous peine d'irrecevabilité de son recours, l'avance de frais effectuée le 12 août 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office fédéral des migrations (ODM) concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, Page 2

E-4886/2008 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), Page 3

E-4886/2008 que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), que si l'étranger n'en remplit plus les conditions, l'office lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEtr), qu'en l'espèce, la décision de renvoi du 29 décembre 2005 est entrée en force, que seule la question de l'exécution de cette mesure est litigieuse, que la CRA a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision de refus d'asile du 29 décembre 2005, laquelle est dès lors entrée en force, que les allégués de l'intéressé relatifs aux motifs de son départ d'Irak ont été considérés, tant par l'autorité de première instance que par la CRA, comme étant dénués de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, que cette question n'a pas à être réexaminée, le recourant n'ayant fourni aucun élément concret, nouveau et pertinent à ce sujet, qu'ainsi, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle peut également être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et Page 4

E-4886/2008 jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, citant plusieurs sources tirées d'Internet, le recourant se fonde sur une analyse de la situation générale des trois provinces kurdes du nord de l'Irak, qui ne correspond pas à la jurisprudence récente rendue par le Tribunal à ce sujet (cf. ATAF 2008 n° 4 p. 31 ss et n° 5 p. 57 ss), que, selon cette jurisprudence, la situation sécuritaire dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak est certes tendue, mais suffisamment calme et stable pour que l'on puisse admettre que les autorités kurdes sont, en principe, capables de fournir une protection adéquate contre des persécutions, que, par ailleurs, l'exécution du renvoi vers les trois provinces Dohuk, Erbil et Suleimaniya est raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires, sans problème de santé particulier, originaires de l'une de ces trois provinces, ou y ayant vécu pendant une longue période, et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que cette situation ne s'étant pas notablement modifiée, cette jurisprudence demeure toujours valable, que, cela étant, le recourant, âgé de (...) révolus, célibataire, sans charge de famille et d'ethnie kurde, est né dans la province de C._______ et y a séjourné jusqu'au jour de son départ, soit jusqu'en (...) 2002, qu'il y a conservé de la famille, à savoir sa mère, deux frères et une soeur, qu'en outre, il est censé y avoir développé un réseau social dépassant le cadre familial, puisqu'il y a séjourné jusqu'à ses (...) ans, et y a travaillé, de (...), dans une station service, puis comme ouvrier par la suite, qu'enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, que, partant, il remplit manifestement les conditions personnelles à l'exécution du renvoi vers la province de C._______, Page 5

E-4886/2008 que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15, JICRA 2002 n° 23, JICRA 1997 n° 27 consid. 4, let. a et b, p. 207s.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, cependant, ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée le 12 août 2008, (dispositif : page suivante) Page 6

E-4886/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) ; - à D._______ (en copie ; par pli simple). Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Grégory Sauder Expédition : Page 7

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