Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4885/2015
Arrêt d u 1 9 août 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties A._______, né le (…), et son épouse, B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (…), et D._______, née le (…), Algérie, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 27 juillet 2015 / N (…).
E-4885/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants, le 30 juin 2015, les résultats du 2 juillet 2015 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que les intéressés ont obtenu des visas Schengen, valables du (…) juin au (…) juillet 2015, délivrés par le Consulat Général d'Espagne à Alger, le (…) 2015, les procès-verbaux des auditions des recourants du 7 juillet 2015, les requêtes aux fins de prise en charge des recourants, adressées le 8 juillet 2015 par le SEM aux autorités compétentes espagnoles, fondées sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après: RD III), les réponses du 24 juillet 2015, par lesquelles les autorités espagnoles ont accepté le transfert des intéressés sur la base de cette même disposition, la décision du 27 juillet 2015, notifiée aux recourants le 6 août suivant par l'autorité cantonale, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (transfert) en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 12 août 2015 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), assorti de demandes tendant à la restitution (recte: l'octroi) de l'effet suspensif, à la dispense de paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, les mesures provisionnelles du 13 août 2015, par lesquelles le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert des recourants,
et considérant
E-4885/2015 Page 3 que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans ce règlement qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
E-4885/2015 Page 4 qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 1er al. RD III, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen, que selon l'art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l'Etat responsable en application des critères énoncés dans le chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait lorsque le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre, que, conformément à l'art. 12 par. 2 RD III, lorsqu'un demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, les intéressés ont obtenu, le (…) 2015, un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, valable du (…) juin au (…) juillet 2015, que, le 8 juillet 2015, le SEM a dès lors présenté aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III, que le 24 juillet 2015, les autorités espagnoles ont expressément accepté la prise en charge des intéressés sur la base de la disposition précitée, de sorte qu'elles ont admis leur compétence pour traiter la demande de protection des intéressés, que ce point n'est pas contesté, que les recourants s'opposent toutefois à un transfert vers l'Espagne, faisant notamment valoir qu'ils risquent d'être renvoyés par cet Etat en Algérie, où ils feraient l'objet de menaces, que l'Espagne est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
E-4885/2015 Page 5 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv. torture), que l'Espagne est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête n° 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S.
E-4885/2015 Page 6 précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier, de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 Charte UE), de sorte que la non-application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III au présent cas d'espèce permet également de conclure à l'absence de défaillance systémique au sens de la jurisprudence de la Cour EDH, qu'en l'occurrence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, les intéressés ont invoqué, dans le cadre de leur recours, craindre d'être renvoyés en Algérie s'ils devaient retourner en Espagne, pays où ils n'ont, selon leurs déclarations, jamais eu l'intention de déposer une demande d'asile, qu'il s'agit de simples affirmations, nullement étayées, que les intéressés, qui ont séjourné en Espagne durant quelques jours seulement, n'ont pas démontré que les autorités d'asile de cet Etat auraient refusé ou refuseraient d'examiner leurs demandes de protection, qu'ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
E-4885/2015 Page 7 qu'en effet, la réponse des autorités espagnoles à la demande de prise en charge des intéressés laisse entendre, au vu des développements qui précèdent, que l'Espagne est bien disposée à examiner leurs demandes de protection internationale, que les recourants pourront, dans ce cas, faire valoir au cours de la procédure les arguments qui s'opposent à un renvoi dans leur pays d'origine, que l'argument du recours selon lequel des statistiques émises par le "Ministère de l'Intérieur" espagnol ainsi qu'un "site mobile" annonceraient une pénurie de places au sein de centres pour requérants d'asile, n'est pas non plus déterminant dans la mesure où ces informations ne fournissent aucun indice sérieux que, dans le cas particulier, les autorités espagnoles failliraient à respecter leurs obligations découlant de la directive "Accueil", qu'en outre, les recourants, qui se prévalent des conditions de vie difficiles en Espagne, n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que les autorités de ce pays ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à leur égard, les privant ainsi durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", qu'il ressort de leurs déclarations qu'à leur arrivée en Espagne, ils auraient séjourné deux jours dans un hôtel de E._______, qu'ils auraient par la suite pris un train pour Barcelone, avant de rejoindre la Suisse en passant par la France, que leur séjour en Espagne a dès lors été extrêmement court, qu'il ne semble pas, au vu du parcours décrit, qu'ils aient eu un contact avec les autorités, en matière d'asile en particulier, auprès desquelles ils auraient pu exprimer d'éventuelles requêtes ou remarques en relation avec leur situation, qu'enfin, le recours du 12 août 2015 ne revient en aucune manière sur les troubles dont serait atteint le recourant, que ce constat conforte le Tribunal dans l'idée que les troubles phobiques de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite, ni qu'il faille y renoncer pour des raisons humanitaires (cf. art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
E-4885/2015 Page 8 que quoi qu'il en soit, l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 de la directive Accueil), que, par ailleurs, si les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portaient atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Espagne atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, étant précisé que par leur parcours, ils n'apparaissent manifestement pas démunis, que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que partant, le fait que les recourants aient déclaré avoir toujours eu comme objectif de se rendre en Suisse, pays qui, selon eux, serait un Etat de droit (cf. p.v. de l'audition du recourant du 7 juillet 2015, ch. 8.01), n'est pas déterminant, que, pour le reste, l'autorité de première instance a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]),
E-4885/2015 Page 9 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4885/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :