Cour V E-4883/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 1 6 juillet 2010 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, Géorgie, alias C._______, Russie, et D._______, Russie, représentés par Me Inès Feldmann, avocate, Budin & Associés, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 juin 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4883/2010 Faits : A. B._______ est arrivé pour la première fois, selon la consultation du registre Eurodac, le 30 novembre 2004 dans l'espace Dublin et a déposé le jour même une demande d'asile en Allemagne. Le (date), après le rejet définitif de sa demande, il a été reconduit sous contrôle dans son pays d'origine. B. Le 8 février 2010, après être entrés irrégulièrement sur le territoire suisse, B._______ et D._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). C. Le 15 mars 2010, B._______ a été interpellé à son domicile par les services de sécurité suisses et placé en détention avant jugement. Quelque temps plus tard, il a été autorisé à rejoindre son domicile. D. D.a Entendue les 11 février et 12 avril 2010, D._______ s'est légitimée oralement et a indiqué (informations sur sa situation personnelle) et être enceinte des oeuvres de B._______ (la date de l'accouchement serait prévu pour le [date]). Elle aurait perdu sa carte d'identité à Moscou (Russie) et aurait laissé son passeport à E._______ (Géorgie) où elle aurait séjourné après avoir été scolarisée pour partie en Russie (...). D.b Elle a fait valoir, en substance, que son père avait vivement désapprouvé sa relation sentimentale avec B._______ et serait décédé, début 2008, d'une crise cardiaque quelques jours seulement après l'avoir apprise. En janvier 2008, elle aurait néanmoins quitté le foyer familial de E._______ pour s'établir avec son ami à F._______ (Géorgie). Les difficultés d'ordre familial auraient toutefois perduré et atteint leur paroxysme lors du conflit russo-géorgien, l'un de ses cousins trouvant à cette occasion la mort dans des circonstances confuses. Son oncle lui aurait en effet reproché la mort de son fils, qu'il impute aux actes d'un cousin de B._______, et l'aurait menacé avec un couteau notamment pour qu'elle le quitte. Page 2
E-4883/2010 D.c Le 28 janvier 2010, elle aurait embarqué à bord d'un bateau à G._______ en partance pour Odessa. Le jour même de son arrivée en Ukraine, elle serait montée dans un camion qui l'aurait emmenée avec son ami dans la région de Genève. E. E.a Entendu les 11 février et 3 juin 2010, B._______ s'est légitimé oralement et a indiqué (informations sur sa situation personnelle). E.b Il soutient qu'à la suite de son union religieuse avec D._______ ses relations avec sa belle-famille se seraient envenimées au décès de son beau-père le (date) (pour [maladie]). Les circonstances se seraient encore détériorées lors du déclenchement du conflit russogéorgien et le décès du frère (ou cousin) de son épouse. Il aurait en effet par la suite appris que cette personne avait été tuée par l'un de ses cousins pour « une histoire de business ». En novembre 2008 (ou 2009), il aurait dès lors été enlevé par des membres de la famille de sa compagne, torturé (doigts « abîmés » et blessure(s) à l'arme blanche à l'épaule droite) et détenu pendant environ 20 jours dans un endroit inconnu mais proche de Tbilissi (Géorgie). En butte à l'hostilité des membres de sa belle-famille, il aurait dès lors été contraint de se cacher avec sa compagne chez des amis. Par la suite, parce que son amie était tombée enceinte de ses oeuvres, il aurait décidé de l'emmener à l'étranger. E.c Invité à préciser ses déplacements depuis son départ d'Allemagne, le requérant a déclaré, tout d'abord, qu'il n'avait jamais quitté la Géorgie. Puis, lors de sa seconde audition, il a affirmé qu'il avait régulièrement voyagé en Europe pour acheter des voitures de seconde main et les revendre en Géorgie ou dans des pays de la région. Lors d'un séjour en Espagne, il aurait en outre été arrêté le (date) par la police et placé en détention préventive pendant trois mois avant d'être libéré de toute accusation. Il aurait d'ailleurs également été blanchi par le Ministère public de la Confédération à la suite de son arrestation du 15 mars 2010. Néanmoins, en raison d'une arrestation mouvementée, il prendrait depuis lors des médicaments « assez forts » pour stabiliser son état psychologique. Sa jambe aurait en outre été cassée. Page 3
E-4883/2010 E.d Le 28 janvier 2010, il aurait quitté la Géorgie à bord d'un bateau en partance de G._______ pour Odessa (Ukraine). Il serait allé ensuite à Lviv (Ukraine) où il aurait pris un train pour Lukachevo (vrai semblablement : Mukachevo). Là, il serait monté à bord d'un camion qui l'aurait emmené dans la région de Genève. F. Par décision du 28 juin 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que les requérants n'avaient produit aucun document de légitimation, qu'ils n'avaient fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité et que leur qualité de réfugié n'était pas établie au terme de leur audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi. G. Le 6 juillet 2010, les intéressés ont déposé un recours contre la déci sion précitée. Ils demandent que la décision attaquée soit annulée pour complément d'instruction, respectivement qu'il soit entrée en matière sur leur demande d'asile. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale et d'effet suspensif. H. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 8 juillet 2010. I. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 4
E-4883/2010 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). 3. En l'espèce, le Tribunal s'estimant suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de demander la production du dossier pénal constitué apparemment par le Ministère public de la Confédération. 4. 4.1 Dans le cas particulier, les recourants invoquent, tout d'abord, une violation de leur droit d'être entendu. Ils estiment, en substance, que l'ODM se serait contenté de relever leurs soi-disantes contradictions sans prendre la peine d'entendre leurs explications à ce sujet. Or, compte tenu des conséquences de ces divergences, il serait exclu de procéder de la sorte. Page 5
E-4883/2010 4.2 Selon la jurisprudence, l'ODM doit veiller, en règle générale, à confronter le demandeur d'asile à ses propres déclarations et à lui donner l'occasion de s'expliquer à leur sujet (cf. JICRA 1994 n° 13). Il doit également être confronté préalablement à la décision aux déclarations de tiers qui sont en contradiction avec les siennes propres, afin qu'il puisse apporter toute explications utiles et dissiper tout malentendu (cf. JICRA 1994 n° 14). Cela étant, le devoir de l'autorité inférieure d'instruire d'office les faits déterminants de la cause ne libère néanmoins pas le requérant d'asile du devoir de vérité et d'attention commandée par les circonstances, ni de sa responsabilité pour les indications attestées par sa signature. De même, confronté à deux déclarations contradictoires, sans autre élément de preuve disponible, l'autorité n'a d'autre possibilité que de choisir la version des faits qui lui paraît la plus plausible. 4.3 En l'espèce, le recours ne contient pas de motifs suffisamment précis pour que le Tribunal puisse distinguer quelle contradiction aurait été utilisée à l'encontre des recourants sans qu'ils ne puissent s'exprimer à son sujet. Il ressort néanmoins de leurs explications que ceux-ci entendent pour l'essentiel se plaindre de la violation de leur droit d'être entendu, au motif que certains moyens de preuve n'auraient pas été administrés par l'ODM (cf. JICRA 1994 n° 13 précité). Ce faisant, le Tribunal doit d'office veiller au respect des règles de procédure par l'autorité inférieure. Il faut dès lors d'emblée constater que les affirmations de l'office fédéral selon lesquelles la recourante aurait déclaré que le cousin de son conjoint était décédé (cf. décision entre prise, p. 3 point 2§4) ou encore, à titre subsidiaire, que le recourant aurait adopté un comportement délictueux en Suisse (cf. décision entreprise, p. 3 point 2§6) ne reposent sur aucune constatation de fait ; elles doivent par conséquent être écartées. Pour le reste, l'ODM pouvait renoncer à poursuivre l'administration des preuves dans le sens requis dans le recours, dès lors que les recourants ont été en mesure de s'exprimer préalablement à la décision entreprise (cf. pièce ODM A27/12, p. 10). Peu importe d'ailleurs à cet égard que c'est le représentant de l'œuvre d'entraide qui est intervenu pour inviter le recourant à éclaircir la contradiction temporelle de son récit. Cela étant, dès lors que le Tribunal n'est pas lié par les motifs retenus dans la décision attaquée et qu'il a pour mission d'appliquer le droit d'office (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), il convient de se demander si, au vu de l'état de fait ressortant du dossier, la décision entreprise est néanmoins conforme aux exigences de l'art. 32 LAsi. Page 6
E-4883/2010 5. Il y a dès lors lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le re quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audi tion, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5-8, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7). 6. 6.1 En l'espèce, à leur arrivée au CEP, les recourants n'ont pas remis aux autorités leur document de voyage ou leur pièce d'identité et n'ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur demande d'asile pour s'en procurer. Ils n'en disconviennent pas. 6.2 Ils n'ont pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier, et notamment des véri fications opérées par l'ODM auprès du fichier européen Eurodac, fondé sur l'examen des empreintes digitales relevées lors du dépôt de sa demande d'asile, que B._______ avait, avant de solliciter l'asile en Suisse, présenté une demande d'asile le 30 novembre 2004, en Allemagne, sous l'identité C._______, ressortissant russe. On ne saurait dès lors le suivre lorsqu'il prétend que son identité ne fait aucun doute, puisqu'il a déjà donné des indications différentes, qu'il présente aujourd'hui comme controuvées, portant non seulement sur ses nom et prénom mais aussi sur sa date de naissance et sa nationalité. Ensuite, le fait que le recourant ait soutenu n'avoir plus aucun contact avec son père (« [...] j'ignore où il se trouve » ; cf. pièce ODM A6/10, p. 4 rép. 12) avant de se raviser ultérieurement (cf. pièce ODM A27/12, p. 3 rép. 10 à 13) ne plaide manifestement pas en faveur de la sincérité de son récit. Il en va d'ailleurs de même s'agissant des contacts pris en Ukraine avec une personne en vue d'obtenir ses Page 7
E-4883/2010 documents de voyage, mais dont il a oublié l'identité (cf. pièce ODM A27/12, p. 2 rép. 7). De même, s'agissant de la recourante, elle a affirmé, dans un premier temps, avoir laissé son document de voyage chez ses parents avec qui elle n'entretient plus aucun contact (cf. pièce ODM A7/10, p. 4 rép. 13.1 et p. 5 rép. 14), puis avoir régulièrement sa mère au téléphone (cf. pièce ODM A23/11, p. 2 rép. 4 ss). Enfin, les explications des recourants concernant les circonstances de leur venue en Suisse et le fait qu'ils n'auraient pas eu besoin de documents de voyage ou de pièces d'identité depuis l'Ukraine, parce qu'ils se seraient cachés à bord d'un camion, n'apparaissent, dans les présentes circonstances, manifestement pas crédibles. Au contraire, elles laissent typiquement entendre qu'ils cherchent à cacher aux autorités la manière dont ils ont voyagé, les papiers d'identité qu'ils ont utilisés lors des différents contrôles et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant, celles-ci étant de nature à mettre à néant les fondements de leur demande d'asile ou à rendre plus difficile une mesure d'éloignement, le cas échéant à destination d'un Etat contractant de l'espace Dublin. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait manifestement retenir l'existence d'un motif excusable pouvant justifier l'absence de tout document d'identité. 6.3 C'est également à juste titre que l'office fédéral a considéré que la qualité de réfugié des recourants n'était pas établie au terme de l'audi tion (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). 6.3.1 Avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle, nonobstant la dénomination « décision de non-entrée en matière », il est jugé sur le fond de l'existence ou de l'inexistence de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile, lorsque, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le requérant d'asile n'a manifestement pas la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi). Le caractère manifeste de l'absence de qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, tant sous l'angle de la qualité de réfugié que sous celui d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Sur le plan de la reconnaissance de la qualité de réfugié en particulier, l'absence de pertinence peut ainsi ressortir du défaut manifeste d'intensité, de caractère ciblé ou d'actualité de la persécution alléguée, selon les cir - Page 8
E-4883/2010 constances, de l'existence d'un refuge interne ou encore de la possibilité manifeste d'obtenir une protection de la part des autorités de l'Etat contre une persécution de tiers. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou un examen qui n'a plus rien de sommaire, la procédure ordinaire doit être suivie (ATAF 2007/8 consid. 5.6). 6.3.2 En l'espèce, il apparaît d'emblée que les affirmations des recourants relatives aux difficultés qu'ils éprouveraient en Géorgie ne sont pas assorties d'éléments suffisamment précis de nature à en apprécier le bien-fondé et, surtout, d'aucun commencement de justification. Ils ne produisent ainsi, par exemple, aucun document probant corroborant l'identité qu'ils ont déclaré ni n'établissent leurs attaches familiales dans leur région (Ossétie du Sud) déclarée de provenance. Les recourants, qui affirment pourtant tout deux avoir des contacts réguliers avec des membres de leur famille en Géorgie, ont d'ailleurs fait preuve d'une singulière passivité pour attester de leurs soi-disantes difficultés en Géorgie. Ils n'élèvent enfin aucune crainte justifiée à l'égard des autorités géorgiennes ; le recourant assure au contraire disposer d'un casier judiciaire vierge et avoir voyagé régulièrement ces trois dernières années pour son commerce de voitures de seconde main. 6.3.3 Pour le surplus, les agissements dont ils déclarent avoir été l'objet à l'automne 2008 (ou 2009), soit l'enlèvement du recourant par des membres de la famille de son amie, et qui les auraient fondé à quitter leur patrie ne sauraient avoir eu pour origine l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en relation avec leurs opinions politiques, leur appar tenance à un groupe social déterminé, leur race, leur religion ou encore leur nationalité. A ce sujet, l'ODM relève d'ailleurs à juste titre que le recourant a varié dans ses déclarations assurant tantôt que cet enlèvement serait intervenu en 2008 (cf. pièce ODM A6/10, p. 6 rép. 15) puis, confronté à des déclarations qui le situaient en détention en Espagne à cette époque (cf. pièce ODM A27/12, p. 7 rép. 60), à l'automne 2009 (cf. pièce ODM A27/12, p. 10 rép. 77). Cela étant, en tout état de cause, les menaces évoquées par les recourants en cas de retour dans leur pays d'origine relèvent principalement d'affaire de droit commun et le Tribunal n'aperçoit, à la lecture de leur dossier, aucun élément vérifiable qui aurait pu leur inspirer un sentiment de vulnérabilité ou d'appréhension particulière qui auraient pu les empêcher de Page 9
E-4883/2010 solliciter la protection de leurs autorités nationales ou de s'établir en un autre lieu de leur patrie. Il ressort d'ailleurs de leurs déclarations qu'ils ont quitté en 2008 déjà le village de la recourante et qu'ils ont séjourné dans de grands centres urbains géorgiens ou russes (la recourante prétend d'ailleurs avoir été scolarisée en partie en Russie et disposer de la citoyenneté de ce pays), loin des difficultés d'ordre familial allégués en Ossétie du Sud. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir leur qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de leur renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8). 6.5 Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 7. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 8. 8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour dans leur pays d'origine les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182 ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 10
E-4883/2010 8.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée en Géorgie, mais également eu égard à la situation personnelle des recourants. En effet, ils sont jeunes et n'ont pas allégué de problèmes de santé susceptibles de faire apparaître leur renvoi comme inexigible (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et les réf. citées). En outre, la circonstance que la recourante soit enceinte ne fait pas obstacle à un déplacement futur des intéressés, mais relèvent des seules modalités de l'exécution de leur renvoi, ainsi que de celui de l'enfant à naître. Il faut en outre rappeler à cet égard qu'il y a une différence notable entre le fait d'arrêter et de livrer une personne à son pays d'origine et le fait de l'inviter à quitter la Suisse sous la menace d'une mesure de contrainte. Dans le cas particulier, les intéressés ont en effet tout loisir de quitter volontairement la Suisse pour une destination de leur choix (cf. ATF 134 II 25 consid. 5). Ils peuvent de plus s'informer auprès des autorités cantonales compétentes sur les modalités d'une aide au retour financière ou médicale. 8.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4d p. 209) et les recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette mesure. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale, doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 11. Au vu des circonstances particulières de l'affaire, notamment des informalités de la décision de l'ODM, il ne sera pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA ; JICRA 2003 n° 5 consid. 7 p. 35). Page 11
E-4883/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 12