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Cour V E-4881/2014
Arrêt d u 6 m a i 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), leurs enfants C._______, né le (…), et D._______, né le (…), Syrie, tous représentés par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 30 juillet 2014 / N (…).
E-4881/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants, originaires de Damas, en date du 2 septembre 2013, les auditions des recourants, desquelles ressortent les motifs d'asile invoqués suivants : la maladie de leur fils cadet, une demande de rançon et des menaces de la part d'un groupe armé inconnu qui avait kidnappé les deux cousins de A._______, le 25 décembre 2012 et le 25 janvier 2013, la guerre en Syrie, qui avait notamment eu pour conséquence la destruction de leur maison, du commerce du recourant et le décès de la mère et d'un neveu de celui-ci, ainsi que l'attaque chimique contre la population, le 21 août 2013, la décision du 30 juillet 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, le recours du 1er septembre 2014 formé par les recourants contre cette décision, par lequel ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision, en raison de la motivation insuffisante de la décision entreprise, les demandes d'assistance judiciaire totale et, subsidiairement, de dispense du versement d'une avance de frais dont est assorti le recours,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
E-4881/2014 Page 3 que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées, personnellement et d'une manière ciblée, à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 7, ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, le Tribunal examine au préalable le grief tiré du défaut de motivation de la décision entreprise, qu'à cet égard, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. cit.), que le Tribunal estime en l'occurrence que la motivation de l'ODM répondait aux exigences précitées, cette autorité s'étant prononcée sur chacun des motifs d'asile invoqués par les recourants ; qu'au demeurant, le Tribunal note que le prétendu défaut de motivation soulevé par les recourants ne les a pas empêché de déposer un recours dans lequel ils contestent le rejet de leur demande d'asile pour défaut de pertinence ; que la motivation de la décision entreprise apparaît donc suffisante et que le grief doit être écarté, qu'ensuite, comme l'a considéré l'autorité de première instance, les motifs invoqués par les recourants ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile,
E-4881/2014 Page 4 sans qu'il soit donc nécessaire d'examiner la vraisemblable de leurs déclarations, que les recourants ont admis que certains des problèmes rencontrés en Syrie avaient pour cause la guerre et que, sans cela, ils auraient continué à vivre en paix, que les conditions de vie difficiles et l'insécurité qui règnent en Syrie en raison de la guerre, ainsi que les fouilles régulières effectuées par les forces armées syriennes au domicile des recourants ne constituent pas une persécution ciblée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que la destruction du garage de vente de voitures du recourant et de la maison dans laquelle vivait la famille sont dus à la guerre ; que les recourants n'étaient pas personnellement visés, mais qu'ils ont été affectés au même titre que l'ensemble de la population syrienne, que les recourants n'ont pas allégué avoir été personnellement recherchés par les autorités syriennes ni avoir été touchés de manière individuelle et ciblée, que par ailleurs, le recourant a dit que ses cousins avaient été enlevés, car un groupe armé inconnu savait qu'il avait les moyens financiers de payer une rançon pour leur libération, qu'ainsi, les recourants ont fait valoir une persécution non étatique, qui peut être, en tant que telle, pertinente en droit d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18), qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.), que partant, en l'occurrence, le motif tiré des demandes de rançons est dénué de tout rapport avec la notion d'asile politique (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2013/1 consid. 4.2 [non publié]),
E-4881/2014 Page 5 que le fait que les cousins du recourant seraient inspecteur de police et officier de renseignements, ainsi que l'aide occasionnelle qu'ils auraient apportée au recourant pour son commerce, ne sont pas déterminants (cf. art. 3 al. 1 LAsi, qu'en outre, la participation du recourant à une manifestation en Suisse – pour autant qu'elle soit avérée – ne constitue pas une activité politique déployée en exil susceptible de l'exposer à des persécutions (cf. art. 54 LAsi ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5779/2013 du 25 février 2015 [destiné à publication comme arrêt de référence], consid. 5.7.2 et 5.8), celui-ci n'ayant pas invoqué qu'il aurait pu attirer sur lui, personnellement, l'attention des services de renseignements syriens, plus qu'un autre de ses compatriotes apparaissant publiquement dans le même type de manifestations, qu'enfin, c'est à tort que les recourants se sont référés à l'arrêt du Tribunal E-2254/2014 du 11 juillet 2014 (spécifiquement à ses considérants 5.1 à 5.3), puisqu'en l'espèce, le SEM n'a pas conclu que les motifs personnels invoqués par les recourants résultaient uniquement d'une situation de violences généralisée sans examiner de manière sérieuse les déclarations de ceux-ci, mais a dénié la pertinence en matière d'asile des motifs invoqués, après examen, car ils ne reposaient pas sur l'un des critères énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. supra), que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par les recourants ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté,
E-4881/2014 Page 6 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les recourants ne pouvaient pas prétendre à la dispense du paiement des frais de procédure, puisque le recours était dénué de chances de succès (cf. art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire totale doit est rejetée (art. 110a al. 1 LAsi), que dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
E-4881/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. La demande dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :