Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4879/2011 Arrêt d u 1 5 sept emb r e 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Arménie, représentés par Me Jean Oesch, avocat, (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 août 2011 / N (…).
E4879/2011 Page 2 Fait : A. Le 18 mai 2011, respectivement le 4 mai 2011, A._______ et sa compagne, B._______, ont déposé une demande d’asile au Centre de transit d'Altstätten. Il leur a été remis le même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait leur attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendus sommairement lors de leur audition au dit centre, les 24 et 26 mai 2011, et plus particulièrement sur leurs motifs d’asile, lors des auditions du 18 août 2011, ils ont déclaré être de nationalité arménienne et avoir vécu à (...) avant leur départ. A._______ a indiqué avoir suivi une formation de (…). En 2006, il se serait rendu en Russie, avec son frère, C._______, pour y travailler. Ils auraient séjourné et exercé une activité lucrative dans ce pays jusqu'au printemps 2010, date à laquelle ils auraient décidé de retourner en Arménie pour y accomplir leur service militaire. Le 8 novembre 2010, ils auraient commencé leur service au sein d'une unité chargée de protéger la frontière avec l'Azerbaïdjan. Le 21 ou 22 février 2011, un groupe de soldats azerbaïdjanais auraient franchi la frontière et seraient entrés dans la zone d'intervention de l'unité des deux frères. Ces soldats auraient blessé un militaire arménien et deux d'entre eux auraient pu être arrêtés. Le commandant d'unité aurait décidé d'exécuter les deux soldats. Le 24 ou 25 février 2011, A._______ et son frère auraient été chargés de surveiller les deux prisonniers, mais, pour des motifs humanitaires, ils les auraient laissés s'échapper. Un des deux prisonniers aurait été appréhendé durant sa fuite et aurait avoué avoir été aidé par l'intéressé et son frère. Ceuxci auraient ensuite été avertis par un supérieur qu'ils allaient être arrêtés pour trahison. Ils auraient alors déserté leur unité et se seraient réfugiés chez de la parenté de leur mère.
E4879/2011 Page 3 Le 1er mai 2011, A._______ et son frère auraient quitté leur pays accompagnés de leurs épouses. Un passeur aurait organisé leur voyage en bus et ils auraient transité par la Géorgie, la Turquie et la France avant de rejoindre la Suisse. B._______ n'a pas fait valoir de motif d'asile la concernant directement et a pour l'essentiel relaté les mêmes faits que son compagnon. Elle a précisé que des policiers et des militaires étaient à la recherche de son mari et du frère de celuici et qu'ils s'étaient rendus à plusieurs reprises à leur domicile. Les intéressés ont produit leurs actes de naissance ainsi qu'un certificat de mariage établi le 18 mars 2011 et des copies de leurs passeports. Celui de A._______ a été établi le 20 décembre 2010 et celui de B._______ le 12 mai 2010. Ils ont indiqué ne plus être en possession de l'original des passeports, ceuxci ayant été gardés par le passeur. Ils ont également remis à l'ODM une citation de la police datée du 28 février 2011 ainsi qu'un avis de recherche daté du 5 mars 2011 et rédigé en russe. C. Il ressort du dossier que le 5 avril 2011, A._______, muni d'un passeport russe établi le 16 novembre 2009, a déposé une demande de visa touristique à l'Ambassade de Suisse à Moscou. La demande a été rejetée par les autorités suisses, le 15 avril 2011. Interrogé à ce sujet, le 1er juin 2011, l'intéressé a admis posséder un passeport russe, mais indiqué ne jamais s'être rendu à l'ambassade de Suisse à Moscou pour y demander un visa. Il a déclaré qu'il avait donné ses passeports arménien et russe au passeur et que celuici s'était chargé de lui obtenir un visa. D. Par décision du 29 août 2011, l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance a constaté que les recourants n'avaient produit aucun document d’identité ou de voyage qui corresponde à l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et a estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
E4879/2011 Page 4 E. Interjetant recours contre cette décision, le 6 septembre 2011, les intéressés ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction. Ils ont rappelé les motifs concernant la nonproduction des originaux de leurs passeports. A l'appui de son recours, A._______ a déposé l'original de son permis de conduire arménien. Il a relevé que les données figurant sur ce document concordaient avec celles ressortant de la copie de son passeport et a soutenu que le rapprochement de ces deux documents permettait de retenir que luimême et sa compagne avaient prouvé leur identité à satisfaction. Les intéressés ont également souligné qu'il ne ressortait aucune contradiction de leurs déclarations ni de celles du frère et de la bellesœur de l'intéressé, ce qui constituait un gage de vraisemblance de leur récit. Enfin, ils ont fait valoir qu'en cas de retour en Arménie le recourant et son frère seraient sujets à des sanctions importantes de la part des autorités judiciaires et militaires pour désertion et haute trahison. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 8 septembre 2011. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit cidessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
E4879/2011 Page 5 statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci après). 2. 2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2. Selon l’art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
E4879/2011 Page 6 (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3. Cela précisé, avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725733). 3. En l’espèce les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs documents de voyage ou leurs pièces d’identité, au sens défini cidessus, et semblent n'avoir rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur demande d’asile pour s’en procurer. En effet, ils n'ont produit que des photocopies de la page principale de leurs passeports. La remise d'une photocopie ne satisfait cependant pas aux exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées. Les actes d'état civil qu'ils ont déposés ne
E4879/2011 Page 7 constituent pas non plus des documents de voyage ou des pièces d'identité au sens vu plus haut. Il en va de même du permis de conduire, d'ailleurs produit après expiration du délai de 48 heures (cf. consid. 2.2 ci dessus). Certes, comme ils le soutiennent dans leur recours, leur identité peut être considérée comme établie. Il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas produit l'original de leurs passeports, seul document permettant en l'espèce le retour des intéressés dans leur pays d'origine sans démarches administratives particulières conformément à la jurisprudence. Les recourants n'ont pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la nonproduction de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829). En l'espèce, les intéressés ont déclaré que le passeur avait gardé leurs passeports avant de franchir la frontière suisse. Ils ont également indiqué avoir pris contact avec la mère du recourant pour que celleci essaie de le retrouver afin qu'il les lui remette. Toutefois, ces explications sont stéréotypées et manquent considérablement de substance. Par ailleurs, elles apparaissent manifestement articulées pour les seuls besoins de la cause et trahissent de surcroît un manque flagrant de volonté de collaborer à l'établissement des faits. L'argument formulé dans l'acte de recours, selon lequel la mère de l'intéressé ne serait toujours pas parvenue à contacter le passeur qu'elle connaît pourtant personnellement, est en l'espèce sans pertinence, eu égard notamment au laps de temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de la demande d'asile. Dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que les intéressés cherchent à cacher les véritables circonstances de leur venue en Suisse, mais aussi que la nonproduction de leurs passeports ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les fondements de leur demande d'asile. 3.1. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il n’existe pas d’indices de qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du dossier qu’il y ait illicéité de l’exécution du renvoi qui nécessiteraient des
E4879/2011 Page 8 mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité). En effet, les recourants n'ont pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Le recourant ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte fondée de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, dans le cas où il serait confronté aux autorités en raison de sa désertion ou de l'infraction commise durant son service. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, qui conserve toute sa pertinence et que le Tribunal n'entend pas remettre en question, une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16 s., ainsi que JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 et JICRA 2001 n° 15). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'a, notamment, jamais exercé d'activités politiques dans son pays (cf. pv d'audition de A._______ du 26 mai 2011 p. 8). En outre, rien n'indique que l'appartenance ethnique ou religieuse de l'intéressé ou d'autres motifs l'exposeraient à une telle peine. Au demeurant, les déclarations du recourant relatives aux motifs pour lesquels il aurait quitté la Russie, après y avoir séjourné et travaillé pendant près de quatre ans, afin de retourner en Arménie pour y effectuer son service militaire, ne sont pas crédibles, étant donné notamment qu'il est détenteur d'un passeport russe. De plus, ses explications au sujet des difficultés qu'il aurait rencontrées avec les autorités russes ou arméniennes en raison du fait qu'il n'avait pas encore accompli son service militaire sont pour le moins vagues et, partant,
E4879/2011 Page 9 invraisemblables (cf. pv d'audition de A._______ du 18 août 2011 p. 3ss). A cela s'ajoute que l'intéressé a déposé une demande de visa à l'Ambassade de Suisse à Moscou, en date du 5 avril 2011. Bien qu'il prétende ne pas être au courant de cette procédure, force est de constater que l'intéressé a signé la demande de visa. A cette occasion, il a également remis à l'ambassade une attestation, établie le 5 avril 2011, certifiant qu'il travaillait à ce momentlà, en Russie, pour la société "(…)" et que, pour la période du 23 août 2010 jusqu'à la date de l'attestation (le 5 avril 2011), il avait gagné la somme de 70'000 roubles. Les indications ressortant de ces documents sont ainsi manifestement en contradiction avec les déclarations du recourant qui affirme avoir quitté la Russie au printemps 2010 et avoir vécu depuis cette date jusqu'au 1er mai 2011 en Arménie (cf. pv d'audition de A._______ du 1er juin 2011 p. 2). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son voyage à destination de la Suisse, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits rapportés. S'agissant de la citation à comparaître du 28 février 2011 et de l'avis de recherche du 5 mars 2011, force est de constater que la citation ne contient aucun sceau ni ne mentionne le lieu où le recourant aurait dû se présenter. Quant à l'avis de recherche, il n'est pas vraisemblable que l'avocat mandaté par la mère de l'intéressé ait pu se procurer un tel document, de surcroît en original, dans la mesure où il est censé s'agir d'un document secret (comme indiqué en haut à droite de l'avis) établi par les autorités arméniennes à l'intention des autorités russes. Au vu de ce qui précède, les pièces produites ne sont pas de nature à corroborer les dires de l'intéressé, mais semblent plutôt avoir été établies pour les seuls besoins de la cause. En conséquence, les déclarations du recourant relatives aux recherches prétendument menées contre lui ne sont étayées par aucune preuve pertinente, pas plus que ne le sont les risques d'une condamnation à une peine particulièrement sévère. A ce sujet, le Tribunal relève au passage que, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, l'Arménie a aboli la peine de mort pour tous les crimes depuis 2003. Enfin, il est à relever que les tracasseries qu'auraient occasionné à la recourante la police ou les autorités militaires prétendument à la
E4879/2011 Page 10 recherche de son conjoint ne seraient pas d'une gravité suffisant à les faire qualifier de persécutions ni à rendre l'exécution du renvoi illicite. Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bienfondé. 3.2. Il découle donc de ce qui précède que des mesures d'investigation complémentaires ne sont pas nécessaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. La décision de nonentrée en matière sur la demande d’asile des recourants, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.2. Pour les motifs exposés cidessus, les recourants n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d’origine les exposera à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine des recourants, mais également eu égard à la situation personnelle des recourants. En effet, les intéressés sont jeunes et n'ont pas allégué ni a fortiori établi qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient pas être soignés en Arménie et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexigible. Les intéressés disposent également sur place d'un réseau familial et le recourant est au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle. 4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants sont tenus de collaborer à l’obtention de documents de
E4879/2011 Page 11 voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
E4879/2011 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :