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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2009 E-4859/2006

April 23, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,158 words·~21 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Full text

Cour V E-4859/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 avril 2009 François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Serbie, représentés par Me Pierre Scherb, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 18 octobre 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4859/2006 Faits : A. Le 21 septembre 1998, la famille A._______, originaire de E._______ (Voïvodine), a déposé une première demande d'asile en Suisse, faisant valoir les problèmes (harcèlement par la population, actes de racket) que lui valait son origine rom, ainsi que le refus du service militaire par A._______. Dite demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) en date du 17 mai 2001 ; le recours déposé auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a été radié du rôle le 12 février 2002, les intéressés ayant quitté la Suisse pour regagner leur pays d'origine. B. En date du 10 février 2003, les intéressés ont déposé une seconde demande basée sur des motifs analogues, avec cette précision qu'ils n'avaient pu obtenir l'aide de la police, qui s'en était au contraire prise à eux. Par décision du 25 février 2003, l'ODR n'est pas entré en matière sur la demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Les requérants ayant disparu le 16 juillet 2003, le recours interjeté a été radié du rôle le 13 août suivant. C. Une troisième demande d'asile a été déposée par A._______ et sa famille, le 8 février 2005. Le requérant a alors expliqué que dès son retour à E._______, en août 2003, il s'était trouvé harcelé par un groupe de racketteurs, qui l'aurait obligé à lui verser 200 euros par mois ; soupçonnant que ces gens agissaient de connivence avec la police, il n'aurait pas porté plainte. En octobre 2003, il aurait commencé à se réunir avec quelques amis pour fonder un mouvement défendant les droits des Roms au niveau local, particulièrement dans le domaine scolaire ; sur le conseil d'une organisation nongouvernementale américaine, ils auraient décidé d'en faire un parti politique officiel. Le 22 juillet 2004, le requérant et ses amis se seraient rendus au siège de l'autorité communale pour faire inscrire leur parti. Le 24 juillet suivant, l'intéressé aurait été convoqué par la police aux fins d'interrogatoire pour le 27 juillet. Ce jour-là, il aurait été tabassé par les policiers, qui l'auraient entre autres matraitances frappé sur la Page 2

E-4859/2006 plante des pieds. Revenu chez lui, le requérant aurait été soigné par sa femme avec des moyens de fortune ; le 8 août 2004, toutefois, il aurait dû être hospitalisé pour un malaise cardiaque, cela jusqu'au 15 août. Avec sa famille, il aurait alors pris domicile chez une tante de F._______, pour se mettre à l'abri. Les racketteurs et la police auraient continué à le rechercher à E._______ ; les premiers, en janvier 2005, se seraient finalement adressés à la tante, qui aurait prétendu ignorer où il se trouvait. De son côté, B._______ a confirmé pour l'essentiel les dires de son mari. Elle a déclaré qu'après l'hospitalisation de celui-ci, revenue dans la maison de E._______ chercher des affaires, elle y aurait été surprise par les racketteurs, au nombre de trois ; l'un d'eux l'aurait alors violée. Elle aurait considéré comme inutile de porter plainte, et aurait voulu éviter que sa mésaventure soit connue. D. Le 9 mai 2005, l'ODM n'est pas entré en matière, toujours en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Cette décision a été cassée sur recours par la CRA, le 20 juin 2005, l'ODM ayant refusé à tort d'entrer en matière et la motivation de la décision attaquée étant insuffisante. L'ODM a rendu une nouvelle décision, le 1er juillet 2005. Un recours ayant été interjeté, il a annulé sa décision en date du 8 juin 2006 ; le recours a alors été radié du rôle, le 13 juin suivant. E. Les requérants ont été une nouvelle fois auditionnés, confirmant pour l'essentiel leurs motifs, tels qu'ils avaient déjà été allégués. Le mari a précisé que les racketteurs qui s'en prenaient à lui venaient tous les mois, et étaient toujours les mêmes. Quant à la police, elle l'aurait soupçonné en raison de son activité politique et aurait également convoqué les cofondateurs du mouvement ; celui-ci aurait aujourd'hui cessé toute activité. L'intéressé a également expliqué qu'il n'avait pas quitté la Serbie plus tôt, devant passer un contrôle médical avant son départ ; il n'aurait plus eu ensuite de problèmes de santé notables. Quant à l'épouse, elle a exposé que la famille était rentrée au pays, en juillet 2003, avec l'aide d'un passeur, voulant éviter tout contrôle de police. Elle a indiqué que ses agresseurs étaient les mêmes hommes qui rackettaient régulièrement la famille, et que son mari n'était pas au courant du viol qu'elle avait subi. Le départ de Serbie n'aurait pas eu Page 3

E-4859/2006 lieu plus tôt pour des raisons financières. L'intéressée a enfin déclaré qu'elle n'avait pas eu besoin d'un traitement psychothérapeutique après son agression, mais qu'elle prenait régulièrement des somnifères. F. Par décisions séparées du 18 octobre 2006, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, essentiellement en raison du manque de vraisemblance de leurs motifs. G. Par recours commun du 20 novembre 2006, les époux A._______ ont fait grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé ses décisions, et lui ont reproché d'avoir remis en cause la crédibilité des motifs, pourtant confirmée par la CRA ; en conséquence, c'est à tort que leur pertinence n'aurait pas été examinée. Les intéressés ont également invoqué les risques les menaçant en cas de retour (selon extrait de presse produit, une cousine du mari aurait été agressée en raison de son origine rom) et l'état de santé de l'époux. Les recourants ont conclu à la cassation, subsidiairement à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse ; ils ont requis l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la jonction des causes. H. Par ordonnance du 24 novembre 2006, la CRA a renvoyé la question de la jonction de causes à la décision de fond. Le 7 décembre suivant, elle a dispensé les intéressés du versement d'une avance de frais. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 23 mars 2009 ; copie en a été transmise aux recourants pour information. Droit : 1. Page 4

E-4859/2006 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement, conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Par économie de procédure, et vu l’étroite connexité des cas, le Tribunal prononce la jonction des causes ; il est donc statué, en un seul arrêt, sur le sort des deux demandes objets du recours. 3. Les griefs motivant la conclusion des recourants à la cassation tombent à faux. 3.1 En effet, contrairement à ce que prétendent les intéressés, les décisions attaquées ne pèchent pas par une motivation insuffisante. Le droit d'être entendu, rappelé à l'art. 35 PA, oblige l'autorité à motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. Page 5

E-4859/2006 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.). En l'espèce, contrairement à la décision du 9 mai 2005, laquelle ne comportait aucun examen des motifs individuels des recourants, celles du 18 octobre 2006 apprécient concrètement la valeur des motifs soulevés et prennent position à leur sujet de manière claire, de façon à permettre une contestation argumentée. La motivation de l'ODM apparaît donc suffisante. 3.2 Par ailleurs, c'est à tort que les recourants considèrent que la crédibilité de leurs dires avait été entérinée par la CRA. Celle-ci, en application des règles strictes posées par l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, avait retenu, dans sa décision du 20 juin 2005, que les déclarations des intéressés ne permettaient pas de conclure à l'absence manifeste de tout indice de persécution ; en conséquence, l'autorité de première instance devait entrer en matière sur la demande. Il ne s'ensuit en rien que la vraisemblance des motifs d'asile invoqués ait été ipso facto reconnue ; en effet, l'éventualité d'une persécution n'implique pas que la réalité de celle-ci soit établie. Dans ce contexte, il incombait donc à l'ODM, statuant sur le fond, d'examiner cette question de manière approfondie, ce qu'il a fait. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, Page 6

E-4859/2006 sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de leurs motifs ; en outre, leur crédibilité ne peut être retenue sur tous les points. 5.2 La situation des Roms en Serbie n'est pas telle qu'on puisse parler d'une persécution collective. Les membres de cette minorité ethnique sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, et il arrive que la police elle-même exerce contre eux des violences, ou n'intervienne pas contre les auteurs de celles dont ils sont la cible (cf. Human Rights Watch : Dangerous Indifference : Violence against Minorities in Serbia, octobre 2005). Toutefois, on ne saurait considérer que les Roms sont, de manière générale, victimes d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine, ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir (voir à ce propos Commission of the european Communities, Serbia 2007, Progress Report, 6 novembre 2007, p. 14ss). L'attitude des autorités judiciaires ou policières serbes est en voie d'évolution ; elles ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou ne cautionnent de tels agissements (cf. UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12). La Serbie a d'ailleurs été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009. Dès lors, quand bien même A._______ a pu connaître des démêlés avec la police de E._______, il n'est pas établi que les atteintes qu'il aurait subies n'auraient pu faire l'objet d'une plainte à une autorité supérieure ; il en va de même des actes d'extorsion dirigés contre la famille et du viol allégué par l'épouse. 5.3 S'agissant de la vraisemblance des motifs soulevés, le Tribunal ne considère pas que les imprécisions factuelles ou chronologiques du Page 7

E-4859/2006 récit des intéressés, relevées par l'ODM, la remettent à elles seules en question ; en effet, ces imprécisions sont de peu d'importance, et la description des faits par les recourants correspond, dans ses lignes essentielles, à celle qu'ils ont donnée en février-mars 2005. En revanche, il n'est pas crédible que les intéressés, qui auraient été exposés au racket des mêmes personnes en 2002 (avant leur second départ), puis en 2003-2004 (avant le troisième), soient chaque fois revenus à E._______, à la même adresse, et n'aient jamais rien tenté pour s'installer dans une autre région ; ayant pu vendre une maison au début de 2003, ils en auraient cependant eu les moyens. Les raisons que les époux A._______ ont données à cette attitude sont vagues et peu convaincantes (cf. audition du 18 octobre 2006 du mari, p. 4, et de l'épouse, p. 12). De la même façon, il n'apparaît pas vraisemblable, ne serait-ce qu'au plan psychologique, que le recourant ait admis de se faire extorquer une somme importante à dates fixes, durant plusieurs mois, sans jamais rien tenter pour échapper à ces pressions. Enfin, si les intéressés avaient entendu se soustraire au racket en août 2004, il n'auraient pas encore attendu six mois pour quitter le pays ; les époux ont d'ailleurs donné à ce retard des explications différentes. 5.4 Dès lors, à supposer que les difficultés affrontées par les recourants soient avérées, il y a tout lieu d'admettre qu'elles ne revêtaient pas un caractère aigu : en effet, l'existence d'un besoin pressant de protection ne s'accorde que malaisément avec l'attentisme dont ils ont fait preuve avant de se décider au départ. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi Page 8

E-4859/2006 conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à Page 9

E-4859/2006 se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). Page 10

E-4859/2006 8.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, pour les raisons exposées plus haut (cf. consid. 5), que les recourants ne sont pas exposés à un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 9.2 Il est notoire que la Serbie, y compris la Voïvodine, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. S'agissant plus particulièrement de la situation des Roms de Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail, et de la santé (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008 ; Commission of the Page 11

E-4859/2006 European Communities, Serbia 2007 Progress Report, section 2.2, Bruxelles, 6 Novembre 2007 ; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, Août 2007 ; CHRISTIAN BODEWIG / AKSHAY SETHI, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro: The case of the Roma, Octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss). De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. US Department of State, op. cit. ; International Crisis Group (ICG), Southern Serbia : in Kosovo's shadow, 27 Juin 2006, p. 7). Toutefois, en l'espèce, cette situation insatisfaisante n'est pas de nature à faire obstacle au retour des intéressés et à les exposer à une une mise en danger concrète. L'époux a toujours été en mesure d'assurer la subsistance de sa famille, et les recourants ont reconnu disposer encore du fruit de la vente d'un immeuble aliéné au début de 2003. Par ailleurs, selon ses propres déclarations (cf. audition du 17 août 2006, p. 9), la santé du recourant était satisfaisante, seuls des contrôles occasionnels restant nécessaires. Depuis lors, il n'a pas allégué une éventuelle aggravation de son état. Il en va de même de son épouse. 9.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement Page 12

E-4859/2006 vouées à l'échec, et que les intéressés ne disposent pas des ressources leur permettant d'assumer les frais de la procédure. (dispositif page suivante) Page 13

E-4859/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 14

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