Cour V E-4851/2006/egc {T 0/2} Arrêt d u 2 7 novembre 2007 François Badoud (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Jean-Pierre Monnet, juges, Grégory Sauder, greffier. X._______, né le (...), Serbie, représenté par Y._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 13 janvier 2006 en matière de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4851/2006 Faits : A. Le 30 juin 1998, X._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 10 août 1999, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations et ci-après : l'ODM) a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son admission provisoire et a chargé le canton de Genève d'exécuter cette mesure. Le 14 février 2000, l'intéressé a fait l'objet d'une expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans avec sursis durant cinq ans suite à une condamnation pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Le 31 mars 2000, il a été rapatrié dans son pays d'origine. Le 19 décembre 2005, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure pour requérants d'asile (CERA; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe. Entendu lors de ses auditions fédérales, le 27 décembre 2005 et le 4 janvier 2006, l'intéressé a déclaré, en substance, être venu en Suisse afin de se faire soigner pour les problèmes de toxicomanie qu'il rencontrait depuis 1999. En raison de cette dépendance, il aurait arrêté son travail, se serait fait jeter par ses parents hors du domicile familial, après quoi il aurait logé chez divers amis. En 2003, il aurait suivi un traitement médicamenteux dans une clinique de neuropsychiatrie, à Pristina, mais aurait dû l'interrompre, faute de moyens financiers. Il aurait cessé de consommer de la drogue depuis lors. B. Par décision du 13 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les motifs allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a, par ailleurs, relevé que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, tant sur le vu de la situation générale prévalant au Kosovo que sur celui de la situation personnelle de l'intéressé, en particulier de ses problèmes de santé. C. Le 7 février 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci- Page 2
E-4851/2006 après : CRA). Il a conclu à l'obtention de l'admission provisoire et a requis la dispense de l'avance des frais de procédure. Il a rappelé les faits invoqués à l'appui de sa demande d'asile et a allégué avoir commencé une thérapie auprès du Service A._______. D. Le recourant a produit un rapport médical établi, le 15 février 2006, par le Dr Z._______, médecin responsable du service précité. Il ressort de ce rapport que l'intéressé est en traitement, depuis le 17 janvier 2006, pour "trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (F 43.25), probable anxiété généralisée (F 41.1), troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples (F 11.21 et F 15.21)" ainsi que pour "abus d'alcool simple (F 10.0)". Selon le médecin, le patient suit "un traitement ambulatoire avec des entretiens médicaux réguliers une fois toutes les deux-trois semaines" ainsi qu'un traitement médicamenteux sous forme d'anxiolytiques et de somnifères. Sans traitement, celui-ci s'expose à "une aggravation de la symptomatologie anxieuse et des troubles comportements, devenant avantage agité, à risque d'un passage à l'acte auto ou hétéro-agressif" (sic) et pourrait rechuter dans la consommation de drogues. S'agissant des éléments s'opposant à un traitement dans le pays d'origine, le médecin ne s'est pas prononcé. Il a, cependant, relevé que son patient lui avait déclaré avoir eu recours à "un traitement médical et médicamenteux" à Pristina, mais qu'il l'avait "remis en question" "pour des raisons de gravité, d'instabilité de son état, de difficulté à subvenir à ses besoins, notamment de parvenir à suivre correctement un traitement, de mise en danger et de conditions générales d'insécurité". E. Dans sa détermination du 14 mars 2006, l'ODM a estimé que les problèmes de santé de l'intéressé ne constituaient pas un obstacle à son renvoi dans la mesure où ils ne mettaient pas sa vie en danger. Il a relevé en outre qu'il pouvait solliciter, dans le cadre d'une aide au retour, une aide financière lui permettant d'assurer la prise en charge de son traitement. Il a proposé le rejet du recours. F. Dans sa réplique du 24 avril 2006, l'intéressé a rappelé ses motifs, tout en précisant qu'il ne pourrait suivre ni cure de désintoxication ni un traitement psychiatrique dans son pays d'origine. Page 3
E-4851/2006 G. Par ordonnance du 15 janvier 2007, le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai au 14 février 2007 pour produire un rapport médical actualisé. A ce jour, le recourant n'a pas réagi. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L� intéressé n� a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose jugée. Dès lors, seule est à examiner la question du renvoi et de son exécution. Page 4
E-4851/2006 3. 3.1 Lorsqu� il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation de séjour ou d� établissement valable, ou qu� il fait l� objet d� une décision d� extradition ou d� une décision de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). Page 5
E-4851/2006 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la Page 6
E-4851/2006 protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.4). 5.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Kosovo l'exposerait à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 6. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée , JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.1.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels Page 7
E-4851/2006 nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée). 6.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d� emblée - et indépendamment des circonstances du cas d� espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l� existence d� une mise en danger concrète au sens de l� art. 14a al. 4 LSEE. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 6.4 A cet égard, le rapport médical du 15 février 2006 atteste que le recourant souffre de "trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites", de "probable anxiété généralisée", de "troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples" et d'"abus d'alcool simple". Celui-ci suit un traitement médicamenteux consistant en la prise d'un anxiolytique et d'un somnifère. Il s'entretient avec son médecin à raison d'une séance toutes les deux à trois semaines. Or, selon les informations à disposition du Tribunal (RAINER MATTERN, Kosovo - Zur Lage der medizinischen Versorgung - Update, OSAR, Berne, 2007), huit centres ambulatoires de traitement des troubles psychiques sont actuellement recensés au Kosovo, dont la clinique de neuropsychiatrie à Pristina. Selon l'auteur du rapport précité, bien qu'il n'existe pas de réelles psychothérapies sur place, un psychiatre se rend une fois par semaine dans ces centres afin de s'entretenir Page 8
E-4851/2006 brièvement avec les patients et de contrôler leur médication. Le délai d'attente pour accéder à de tels centres est de trois mois. Les cas urgents sont cependant traités sans retard. Les traitements qui y sont dispensés sont gratuits, hormis les médicaments qui doivent en majeure partie être achetés. Les allégations de l'intéressé confirment ce constat, puisqu'il a affirmé lors de ses auditions avoir suivi un traitement médicamenteux dans la clinique de neuropsychiatrie, à Pristina, pour soigner ses problèmes de dépendance à la drogue jusqu'à ce qu'il ait dû l'interrompre, faute de moyens financiers. Il est ainsi établi qu'il y a des possibilités objectives de traiter ses troubles psychiques sur place, quand bien même l'intéressé ne bénéficierait pas de traitements psychiatriques comparables à ceux qu'il reçoit en Suisse. Il y a lieu de relever, à ce sujet, que la poursuite de son traitement actuel sera d'autant plus envisageable que celui-ci est essentiellement basé sur la prise de médicaments, les entretiens médicaux n'ayant lieu qu'une fois toutes les deux à trois semaines. On notera ici que, faute pour le recourant d'avoir produit un certificat plus récent, comme cela lui avait été demandé en date du 15 janvier 2007, le Tribunal peut partir de l'idée que son état de santé ne s'est pas détérioré depuis la date à laquelle son médecin traitant a rédigé le certificat cité plus haut. S'agissant de l'aspect financier, le recourant pourra bénéficier, le cas échéant, d'un soutien matériel dans le cadre de l'aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let. c LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) qui permettra d'assurer, les premiers temps, la prise en charge des soins nécessaires. Par la suite, il pourra compter sur le soutien de son réseau familial et social sur place. En effet, l'intéressé a lui-même affirmé avoir pu compter sur l'aide de divers amis depuis 2003 jusqu'au 19 décembre 2005, jour de son départ pour la Suisse. De même, ce n'est qu'en raison de sa dépendance à la drogue qu'il a allégué avoir été jeté par ses parents hors du domicile familial. Or rien n'indique que ceux-ci ne consentiraient pas à le soutenir durant le traitement qui, notamment, l'empêcherait de rechuter dans une telle dépendance. Enfin, il peut être attendu d'une personne majeure, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle qu'elle assume personnellement sa prise en charge sur le long terme. Cela étant, rien ne laisse présager qu'en cas d'absence de possibilités Page 9
E-4851/2006 de traitement adéquat l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notamment plus grave de son intégrité physique. Le médecin n'indique pas en particulier dans son rapport médical du 15 février 2006 que la vie de son patient serait inéluctablement mise en danger en cas de retour, ni que les traitements actuellement prodigués lui seraient vitaux. Il convient, de plus, de relativiser les risques de passage à l'acte "auto-agressif" et de rechute dans la consommation de drogue amenant à une éventuelle overdose, comme les a pronostiqués le médecin, dès lors que l'intéressé a été en mesure de vivre sans traitement dans son pays durant deux ans avant de rejoindre la Suisse. 6.5 Par ailleurs, aucun autre élément de la situation personnelle du recourant ne fait obstacle à l'exécution de son renvoi. 6.6 Pour ces motifs, l� exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Page 10
E-4851/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant, par courrier recommandé avec un bulletin de versement en annexe ; - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N_______ en retour ; - à l'autorité cantonale compétente, (...), en copie, par pli simple. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 11