Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-4845/2024
Arrêt d u 1 9 juin 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yagmur Oktay, greffière.
Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Ali Tüm, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 juillet 2024 / N (…).
E-4845/2024 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 10 septembre 2022 par A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant turc d’ethnie kurde, le procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles du 25 octobre 2022, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 26 février 2024 et les moyens de preuve produits dans ce cadre, la décision de passage en procédure étendue du même jour, la décision du 8 juillet 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par l’intéressé le 30 juillet 2024 (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure, les requêtes assorties au recours tendant à ce que la procédure soit menée en langue allemande, à la dispense du paiement d’une avance sur les frais présumés de procédure ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 3 septembre 2024, par laquelle la juge instructeur a rejeté la requête relative à la langue de la procédure et invité l’intéressé à produire la preuve de son indigence, l’attestation d’assistance financière du 13 septembre 2024 transmise au Tribunal le 15 septembre suivant, la décision incidente du 17 septembre 2024, par laquelle la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, indiquant qu’elle statuerait ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire partielle,
E-4845/2024 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
E-4845/2024 Page 4 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’en l’espèce, lors de son audition du 26 février 2024, le recourant a déclaré être originaire de B._______ (province de Şırnak), et y avoir vécu jusqu’à son départ de Turquie, qu’après avoir obtenu son diplôme du lycée, il aurait travaillé avec son père, notamment dans les domaines de (…) et de (…), ainsi que quelques mois dans la (…) et en tant que (…), qu’il aurait également effectué plusieurs allers-retours en Irak pour le commerce (…), qu’interrogé sur ses motifs d’asile, l’intéressé a indiqué que plusieurs de ses cousins s’étaient opposés à l’Etat en raison de l’oppression subie par la communauté kurde, que trois de ses cousins auraient été tués « à la montagne » en 2015 et quatre autres avant cela, que, selon sa famille, l’Etat turc serait responsable de ces meurtres, qu’il a encore ajouté que deux de ses proches s’engageaient activement pour le Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi [HDP]), qu’ainsi, son nom de famille serait connu de la police, qui aurait usé de la violence envers lui lors de contrôles d’identité, qu’avant l’année 2015, il aurait été questionné, menacé et insulté par la police à deux reprises lors de contrôles, au cours desquels il aurait notamment été interrogé sur un cousin parti à la montagne, avant d’être relâché, qu’en 2015, lors du couvre-feu de B._______, il serait resté caché avec toute sa famille à son domicile, où l’eau et l’électricité auraient été coupées, qu’entre 2017 et 2018, il aurait été victime de harcèlement verbal et d’intimidations à l’école de recrues, puis durant son service militaire,
E-4845/2024 Page 5 qu’entre 2015 et 2022, il aurait vécu constamment dans la peur en raison de ces évènements ainsi que des cadavres qui étaient retrouvés dans les rues, que le (…) 2022, il aurait quitté la Turquie, par voie aérienne, muni de son passeport, et se serait rendu en Serbie, qu’après avoir transité par plusieurs pays, il serait arrivé en Suisse le 10 septembre 2022, qu’il n’aurait exercé aucune activité politique et n’aurait jamais exprimé ses opinions sur les réseaux sociaux avant son départ, que le (…) 2022, deux mois après avoir quitté son pays, il aurait commencé à faire des publications à caractère politique notamment sur son compte Facebook, entraînant l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre en Turquie pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, que des policiers se seraient rendus à plusieurs reprises à son domicile en Turquie, que certains membres de sa famille, reconnaissables sur des photos et vidéos publiées en ligne, auraient été placés en garde à vue puis relâchés au bout de deux mois, que devant le SEM, le recourant a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir une décision d’incompétence du Ministère public de B._______ adressée au Ministère public de C._______, datée du (…) 2022 ; une demande du Ministère public de B._______, adressée au juge pénal de la Paix de B._______, visant à émettre un mandat d’amener (yakalama emri) pour propagande en faveur d’une organisation terroriste armée, au sens de l’art. 7/2 LAT, datée du (…) 2022 ; une décision autre du juge pénal de la paix de B._______, datée du (…) 2022 ; un mandat d’amener du juge pénal de la paix de B._______ concernant une procédure pour propagande en faveur d’une organisation terroriste armée, au sens de l’art. 7/2 LAT, daté du (…) 2022 ; ainsi que des photos sur lesquelles apparaîtraient des policiers à son domicile, que, dans sa décision du 8 juillet 2024, le SEM, se dispensant d’examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, pour défaut de pertinence de ses motifs au sens de l’art. 3 LAsi,
E-4845/2024 Page 6 qu’il a retenu que les deux incidents impliquant la police ainsi que les événements survenus dans le contexte du couvre-feu à B._______ n’avaient eu aucune influence directe sur son départ, intervenu sept ans plus tard, qu’il en allait de même des évènements survenus durant son service militaire, lesquels s’étaient produits cinq ans avant son départ, étant précisé que l’intéressé n’avait, au surplus, plus jamais été confronté aux personnes qui en étaient responsables, que, se dispensant d’examiner l’authenticité des documents judiciaires produits, le SEM a nié l’existence d’un risque de persécution future en cas de renvoi de l’intéressé, compte tenu de la nature de l’infraction qui lui était reprochée, qu’à cet égard, il a relevé que la procédure pénale n’en était encore qu’au stade de l’instruction et que de telles procédures étaient fréquemment engagées en Turquie puis classées sans suite, qu’il a également considéré que l’intéressé ne présentait pas un profil à risque, n’était membre d’aucun parti et n’avait exercé aucune activité politique dans son pays d’origine, que les publications effectuées peu après son arrivée en Suisse ne relevaient pas d’un engagement politique réel, mais s’inscrivaient davantage dans une démarche opportuniste visant à provoquer l’ouverture d’une procédure pénale en Turquie, que l’intéressé n’avait, en outre, pas fait état de difficultés particulières rencontrées avec les autorités turques avant son départ, que, selon ses déclarations, sa famille continuait à résider dans son village d’origine sans avoir été exposée à des atteintes particulières de la part des autorités, y compris lors des prétendues visites de la police à domicile, que, dans son recours, l’intéressé conteste cette appréciation et soutient s’exposer à un risque de persécution pertinent en matière d’asile en cas de retour, qu’il craint d’être arrêté et condamné à une peine de prison disproportionnée, notamment en raison de son ethnie kurde, au terme de la procédure ouverte contre lui,
E-4845/2024 Page 7 que les documents judiciaires produits devant le SEM seraient, selon lui, de nature à entraîner une détention arbitraire ainsi que des mauvais traitements, qu’il serait également certain qu’à son retour, il serait condamné à une peine d’emprisonnement ferme et de longue durée, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère, indépendamment de leur vraisemblance, que les motifs d’asile invoqués par le recourant, préalablement à son départ du pays, ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’il n’existe, d’une part, aucun lien de causalité temporel entre le harcèlement et les tracasseries qu’il allègue avoir subis en raison de son ethnie kurde (notamment lors de son service militaire) et son départ de Turquie en 2022, que, d’autre part, ces faits, même avérés, ne présentent pas une gravité suffisante pour être déterminants au regard de l’art. 3 LAsi, qu’ils ne diffèrent du reste pas substantiellement des difficultés que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective à l’encontre de cette minorité (cf., à titre d’exemple, E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 5.1 et jurisp. citées), que force est encore de constater que l’intéressé a pu quitter son pays par avion et de manière légale, sans alléguer la survenance d’un évènement particulier qui l’aurait amené à fuir prestement la Turquie, qu’il ressort de ses déclarations qu’il a pu vivre sans rencontrer de problèmes avec les autorités durant les années précédant son départ, hormis un sentiment constant de peur, que les différents problèmes allégués ne l’ont cependant pas empêché d’exercer une activité lucrative et de subvenir à ses besoins, qu’en outre, il n’a pas fait état de problèmes significatifs rencontrés par ses proches à la suite de son départ,
E-4845/2024 Page 8 qu’il n’y a pas davantage lieu d’admettre que le recourant serait objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique, qu’en effet, la procédure pénale qui aurait été ouverte contre lui pour propagande en faveur d’une organisation terroriste sur les réseaux sociaux n’est pas décisive, que selon la jurisprudence du Tribunal, l’existence d’une procédure d’instruction par le Ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande en faveur d’une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d’asile concerné d’être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8), que le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d’enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques est trop faible pour admettre la haute probabilité d’une telle condamnation (cf. ibidem consid. 8.4), qu’en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d’emblée être qualifiées d’illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. ibidem. consid. 8.6), que la crainte d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l’issue d’une telle procédure n'est objectivement fondée qu’en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d’enquêtes en cours) les condamnations antérieures – en particulier en application des mêmes dispositions pénales – ainsi qu’un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. ibidem. consid. 8.7.4), qu’en l’espèce, aucun facteur de risque spécifique ne ressort du dossier, qu’en effet, le recourant serait un primo-délinquant, sans profil politique particulier, ses activités pour la cause kurde s’étant limitées à des publications sur les réseaux sociaux après son départ de Turquie, que contrairement à ce qu’il invoque, son nom de famille n’est pas de nature à constituer un facteur de risque, vu ce qui précède,
E-4845/2024 Page 9 que sa famille continue de vivre dans le village où il a grandi sans rencontrer de problème, que les documents judiciaires produits – pour autant qu’ils soient authentiques, question qui peut en l’occurrence demeurer indécise – ne font que confirmer l’existence d’une procédure ouverte à son encontre pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, que le mandat émis à son encontre constitue bien un mandat d’amener à des fins d’interrogatoire (« yakalama emri » - « ifade alinmasina yönelik ») et non un mandat d’arrêt, comme il le soutient dans son recours (cf. p. 9 du mémoire), que cette procédure, qui paraît toujours se situer au stade de l’instruction – le recourant n’ayant pas établi qu’une condamnation serait intervenue depuis le dépôt de son recours le 30 juillet 2024 – ne suffit pas pour conclure à une crainte objectivement fondée du recourant d’être condamné à une peine démesurément sévère à l’issue d’un éventuel procès, qu’à supposer même qu’une condamnation intervienne et qu’une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, aucun élément ne permettant en l’état de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, celui-ci n’ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà relevé, de profil politique marqué, qu’au vu de la jurisprudence précitée et de l’absence de facteur individuel de risque, il est vain à l’intéressé d’invoquer qu’un renvoi en Turquie l’exposerait à une violation de ses droits à un procès équitable, à une peine injuste et à une détention arbitraire, qu’il lui est également vain de se référer à des situations de tiers qui auraient été arrêtés et condamnés à tort, dès lors que celles-ci ne le concernent pas personnellement, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, ainsi qu’il conclut au renvoi de la cause à l’autorité intimée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
E-4845/2024 Page 10 d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
E-4845/2024 Page 11 que le recourant est originaire de la province de Şırnak, vers laquelle l’exécution du renvoi était en principe considérée par le Tribunal comme inexigible en raison de la situation de violence généralisée qui y régnait (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, confirmé dans l’arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1), que dans son arrêt E–4103/2024 précité, le Tribunal a toutefois procédé à une actualisation de cette jurisprudence et retenu que l’exécution du renvoi dans les provinces de Şırnak et d’Hakkâri n’était plus généralement exclue, mais qu’il convenait d’examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement exigée, qu’en l’espèce, le recourant présente des facteurs favorables à une réinstallation dans son pays, que, comme relevé par le SEM, il est en bonne santé, dans la force de l’âge, sans charge de famille et dispose d’une première expérience professionnelle dans le domaine notamment de (…), de (…) et de la (…), soit autant d’éléments qui devraient lui permettre de pouvoir rapidement réintégrer le marché du travail, qu’il dispose en outre d’un réseau familial dans la province de Şırnak, où il a vécu toute sa vie jusqu’à son départ, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-4845/2024 Page 12 qu’au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, au moins une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4845/2024 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Yagmur Oktay
Expédition :