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Bundesverwaltungsgericht 16.07.2010 E-4827/2010

July 16, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,316 words·~22 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Full text

Cour V E-4827/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 juillet 2010 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Astrid Dapples, greffière. B._______, Kosovo, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; décision de l'ODM du 25 juin 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4827/2010 Faits : A. En date du 22 mars 2009, l'intéressée, alors accompagnée de son frère, a déposé une première demande d'asile en Suisse. Pour l'essentiel, elle a déclaré au cours de l'audition sommaire du 24 mars 2009 avoir quitté son pays pour échapper aux menaces qu'aurait exercé sur elle un jeune homme, qu'elle aurait fréquenté pendant huit mois environ. Elle serait partie avec le consentement de ses parents, et accompagnée de son jeune frère. Arrivés en Hongrie, ils auraient été contraints par les autorités de cet Etat à déposer une demande d'asile. Au cours de cette audition, l'intéressée s'est également déterminée sur le résultat des investigations dans la banque de données EURODAC et sur l'application éventuelle de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dans le sens d'un transfert vers la Hongrie. Le 30 avril 2009, les autorités hongroises ont accepté de reprendre l'intéressée sur leur territoire, suite à la demande en ce sens de l'ODM du 20 avril 2009. Par décision du 11 mai 2009, l'ODM a prononcé une non-entrée en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, ainsi que son renvoi vers la Hongrie et l'exécution de cette mesure. L'intéressée n'a pas fait recours contre cette décision qui lui a été notifiée personnellement en date du 17 juin 2009. Elle a été transférée en Hongrie le lendemain par les autorités du canton de (...). B. Au mois d'août 2009, l'intéressée est revenue en Suisse et par courrier du 31 août 2009, sa mandataire a fait savoir à l'ODM que l'intéressée entendait solliciter le réexamen de la décision de renvoi vers la Hongrie et l'entrée en matière sur sa demande d'asile, en raison de divers obstacles s'opposant à un renvoi dans ce pays. Le 10 septembre 2009, elle a formellement recouru contre la décision du 11 mai précédent. Ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 2 novembre 2009. Page 2

E-4827/2010 C. Le 1er septembre 2009, l'intéressée a déposé une nouvelle demande d'asile, au CEP de (...). Par courrier du 2 février 2010, elle a fait parvenir à l'ODM un écrit sur les mauvais traitements vécus en Hongrie, l'ayant incité à revenir en Suisse. Par courrier du 8 février 2010, elle a fait parvenir à l'ODM un certificat médical établi par (...) et attestant que l'intéressée y est suivie depuis le 2 octobre 2009. Auditionnée le 6 mai 2010, l'intéressée a allégué à cette occasion qu'à son arrivée sur sol hongrois, elle avait été conduite dans une pièce, à l'instar de trois autres hommes, où ils seraient restés pendant trois jours et quatre nuits. Le quatrième jour, ils auraient été transférés dans un lieu fermé, où ils seraient restés quinze jours, avant d'être conduit dans un établissement ouvert. Là, alors qu'elle était allée chercher de l'eau, elle aurait été agressée par trois hommes, lesquels l'auraient violée. Elle se serait défendue et aurait crié, alertant ainsi une femme. Celle-ci l'aurait conduite dans sa chambre et aurait tenté de la calmer. Ensemble, elles seraient allés signaler l'agression aux responsables du centre, respectivement aux policiers présents sur place, mais ceuxci auraient refusé d'enregistrer sa plainte, au motif qu'elle mentait. Le lendemain, elle a quitté la Hongrie par train pour revenir en Suisse. Elle a précisé avoir été auscultée à son arrivée en Suisse et être suivie à (...). Invitée à l'occasion de cette audition à se prononcer, conformément à son droit d'être entendu, sur le fait que la Hongrie semblait être compétente pour traiter sa demande d'asile, l'intéressée a indiqué ne pas vouloir retourner dans ce pays, au vu de ce qu'elle y avait subi. D. En date du 20 mai 2010, l'ODM s'est adressé aux autorités hongroises en vue de la réadmission de l'intéressée dans cet Etat. Lesdites autorités ont répondu positivement à cette demande en date du 26 mai 2010, sur la base de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les criètres et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats Page 3

E-4827/2010 membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du 25 février 2003). E. Par décision du 25 juin 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressée, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi ; il a prononcé son renvoi vers la Hongrie, Etat compétent pour examiner sa demande d'asile sur le fond, en vertu du règlement Dublin, et a ordonné l'exécution de cette mesure. La décision a été notifiée au mandataire de la requérante en date du 28 juin 2010. F. Par acte du 5 juillet 2010, l'intéressée a interjeté recours contre la décision du 25 juin 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) ; elle a, à titre préliminaire, requis l'octroi de l'effet suspensif, et a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 25 juin 2010 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour l'entrée en matière sur la demande d'asile, ainsi qu'à la dispense du paiement des frais de procédure présumés. Elle a soutenu que dans le présent cas, il existait des motifs humanitaires pour renoncer à l'exécution de son renvoi en Hongrie, de sorte que l'ODM aurait dû faire application de la clause de souveraineté. En effet, en sa qualité de femme seule et étrangère, elle aurait été menacée lors de ses séjours consécutifs en Hongrie de kidnapping et de traite des femmes en vue de la vente sur le marché de la prostitution forcée et n'aurait pu échapper que de justesse à ce sort. Afin d'étayer ses déclarations, elle cite le rapport du Département d'Etat américain, Trafficking in Persons Report 2009. Par ailleurs, l'intéressée a mis en avant les conditions dans lesquelles elle a été détenue en Hongrie, estimant que celles-ci avaient été contraires aux garanties contre la détention arbitraire, citant à cet effet l'art. 5 CEDH. Enfin, elle a estimé que l'ODM, en n'indiquant pas clairement dans sa décision les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait application de la clause de souveraineté, avait violé son obligation de motiver et donc le droit d'être entendu de l'intéressée elle-même. G. Par télécopie du 6 juillet 2010, le Tribunal a suspendu avec effet immédiat toute mesure tendant au transfert de l'intéressée en Hongrie, à titre de mesures superprovisionnelles, conformément à l'art. 56 de la Page 4

E-4827/2010 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABELLE VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8). Page 5

E-4827/2010 Aussi, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss). 2.2 La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin). En effet, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. Ainsi, l'Etat compétent est celui où résident déjà en qualité de réfugiés des membres de la famille du demandeur, puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin). Par ailleurs, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c et e du règlement Dublin). Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat Page 6

E-4827/2010 membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin). Enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. clause de souveraineté et clause humanitaire de l'art. 3 par. 2 et art. 15 du règlement Dublin, voir également art. 29a al. 3 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1), sous réserve de l'art. 29a al. 3 OA 1. 2.3 Cela rappelé, il convient de déterminer si l'ODM a à juste titre considéré que la Hongrie était compétente pour mener la procédure d'asile et, partant, a de bon droit rendu une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. 2.3.1 En l'espèce, il est constant et non contesté que la recourante a présenté une première demande d'asile en Hongrie le 22 mars 2009, puis une seconde en Suisse le 1er septembre 2009. En outre, en date du 26 mai 2010, les autorités hongroises compétentes ont expressément accepté la reprise en charge de l'intéressée. 2.3.2 Ce pays, membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004 et de l'espace Schengen depuis le 21 décembre 2007, offre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers (cf. art. 45 de la loi hongroise LXXX du 25 juin 2007 sur l'asile, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; voir ég. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance [ECRI], Rapport sur la Hongrie, adopté le 20 juin 2008, doc. CRI[2009]3, p. 45 §152 s. ; U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices - 2009, Hongrie 11 mars 2010, ad Protection of Refugees ; European Migration Network, The organisation of asylum and migration policies in Hungary, mai 2009, p. 15 Page 7

E-4827/2010 ch. 4.1.1.1 ; GÁBOR GYULAI, Practices in Hungary concerning the granting of non-EU-Harmonised protection statuses, septembre 2009, p. 13 ss). C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la déci sion contestée ne privait pas la recourante du droit de solliciter la re connaissance de sa qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir sa demande d'asile examinée de façon effective, et, compte tenu du fait que la Hongrie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que le transfert de l'intéressée ne constituait pas davantage une violation du principe de non-refoulement et des droits garantis par les conventions précitées. 2.4 Il ressort de ce qui précède que la Hongrie est l'Etat compétent, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin, pour traiter la demande d'asile déposée en Suisse le 1er septembre 2009 par l'intéressée. 2.5 La recourante prétend cependant que son transfert en Hongrie serait contraire à la CEDH, dès lors qu'elle y aurait été détenue de manière arbitraire, qu'elle y aurait été violée et qu'elle y risque d'être kidnappée en vue d'être vendue dans des réseaux de prostitution forcée. 2.5.1 Le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'Accord d'association à Dublin sont signataires de la Conv. réfugiés, au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même de la CEDH et de la Conv. torture, et, à ce titre, en appliquent les dispositions. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de ces conventions (cf. Message accords bilatéraux II, FF 2004 5654 s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin). Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles imposées par les conventions précitées seront respectées. Page 8

E-4827/2010 2.5.2 Dans le cas d'espèce, l'intéressée a affirmé avoir été, après son renvoi en Hongrie, maintenue enfermée pendant quatre nuits dans une pièce à l'aéroport, puis, pendant quinze jours, dans un centre de rétention, avant d'être transférée dans un centre d'hébergement ouvert. Un tel traitement ne saurait cependant être qualifié d'arbitraire, dans la mesure où l'art. 5 CEDH prévoit expressément en sa lettre f qu'une détention est légale, s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Or, tel a manifestement été le cas de l'intéressée à son retour en Hongrie, dès lors qu'elle devait se soumettre aux mesures prévues dans ce pays pour son enregistrement en tant que requérante d'asile. Les conditions dans les centres de rétention en Hongrie sont certes très strictes et il est possible que l'intéressée ait dû faire face à des situations pénibles. Toutefois, selon les renseignements généraux du Tribunal, les personnes détenues dans un centre de rétention ont accès à une aide juridique et aux soins de base. En outre, les cellules des hommes sont séparées de celles des femmes. Aussi, si l'intéressée avait l'impression d'avoir été détenue dans des conditions indignes, il lui était loisible de s'adresser à la permanence d'avocats présente dans les centres de rétention. 2.5.3 Quant aux prétendus viols que l'intéressée aurait subis dans un centre d'hébergement, il sied de relever que des doutes sérieux doivent être émis par rapport aux déclarations relatives à cet événements. En effet, selon les informations générales à la disposition du Tribunal, les autorités hongroises ont mis en place différentes mesures afin de garantir en particulier la sécurité des femmes seules et éviter, autant que possible, qu'elles soient la victime d'agressions, en particulier à caractère sexuel. Ainsi, les femmes seules sont placées dans un bâtiment qui leur est réservé et sécurisé (fermé à clé). Par ailleurs, la police locale effectue des contrôles réguliers dans le centre. Il ressort en outre des documents à disposition du Tribunal (cf. en particulier Etude du Parlement européen relative aux conditions des ressortissants de pays tiers retenus dans des centres avec une attention particulière portée aux services et moyens en faveur des personnes aux besoins spécifiques au sein des 25 Etats membres de l'Union Européenne - Rapport de visite en Hongrie, décembre 2007), que le centre de Debrecen, où l'intéressée a résidé durant son second séjour en Hongrie, est sous la supervision du Helsinki Citizen Page 9

E-4827/2010 Assembly (HHC), une organisation non gouvernementale travaillant en partenariat avec le HCR dans la mise en oeuvre d'un programme d'aide aux demandeurs d'asile et réfugiés, depuis 1998. A ce titre, le HHC a mis en place à Debrecen un réseau d'avocats et organise des permanences juridiques s'adressant notamment au femmes isolées. Outre la permanence juridique, le centre de Debrecen peut aussi compter sur la présence de travailleurs sociaux, chargés d'apporter un support social aux demandeurs d'asile ainsi que sur la présence de psychologues et psychiatres. Par ailleurs, le HHC organise des visites régulières des centres ouverts et lieux de détention, afin d'évaluer les conditions d'accueil et de rétention. Compte tenu de ce qui précède, il paraît difficile à croire qu'une jeune femme, couverte de sang et de griffures (cf. procès-verbal d'audition du 6 mai 2010 p. 5 pt 15) ait été laissée à elle-même et se soit vue refuser toute aide même des représentants des oeuvres d'entraide présents à Debrecen, alors qu'ils sont justement là pour défendre les droits des demandeurs d'asile. De plus, l'intéressée n'a pas été constante dans la description des circonstances du viol, affirmant d'une part dans sa lettre du 2 février 2010, avoir été secourue par un homme et une femme lors des faits, alors que d'autre part, lors de son audition au CEP, elle a prétendue que seule une femme était venue la sauver. Il sied également de relever que la recourante n'a fourni aucun document susceptible d'attester qu'elle se serait adressée aux responsables du centre, voire aux services sociaux du centre, et qu'ils auraient refusé de l'entendre. 2.5.4 Aussi, compte tenu des développements qui précèdent, rien ne permet d'admettre, sans autre, que l'intéressée ait dû faire face à des traitements inhumains ou dégradants et qu'elle risque d'être la victime de trafiquants d'humains en Hongrie. Le document cité par la recourante ayant trait au trafic de prostitution ne saurait modifier cette appréciation au vu de la motivation développée ci-dessus. 2.5.5 Aussi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que les autorités hongroises respectent les règles impératives du droit international, à commencer par la mise en place d'un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal (cf. p. ex. : Commissaire parlementaire hongroise pour les droits civils, rapport annuel 2008, p. 50 ss ad Realisation of the right to asylum and to human dignity ; ECRI, op. cit., p. 46 §153 ; Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements Page 10

E-4827/2010 inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe, rapport au gouvernement hongrois relatif à la visite effectuée en Hongrie par le CPT du 24 mars au 2 avril 2009, 8 juin 2010, doc. n° CPT/Inf (2010) 16, §36 ss, spéc. §37). Ainsi, si les différents rapports dont dispose le Tribunal sur la situation dans le centre d'accueil de Debrecen ne font pas état d'une situation optimale, on ne saurait toutefois ipso facto déduire de ces indications que les autorités hongroises demeureraient inactives et qu'elles ne mettraient pas en oeuvre des mesures propres à empêcher que des personnes ne soient exposées à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers. On ne saurait en outre manifestement exiger d'un Etat qu'il empêche toute violence potentielle (cf. arrêt de la CourEDH Mastromatteo c. Italie, du 24 octobre 2002, n° 37703/97, § 68). 3. Dans le cas d'espèce, le Tribunal juge au vu des considérants précités que rien ne permet de considérer que l'intéressée n'aurait pas un accès à une procédure d'asile, un soutien juridique, voire un accès aux soins dont elle pourrait avoir besoin en Hongrie. Aussi, aucun élément justifie la mise en application de la clause humanitaire, voire de souveraineté du règlement Dublin en l'occurrence et ainsi l'autorité de première instance n'avait aucune obligation de motiver sa décision par rapport à une non-application des clauses précitées. Le grief relatif à une éventuelle violation de son droit d'être entendu doit donc être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé une non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée. 5. 5.1 En regard des considérations qui précèdent et en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement fondée sur le droit des étrangers, le transfert de l'intéressée en Hongrie correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à la suite de la décision de non-entrée en matière, en accord avec la disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du règlement Dublin II). Page 11

E-4827/2010 5.2 Dans le cadre posé par la procédure Dublin – pour laquelle il y a une procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la procédure d'asile –, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), laquelle est licite, exigible et possible conformément aux considérants émis cidessus relativement à la non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante et son transfert en Hongrie, son renvoi du territoire et l'exécution de cette mesure doit être rejeté. 6. Au vu du présent arrêt, les mesures provisionnelles ordonnées par décision incidente du 6 juillet 2010 sont caduques. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Au vu de l'issue de la procédure il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée. Toutefois au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA) et ainsi la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) Page 12

E-4827/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au canton. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Page 13

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