Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-482/2011 Arrêt du 2 février 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), et son épouse, B._______, née le (…), Géorgie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 décembre 2010 / N (…).
E-482/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ en date du 18 octobre 2010, la décision du 23 décembre 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert des intéressés vers la Pologne, le recours interjeté, le 14 janvier 2011, contre cette décision, l'ordonnance du 17 janvier 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du transfert des recourants, dans l'attente de la réception du dossier de l'autorité de première instance, la décision incidente du 21 janvier 2011, par laquelle le Tribunal a demandé la régularisation du recours du 14 janvier 2011 pour défaut de motivation et a imparti aux recourants un délai de trois jours pour ce faire, l'acte du 26 janvier 2011, par lequel les intéressés ont régularisé leur recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
E-482/2011 Page 3 que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers la Pologne, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, partant, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent manifestement de l'objet du litige et sont, à ce titre, irrecevables, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
E-482/2011 Page 4 qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1 let. c et e du règlement Dublin), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Pologne, le 11 octobre 2010, que, le 14 décembre 2010, l'ODM a présenté aux autorités polonaises compétentes deux requêtes aux fins de reprise en charge fondées sur l'art. 16 § 1 let. c du règlement Dublin, que, le 21 décembre 2010, les autorités polonaises ont expressément accepté le transfert des recourants vers leur pays,
E-482/2011 Page 5 que les intéressés n'ont pas contesté avoir séjourné en Pologne, ni que cet Etat soit compétent pour traiter leur demande, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que, pour s'opposer à leur transfert en Pologne, les recourants font valoir qu'ils y ont rencontré des problèmes avec d'anciens militaires géorgiens et qui auraient proféré des menaces à leur encontre, que leurs allégations particulièrement vagues à ce sujet ne sont toutefois ni étayées ni fondées sur un quelconque indice, que, cela dit, les prétendus agissements dont ils auraient été victimes ne sont pas constitutifs de traitements inhumains ou dégradants, tels que définis aux art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'au demeurant ils n'ont jamais sollicité concrètement la protection des autorités polonaises, qu'a fortiori, ils n'ont pas établi que les autorités polonaises n'ont pas été en mesure de leur apporter une protection adéquate, sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par cet Etat, qu'en outre, ils ont indiqué avoir quitté la Pologne le jour même du dépôt de leur demande d'asile, délai bien trop court pour en déduire péremptoirement une carence de l'Etat polonais dans ses obligations, que, le cas échéant, il leur appartiendra de solliciter la protection des autorités de la Pologne, que, cela étant, les recourants n'ont fourni aucune indication selon laquelle la Pologne, qui est partie aux Conventions citées plus haut, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient véritablement des éléments
E-482/2011 Page 6 établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que, s'agissant des craintes de B._______, alléguées au stade du recours, que son mari pourrait être mis au courant d'agressions qu'elle aurait subies en Géorgie, il ne s'agit que de simples conjectures, que celles-ci sont d'autant moins crédibles qu'elle les a invoquées comme motifs à l'acte de recours déposé et signé également par son mari, que, par ailleurs, A._______ a allégué souffrir des hépatites B et C ainsi que de la tuberculose, et craindre une interruption des traitements en cas de transfert en Pologne, que B._______ a également indiqué être suivie médicalement en Suisse, en raison de traumatismes subis dans son pays d'origine, que, contrairement à leur argumentation, les recourants peuvent prétendre à un traitement médical adéquat en Pologne, qu'en effet, cet Etat s'est engagé à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003), que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national polonais (cf. art. 21 de cette directive), que si, de retour en Pologne, les recourants devaient estimer que ce pays violait ses obligations d'assistance ou, de toute autre manière, portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir directement devant les autorités polonaises en utilisant les voies de droit adéquates, qu'au demeurant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
E-482/2011 Page 7 que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, les problèmes de santé des intéressés n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur transfert serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II- Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152 s. et jurisp. cit.), que, cela dit, il incombera à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités polonaises, avant le transfert des recourants, des problèmes médicaux dont ils souffrent et des éventuels soins dont ils auraient besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit. p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions imposées par leur état de santé, que, sous cet aspect, le transfert des recourants en Pologne se révèle également licite, que, pour les mêmes raisons, il n'existe pas non plus de motifs humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, permettant d'y renoncer, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 9), que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Pologne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit des recourants à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
E-482/2011 Page 8 que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse en Pologne doit être confirmée, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, (dispositif : page suivante)
E-482/2011 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :