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Bundesverwaltungsgericht 11.03.2008 E-482/2008

March 11, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,332 words·~7 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-482/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 mars 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Jean-Daniel Dubey, juges, Françoise Jaggi, greffière. A._______, née le [...], alias B._______, née le [...], Congo (Kinshasa), représentée par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 décembre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-482/2008 Vu la décision du 14 décembre 2007, aux termes de laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée le 12 novembre 2007 par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'accusé de réception, daté également du 14 décembre 2007, sur lequel la requérante a apposé sa signature, certifiant ainsi avoir reçu notification de la décision susmentionnée, la communication d'entrée en force de celle-ci le 14 janvier 2008, le recours interjeté le 24 janvier 2008, la demande de restitution de délai formulée simultanément et les motifs invoqués à l'appui, à savoir l'hospitalisation de la requérante, les 7 et 8 janvier 2008, à la suite de troubles digestifs, ainsi que divers facteurs qualifiés de défavorables, dont notamment sa prétendue minorité, partant, son manque de maturité pour se prendre en charge et effectuer les démarches administratives indispensables, sa méconnaissance de la Suisse, où elle n'a pas de famille, et l'absence à ses côtés d'un tuteur ou d'un curateur, et considérant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ne contient pas de disposition spécifique relative à la compétence de cette autorité de traiter les demandes de restitution de délai au sens de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'il y a toutefois lieu d'admettre que le Tribunal est habilité à statuer de manière définitive en pareil cas, puisqu'il l'est également pour statuer sur le recours au fond, conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), qu'il peut ainsi accorder la restitution d'un délai (légal ou judiciaire), en vertu de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une page 2

E-482/2008 demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai, que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251s., ch. 3.2 et p. 254), qu'en l'occurrence celles-ci sont remplies, qu'en effet le recours et la demande de restitution de délai ont été déposés dans les 30 jours à compter de la cessation des empêchements allégués, que, cela dit, l'art. 24 al. 1 PA subordonne encore la restitution d'un délai à l'absence de toute faute quelconque (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 35 OJ, p. 240, ch. 2.3), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. JEAN- FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ibid.), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86ss, 114 ll 181ss, 112 V 255; 108 V 109, 104 ll 61), qu'en l'espèce l'intéressée ne saurait prétendre à l'existence d'un empêchement - au sens de la disposition susmentionnée - à agir en temps opportun, en excipant de son hospitalisation durant le délai de page 3

E-482/2008 recours, dès lors que, selon l'attestation réceptionnée par le Tribunal le 8 février 2008, celle-ci a duré deux jours seulement, que A._______ disposait donc encore de 28 jours pour intervenir personnellement ou entreprendre des démarches auprès d'un organisme susceptible de la représenter, que s'agissant de son prétendu statut de mineure, qui l'aurait empêchée de recourir à temps, sur la base des pièces figurant au dossier et d'une appréciation globale de ses allégations, il a été considéré à juste titre par l'ODM comme invraisemblable, que la preuve de cette prétendue minorité, dont la charge incombe à la recourante (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 19 consid. 8b p. 188, art. 7 LAsi), puisqu'elle entend déduire un droit de ce fait (cf. art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), n'a en l'occurence pas été fournie, qu'affirmer à réitérées reprises être mineure sans appuyer ses déclarations sur un document probant - ce que n'est pas la photocopie de l'acte de naissance établi au nom de B._______, dont l'original fait défaut - n'est pas décisif, que, ce nonobstant, le fait que l'intéressée aurait eu [...] ans et [...] mois au moment de l'introduction de sa demande d'asile ne permet pas encore de présumer qu'elle est dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC), laquelle s'apprécie selon la nature et l'importance de l'acte à accomplir, qu'au moment où elle aurait quitté son pays, A._______ accomplissait sa [...] année d'école secondaire, au total sa [...] année scolaire, et, vu le comportement qu'elle a adopté, respectivement les dispositions qu'elle a été amenée à prendre depuis sa première tentative d'immigration illégale, sachant les difficultés voire les dangers qu'elle pouvait avoir à braver, il convient d'admettre qu'elle dispose de la faculté d'agir raisonnablement, mais également d'estimer la signification et le but d'une procédure d'asile, qu'à sa sortie d'hôpital l'intéressée n'a pas fait preuve de la diligence requise, page 4

E-482/2008 que le non-respect du délai légal de 30 jours pour recourir étant dès lors imputable à faute, le Tribunal rejette la demande visant à la restitution de celui-ci, qu'il doit en outre constater que le recours, déposé le 24 janvier 2008, est intervenu tardivement en raison d'une imprévoyance coupable de la part de l'intéressée, qu'il est donc irrecevable, que, compte tenu de l'issue de la cause, A._______ doit en supporter les frais, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif, page suivante) page 5

E-482/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par lettre recommandé; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne; en copie) - au canton de (...) (en copie). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 6

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