Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4803/2011 Arrêt d u 9 sept emb r e 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (…), Algérie et Tunisie, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 août 2011 / N (…).
E4803/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 novembre 2010, la décision du 26 août 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande du recourant, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 31 août 2011 déposé par le recourant contre cette décision, la décision incidente du 2 septembre 2011 par laquelle le juge instructeur a invité le recourant à régulariser son recours en y apposant sa signature, l'acte de recours régularisé dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
E4803/2011 Page 3 fondé d’une telle décision, si bien que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi, que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchement à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 ; 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241ss ; 2004 n° 22 consid. 6b p. 150 ; 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss), qu'en l'espèce, le recourant, de nationalité algérienne et tunisienne, a affirmé avoir quitté la Tunisie pour des raisons économiques, dans le but de trouver un emploi, que ses déclarations ne révèlent aucune persécution au sens large ni aucun risque d’une telle persécution en lien avec les pays dont il dit être national, qu’il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bienfondé, que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le recourant d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
E4803/2011 Page 4 l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s), que s'il est notoire que l'Algérie et la Tunisie restent affectées par un certain degré d'agitation, marqué par de nombreuses manifestations, ces pays ne connaissent cependant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous leurs ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 n°35 consid. 4.3 p. 247 et jurisprudence citée), que la demande de l'intéressé ne réunissant pas les conditions d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi , c’est à juste titre que l’ODM y a répondu par une décision de nonentrée en matière, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés cidessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’en effet, sur ce dernier point, il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger, qu'en particulier, l'intéressé n'a pas allégué de problème de santé particulier pouvant faire obstacle à son retour,
E4803/2011 Page 5 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant ayant luimême déclaré, dans l'acte de recours, être sur le point de se procurer, par le truchement de son cousin en Tunisie, ses documents de voyage, qu'il convient d'observer au passage que la demande de l'intéressé, articulée dans l'acte de recours et tendant à se voire octroyer un délai pour produire, devant le Tribunal, les documents précités doit être rejetée, les pièces en question étant sans pertinence pour l'issue de la cause, qu'au reste, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités d’exécution du renvoi, lesquelles ne sont pas de sa compétence, qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E4803/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :