Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4800/2012
Arrêt d u 2 5 septembre 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 septembre 2012 / N (…).
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Fait : A. Le 2 août 2012, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis, le même jour, un document dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu à deux reprises, le 5 septembre 2012, le recourant a déclaré être ressortissant tunisien, originaire de (...). Après un séjour ininterrompu en Suisse de 2004 à 2008, il serait rentré volontairement en Tunisie où il aurait vécu pendant plus de trois ans. Au cours de cette période, il aurait effectué plusieurs voyages entre la Suisse et son pays d'origine pour rendre visite à un copain avec qui il serait en couple. Le recourant aurait voyagé avec un faux passeport au nom de B._______, frère de son compagnon. En 2012, A._______ aurait décidé de partir définitivement de la Tunisie. Propriétaire de nombreux biens immobiliers à (…), il aurait quitté son pays par peur d'être importuné et questionné sur la provenance de sa fortune. Les autorités tunisiennes se seraient intéressées à lui dans la mesure où il aurait beaucoup de contacts avec la famille de l'ancien président tunisien ; à une certaine époque, il aurait fréquenté les proches de Leila Ben Ali de sorte que, à présent, il serait associé, par les autorités, à la famille "Trabelsi". Questionné, le recourant n'est pas parvenu à donner les adresses des biens immobiliers dont il s'est dit propriétaire. Il a simplement affirmé qu'il s'agissait de deux villas, situées sur une île, et d'un immeuble avec dix appartements. L'intéressé a déclaré que leur gestion était confiée à son avocat dont il ne souhaitait toutefois pas dévoiler l'identité. Le recourant n'a remis aucune pièce d'identité. Il a déclaré qu'il s'était fait délivrer un passeport en 2010, par l'Ambassade tunisienne à Marseille mais qu'il ne le possédait plus. Il a affirmé ne pas se souvenir s'il l'avait perdu ou s'il lui avait été volé.
E-4800/2012 Page 3 L'intéressé a ajouté avoir possédé, par le passé, une carte d'identité tunisienne. Il l'aurait perdue à une date inconnue et dans des circonstances qu'il n'a pas été en mesure de rapporter. Requis de présenter son ancien passeport, valable entre 2005 et 2010, le recourant s'est déclaré prêt à faire des démarches afin de le retrouver. Il n'a toutefois pas donné suite à sa promesse. C. Par décision du 7 septembre 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. D. Par acte du 13 septembre 2012, remis à la poste, le 14 septembre suivant, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a demandé à ce que l'autorité de première instance entre en matière sur sa demande d'asile dans la mesure où un retour en Tunisie le mettrait en danger, en raison des changements politiques survenus dans ce pays. Le recourant a par ailleurs déclaré vivre une relation homosexuelle depuis cinq avec un ressortissant Suisse. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 20 septembre 2012. F. Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
E-4800/2012 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
E-4800/2012 Page 5 disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Avec la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant n'a remis aux autorités ni documents de voyage ni pièces d’identité ; il n'a rien entrepris dans les 48 heures suivant le dépôt de sa demande d’asile pour se les procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable, susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29). Tel n'est cependant pas le cas dans la présente
E-4800/2012 Page 6 affaire. En effet, les explications offertes par le recourant ne sont en rien susceptibles de remettre en cause la décision attaquée. Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle l'intéressé aurait perdu sa carte d'identité ; évasive et stéréotypée, cette justification ne peut pas être considérée crédible tout comme d'ailleurs la perte ou le vol de son passeport. Il sied enfin de souligner que le recourant n'est pas sans contact en Tunisie puisque son avocat gère prétendument ses immeubles. Il lui était en conséquence loisible de solliciter son aide afin de fournir aux autorités suisses les pièces d'identité requises. 3.2 Cela dit, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que la qualité de réfugié n'a manifestement pas été établie au sens où l'exige l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du dossier des indices d'une éventuelle illicéité de l’exécution du renvoi qui nécessiteraient, le cas échéant, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité). Cela précisé, force est de constater que le récit de l'intéressé frappe par son manque de précision et de crédibilité. Lors de sa première audition, le recourant est allé d'ailleurs jusqu'à refuser de répondre à certaines questions au motif qu'il s'agissait de sujets à caractère privé. Quant aux réponses données lors de la seconde audition, elles sont évasives et sans consistance. Ainsi en est-il des déclarations portant sur sa prétendue fortune, le placement de son argent et la gestion de ses biens. Le recourant refuse en outre d'indiquer le nom de son avocat. Non seulement générales et imprécises, ses allégations ne sont étayées par aucun commencement de preuve. L'affirmation selon laquelle il aurait des contacts avec la famille du président déchu ne repose donc sur aucun élément concret permettant de la tenir un tant soit peu pour vraisemblable. S'agissant enfin de sa prétendue homosexualité et du risque de représailles encouru de la part de sa famille, cet argument n'est pas non plus étayé de manière substantielle ; il se limite à une simple affirmation de sa part. Au demeurant, il affirme que le dernier contact qu'il a eu avec un oncle remonte à ses 16 ans.
E-4800/2012 Page 7 De manière générale, rien dans les propos de l'intéressé ne permet de conclure qu'en cas de retour, il sera exposé à un risque quelconque de persécutions. 3.3 En conséquence, la décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant, prononcée par l’ODM, est confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d’origine les exposera à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, il convient de soulignerque le recourant est jeune, sans charge familiale et, au vu du dossier, sans problème de santé particulier. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
E-4800/2012 Page 8 5. 5.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
E-4800/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :