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Bundesverwaltungsgericht 17.09.2015 E-4798/2015

September 17, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,322 words·~22 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 28 juillet 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4798/2015

Arrêt d u 1 7 septembre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Esther Marti, Sylvie Cossy, juges, Sandrine Michellod, greffière.

Parties A._______, née le (…), Libye, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 28 juillet 2015 / N (…).

E-4798/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 mai 2015, la décision du 28 juillet 2015, notifiée le 3 août 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le courriel du 4 août 2015 erronément adressé au SEM, transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 7 août 2015, la décision incidente du 10 août 2015, par laquelle le Tribunal a imparti à la recourante un délai de trois jours pour régulariser son recours, les mesures superprovisionnelles prises le même jour, sur la base de l'art. 56 PA, par lesquelles le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de la recourante, l'acte du 10 août 2015, par lequel l'intéressée a régularisé son recours, a conclu à l'annulation de la décision du 28 juillet 2015 et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il examine sa demande d'asile et procède à une audition fédérale, les demandes de dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés, d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la décision incidente du 19 août 2015, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif et renoncé à la perception d'une avance de frais,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à

E-4798/2015 Page 3 se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués

E-4798/2015 Page 4 successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

E-4798/2015 Page 5 qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement (raisons humanitaires), l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d'information visa (CS-VIS), qu'un visa, valable du 13 avril 2015 au 11 juillet 2015, a été délivré par l'Allemagne à la recourante, qu'en date du 5 juin 2015, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, le 22 juillet 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que toutefois, l'intéressée conteste cette compétence, en invoquant la présence de sa famille en Suisse, qu'elle n'a cependant pas valablement remis en cause l'argumentation du SEM, qui a retenu à juste titre que ses parents et ses frères n'entraient pas dans la notion de « membres de la famille » tel que définie à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, qu'en conséquence, l'art. 9 du règlement Dublin III ne saurait fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile, qu'en outre, la recourante n'a pas véritablement allégué, ni a fortiori établi, qu'elle se trouverait dans un rapport de dépendance envers les membres de sa famille résidant en Suisse,

E-4798/2015 Page 6 que bien qu'elle ait indiqué, au stade du recours, avoir besoin du soutien affectif et psychologique de ces derniers, elle n'a pas allégué être suivie médicalement, ni fourni un quelconque rapport médical concernant ses prétendus problèmes psychologiques, que, quoi qu'il en soit, ces affections ne seraient pas d'une gravité telle qu'il conviendrait de les prendre en considération, que la présence de ses parents et de ses frères en Suisse doit être considérée comme un appui pour la recourante ; qu'il n'existe, en revanche, pas de rapport de dépendance entre cette dernière et sa famille, au sens de la jurisprudence européenne, qu'en effet, interprétant l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II (remplacé par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que cette disposition avait une finalité humanitaire et se fondait sur un critère de dépendance en raison notamment d'une maladie ou d'un handicap graves (cf. arrêt de la CJUE du 6 novembre 2012 C-245/11 K c. Bundesasylamt, par. 41), que tel n'est pas le cas en l'espèce, que partant, l'Allemagne est l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressée, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection

E-4798/2015 Page 7 conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.06.2013 [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.06.2013 [ci-après : directive Accueil]), que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas en l'espèce, que, dès lors, l'art. 16 du règlement Dublin III ne s'applique pas non plus, que la présomption selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut aussi être valablement réfuté en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que l'Etat requérant doit, dans ce cas de figure, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, que la licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, par ailleurs, conformément à l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut faire application de cette clause pour des raisons humanitaires, si le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destinations du transfert (arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, destiné à publication), qu'à cet égard, il dispose d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à la publication),

E-4798/2015 Page 8 qu'en l'espèce, la recourante s'oppose à son transfert en Allemagne arguant avoir choisi la Suisse pour déposer sa demande d'asile, car ce pays respecte les droits de la femme et est un pays en paix, qu'elle invoque également la présence de sa famille en Suisse, qu'à l'appui de son recours, elle allègue, en outre, qu'un transfert vers l'Allemagne constituerait une mise en danger de son état physique et psychique car elle n'y disposerait d'aucune ressource pour faire face aux besoins les plus élémentaires, que la recourante sollicite implicitement l'application des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que s'agissant du choix de l'intéressée de venir en Suisse, il sied de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que ce grief doit ainsi être rejeté, qu'il sied également d'examiner si le transfert de la recourante en Allemagne est compatible avec l'art. 8 CEDH, eu égard à la présence de ses parents et de ses frères en Suisse, que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, que tel est par exemple le cas lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer, que cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leur parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14) ; qu'en effet, on peut généralement présumer qu'un adulte est en mesure de vivre de

E-4798/2015 Page 9 manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap – physique ou mental – ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c), que la condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique de la CourEDH (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261) ; qu'ainsi, ladite Cour subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER, Europaïsche Menschenrechtskonvention 3e éd., 2008, § 22 n° 18 ; JENS MEYER-LADEWIG, Europaïsche Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2e éd., 2006, n° 18b ad art. 8 CEDH). qu'en l'espèce, les conditions pour invoquer l'art. 8 CEDH ne sont manifestement pas remplies, qu'en premier lieu, l'intéressée ne forme pas avec ses parents et ses frères une famille au sens étroit, telle que définie plus haut, qu'en outre, ni les allégations de la recourante, ni les autres éléments du dossier, ne permettent de retenir, comme relevé ci-dessus, que cette dernière se trouverait dans un rapport de dépendance particulier envers les membres de sa famille en Suisse, au sens de la jurisprudence susvisée, que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressée en Allemagne n'apparaît pas, en soi, comme constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH, qu'en outre, la recourante n'a nullement démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, ou qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, que s'agissant du manque de ressources disponibles en Allemagne, elle n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,

E-4798/2015 Page 10 que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Allemagne, elle n'a pas donné la possibilité aux autorités allemandes d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien, que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'enfin, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que lors de l'audition sommaire du 1er juin 2015, l'intéressée a indiqué souffrir de diabète, que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la CourEDH a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé, qu'elle a retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),

E-4798/2015 Page 11 qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre, qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas établi, en l'état, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en effet, son problème de santé, aucunement documenté d'ailleurs, n'apparaît pas d'une gravité telle que le transfert de l'intéressée en Allemagne serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que les problèmes médicaux qu'elle invoque ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Allemagne pour des raisons humanitaires, que cette affection pourra être traitée en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales comparables à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que l'Allemagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en particulier après que cette dernière y aura introduit une demande d'asile, que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l'Allemagne est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'outre la pathologie alléguée, à savoir le diabète, l'intéressée n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus

E-4798/2015 Page 12 détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée en tenant compte, notamment, de tous les éléments allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendue, que le Tribunal constate que l'autorité inférieure a examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8), qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TAF E-641/2014 précité consid. 6 à 8), que l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles ordonnées le 19 août 2015 prennent fin,

E-4798/2015 Page 13 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-4798/2015 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sandrine Michellod

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