Cour V E-4791/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 juillet 2008 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Therese Kojic-Siegenthaler, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, né le (...), Nigéria, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 juillet 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4791/2008 Faits : A. Le 9 juin 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis, le même jour, un document dans lequel les autorités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. B.a Entendu sommairement le 19 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile le 26 juin suivant, le requérant a indiqué parler (informations sur la situation personnelle du recourant). B.b A la suite de la contestation par C._______ (recte : D._______) de l'élection de E._______ (recte : F._______) au poste de gouverneur de l'Etat de (...), le requérant aurait participé à des manifestations à l'encontre du premier nommé. A ces occasions, il aurait notamment tué un sympathisant de l'autre camp (un dénommé G._______), participé à d'autres meurtres et commis des déprédations. B.c En automne 2007, après l'invalidation de l'élection de F._______ par la cour suprême nigériane et la nomination de son rival au poste de gouverneur, les services de police de cet Etat auraient interpellé des sympathisants du gouverneur déchu. Après avoir échappé à une tentative d'arrestation, l'intéressé se serait caché dans la ville de H._______ ([...]). Puis, craignant que les hommes de D._______ aient retrouvé sa trace, moyennant l'aide financière de sa soeur, il aurait fui le Nigéria. B.d Il n'a pas produit ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Page 2
E-4791/2008 C. Par décision du 11 juillet 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. D. Par acte remis à la poste le 18 juillet 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; il conclut à l'annulation de la décision de l'office fédéral, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, d'être mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 21 juillet 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 Le requérant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 et jurisp. cit.). Partant, le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable. Page 3
E-4791/2008 3. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. p.-v. d'audition du 26 juin 2008 [ci-après : pièce A7/16], p. 3 réponses 4 ss) et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer (cf. pièce A7/16, p. 3 réponse 15). Il n'en disconvient pas. 3.3 Il ne conteste pas davantage ne pas avoir rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents (art. 32 al. 3 let. a LAsi). 3.4 C'est en outre également à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s. p. 89 ss). 3.4.1 A cet égard, l'intéressé présente un mélange confus de critiques de fait et de droit lorsqu'il soutient que la corruption et les tromperies électorales l'empêcheraient de requérir la protection des autorités nigérianes. Ses allégations ne trouvent par ailleurs aucune assise dans le dossier de première instance et se résument à de simples affirmations péremptoires dépourvues de toute démonstration. Cela étant, dans la mesure où l'ODM a retenu que les allégations du recourant n'avaient aucune consistance, qu'elles avaient été narrées d'une manière impersonnelle et qu'elles étaient restées d'une grande pauvreté, la vraisemblance prépondérante du récit présenté ne pouvait manifestement qu'être nié. Il n'y a dès lors aucune raison de ne pas adopter cet argument, ce d'autant plus que le recourant ne démontre Page 4
E-4791/2008 pas précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment ses déclarations auraient dû selon lui être appréciées et en quoi leur appréciation par l'office fédéral est insoutenable. 3.4.2 De surcroît, en tout état de cause, non seulement le recourant s'est limité à mentionner succinctement des événements relatés par la presse nigériane (date de l'élection, déprédations matérielles, différend entre les deux candidats du (...) et décision d'annulation de la cour suprême) sans y apporter de descriptions détaillées, précises et concrètes mais il s'est surtout contredit s'agissant des rares éléments le concernant (cf. décision entreprise, p. 4 deuxième paragraphe). A titre d'exemple, le Tribunal ne peut ainsi accepter qu'une personne qui prétend avoir reçu un coup de machette sur la tête lors de manifestations post-électorales déclare lors de l'audition sommaire que cet incident serait intervenu en janvier 2008 (cf. p.-v. d'audition du 19 juin 2008 [ci-après : pièce A4/9], p. 5), soit plusieurs semaines après le terme de la contestation, puis, lors de l'audition fédérale, que cet incident se serait déroulé au mois de juin 2007 (cf. pièce A7/16, p. 11 réponse 122), soit au début des manifestations. 3.5 Les motifs d'asile du recourant étant dès lors manifestement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 3.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Page 5
E-4791/2008 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, (informations sur la situation personnelle du recourant). Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, réseau qu'il a d'ailleurs utilisé selon ses déclarations pour arriver jusqu'en Suisse. 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 7. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 8. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 6
E-4791/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision attaquée) - à l'ODM, pour le dossier N_______, CEP de (...) (par télécopie) - au canton de (...) (par télécopie) La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Olivier Bleicker Expédition : Page 7