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Bundesverwaltungsgericht 15.07.2026 E-4774/2026

July 15, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,428 words·~7 min·4

Summary

Extinction de l'admission provisoire (asile) | Extinction de l'admission provisoire (asile); décision du SEM du 9 juin 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-4774/2026

Arrêt d u 1 5 juillet 2026 Composition William Waeber (président du collège), Vincent Rittener, Barbara Balmelli, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Extinction de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 9 juin 2026.

E-4774/2026 Page 2 Faits : A. Par décision du 13 septembre 2017, le SEM a mis A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) au bénéfice de l’admission provisoire. B. Par jugement rendu le 19 mars 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de B._______ a reconnu l’intéressé coupable de voies de fait, de vol, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, de recel, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de contrainte, de violation de domicile, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Il l’a ainsi condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 410 jours de détention avant jugement et de 18 jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de ses conditions de détention illicites, ainsi qu’à une amende de 1’200 francs. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, en application de l’art. 66a al. 1 let. d du Code pénal suisse (CP, RS 311.0 ; expulsion obligatoire). C. Par courrier du 1er mai 2026, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de constater la fin de son admission provisoire, dès lors qu’il estimait que les conditions de l’art. 83 al. 9 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI) étaient remplies, et lui a imparti un délai jusqu’au 2 juin 2026, ultérieurement prolongé au 22 juin 2026, pour se déterminer sur ce point. D. Dans sa prise de position, datée du 1er juin 2026, l’intéressé a indiqué souhaiter pouvoir continuer de bénéficier de l’admission provisoire, invoquant notamment son intégration en Suisse et la présence de sa fille de huit ans dans ce pays. E. Par décision du 9 juin 2026 (ci-après : la décision querellée) le SEM a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée le 13 septembre 2017 en faveur de l’intéressé, en application de l’art. 83 al. 9 LEI.

E-4774/2026 Page 3 F. Dans le recours interjeté contre cette décision le 7 juillet 2026 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à l’annulation de ladite décision. A l’appui de ses conclusions, il évoque une nouvelle fois ses attaches personnelles et familiales avec la Suisse, précisant qu’un de ses frères et deux de ses sœurs y séjournent également. Il ajoute ne plus avoir de famille en Erythrée et soutient qu’un retour dans ce pays serait très difficile pour lui. Il indique en outre regretter ses erreurs. Il affirme encore ne pas avoir formé recours contre la décision d’expulsion rendue à son encontre sur conseil de son avocat et soutient que celui-ci ne l’aurait pas rendu attentif aux conséquences de cette décision. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin de l’admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.11] ; cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mai 2020 consid. 1.2). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. L’objet du litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 13 septembre 2017.

E-4774/2026 Page 4 3. 3.1 Aux termes de l’art. 83 al. 9 LEI, l’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une décision d’expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49 ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu en vertu de la loi. Dès ce moment, l’autorité d’asile n’est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l’autorité cantonale, à qui incombe d’exécuter la décision pénale, d’apprécier, le moment venu, si ces conditions – essentiellement celle de la licéité – sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l’avis du SEM (art. 32 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-1471/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3). Dans un tel cas, l’autorité d’asile ne peut alors que constater que l’admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l’exécution du renvoi, qui n’est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. idem). 3.2 En l’espèce, par jugement rendu le 19 mars 2026, le recourant a fait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de huit ans, en application de l’art. 66a CP. Cette décision pénale est entrée en force avant que le SEM ne rende sa décision, ce qui n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, en vertu de l’art. 83 al. 9 LEI, le SEM ne pouvait que constater la fin de l’admission provisoire du recourant et n’a dès lors pas violé le droit fédéral. Dans ces conditions, les arguments invoqués par l’intéressé dans son recours tombent à faux. Les questions concernant l’exécution du renvoi de l’intéressé relèvent de la compétence de l’autorité cantonale. 3.3 C’est ainsi à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 13 septembre 2017. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E-4774/2026 Page 5 4. Celui-ci étant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA). 5. Compte tenu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

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