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Bundesverwaltungsgericht 29.10.2018 E-4744/2018

October 29, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,869 words·~29 min·6

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 20 juillet 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4744/2018

Arrêt d u 2 9 octobre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, Barbara Balmelli, juges ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 juillet 2018 / (…).

E-4744/2018 Page 2

Faits : A. Le 24 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu, les 10 décembre 2015 et 13 juin 2018, le recourant a déclaré être d’ethnie tamoule, de confession hindoue et célibataire. Après avoir vécu à Jaffna, il se serait installé, en 2003, dans le village de B._______ (situé dans l’agglomération de la ville de C._______, dans le district de Mullaitivu) en compagnie de ses parents et de son frère cadet. Suite à l’obtention du « O-Level » en 2008, il aurait travaillé dans un magasin de pièces de remplacement. Le (…), A._______ aurait été convoqué par le D._______. A cette occasion, il aurait été interrogé au sujet de son frère aîné − membre des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) depuis 2006 et porté disparu à la fin du conflit opposant les LTTE et l'armée sri-lankaise – ainsi que sur ses liens personnels avec les LTTE. Ayant nié toute implication dans le mouvement, l’intéressé aurait été frappé au niveau du dos, menacé de mort, aurait dû donner les données personnelles de sa fratrie ainsi que leurs numéros de téléphone, puis aurait été relâché le jour même, enjoint d’annoncer ses futurs déplacements hors de son domicile. Durant les jours qui suivirent, des inconnus auraient klaxonné pendant la nuit devant sa porte à trois reprises, ce qui aurait décidé le recourant à quitter le domicile familial pour se réfugier chez un ami à Jaffna. Il n’aurait répondu ni à la seconde convocation des agents du D._______ ni à leurs appels téléphoniques. Accueilli ensuite par un médecin dénommé E._______, membre du parti politique F._______, l’intéressé l’aurait aidé en période électorale à faire de la propagande et à coller des affiches. Dénoncé et recherché, il aurait voulu rejoindre sa soeur à G._______, mais aurait été victime, sur le trajet, d’un accident de la route impliquant le D._______. Durant son hospitalisation de quatre jours, les agents du D._______ auraient demandé au recourant de se présenter dans leurs locaux à sa sortie, ce qu’il n’aurait pas fait. Craignant pour sa sécurité, A._______ aurait rejoint sa sœur à G._______ puis aurait quitté le Sri Lanka, le 23 ou le 24 octobre 2015, par avion à destination du H._______. Il aurait ensuite transité par différents pays et serait entré en Suisse, le 24 novembre 2015.

E-4744/2018 Page 3 Après sa fuite, les autorités sri-lankaises auraient interrogé son père et son frère cadet sur l’endroit où il se trouvait. A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé une carte d’identité provisoire délivrée dans un camp de réfugiés en 2009, ainsi qu’un écrit de E._______ du (…) attestant que l’intéressé était un sympathisant du parti F._______, avait été très engagé dans les campagnes électorales de 2013 et 2015, avait quitté le pays après avoir été torturé par les militaires et que sa famille était toujours dans leur collimateur. C. Par décision du 20 juillet 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant en raison de l’invraisemblance de ses propos et du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre la décision précitée, le 20 août 2018, A._______ a contesté la motivation du SEM et a maintenu avoir été recherché et frappé par les autorités sri-lankaises avant son départ du pays. Il a demandé un complément d’instruction par une enquête d’ambassade ainsi qu’un « témoignage » supplémentaire de E._______, dans le but d’établir l’existence d’un risque de persécutions en cas de retour. Il a conclu à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision et, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a demandé l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 4 septembre 2018, la juge instructrice a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure – la demande d’effet suspensif étant sans objet – a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale, considérant les conclusions prima facie d’emblée vouées à l’échec, et requis le versement d’une avance de frais de 750 francs, dont le recourant s’est acquitté dans le délai imparti. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

E-4744/2018 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s., 2010/57 consid. 2.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre

E-4744/2018 Page 5 (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit., 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, elles sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Les allégations sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de

E-4744/2018 Page 6 procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; art. 8 LAsi). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57 consid. 2.3). 3. Au préalable, le Tribunal considère que l’état de fait pertinent est établi de manière complète et exacte. C’est donc à juste titre que le SEM a estimé que le dossier était suffisamment instruit pour se déterminer sur la vraisemblance des motifs d’asile invoqués. En outre, l’intéressé ne fait valoir, au stade du recours, aucun élément concret susceptible de remettre en cause l’appréciation du SEM sous l’angle de la vraisemblance, en particulier, des raisons qui auraient poussé le D._______ à le rechercher en août 2014. Il n’y a donc pas lieu, en l’état du dossier et compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués (cf. consid. ci-après), de diligenter une enquête sur place par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse à Colombo ou d’organisations non gouvernementales actives au Sri Lanka ni d’annuler la décision attaquée pour ordonner une instruction complémentaire qui devrait être menée par le SEM (cf. mémoire de recours, p. 5 s.). 4. 4.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à l’intéressé, le SEM estimant que les allégations de A._______ n’étaient pas plausibles. Il a considéré comme illogique que le D._______ se soit intéressé au recourant cinq ans après la fin de la guerre – d’autant moins qu’il n’a pas de profil particulier − et qu’il l’ait laissé partir librement après l’interrogatoire pour le rechercher par la suite. Il a relevé à cet égard que le recourant avait pu travailler jusqu’à son départ du pays, sans que le D._______ ne mette en oeuvre de mesures concrètes pour l’arrêter. L’autorité de première instance a ajouté qu’il n’était pas crédible que le D._______ se mette à la recherche du frère

E-4744/2018 Page 7 du recourant seulement en 2014 si celui-ci représentait réellement un risque pour le régime. Il a tenu pour invraisemblable que la mère du recourant ait participé à des manifestations pour les personnes disparues, les allégations de celui-ci à ce sujet étant vagues et tardives. De même, le SEM a estimé comme non crédible, d’une part, le fait que E._______, alors en période électorale, ait pris le risque d’héberger et sollicité l’aide d’une personne recherchée par le D._______ et, d’autre part, que le recourant ait délibérément accru le danger que représentait sa situation en exerçant des activités politiques. Compte tenu de ce qui précède, le SEM a conclu à l’absence d’une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour. A l’appui de son recours, l’intéressé conteste quant à lui cette appréciation et maintient avoir fait l’objet de menaces ciblées par les autorités srilankaises. Il ajoute que E._______ ne pourra pas le protéger à son retour, car il est membre d’un parti politique minoritaire. 4.2 Le Tribunal considère qu’il n’est pas plausible que les autorités srilankaises aient attendu plus de cinq ans après la fin de la guerre, en mai 2009, pour se renseigner sur le frère du recourant auprès d’un membre de sa famille. Il n’est pas non plus crédible qu’elles se soient adressées uniquement au recourant au sujet de son frère aîné, sans avoir questionné leurs parents, d’autant moins qu’elles les auraient pourtant interrogés par la suite concernant la fuite du recourant. En outre, si les agents du D._______ voulaient savoir si le recourant avait été recruté de force par les LTTE, alors qu’il avait (…) ans, ils n’auraient pas attendu qu’il ait plus de (…) ans pour l’interroger à ce propos, en l’absence d’un événement qui aurait pu attirer l’attention des autorités sri-lankaises sur la personne du recourant en particulier, en août 2014 précisément. Le recourant n’a pas un profil politique particulièrement engagé (il n’a d’ailleurs nullement allégué avoir été membre d’un parti politique) susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités sri-lankaises. D’ailleurs, si tel était le cas, celles-ci ne se seraient pas contentées de chercher à l’intimider en klaxonnant de nuit devant son domicile à trois reprises et de lui demander de se présenter spontanément à sa sortie de l’hôpital. Il n’est de plus pas plausible, d’un côté, que E._______ ait demandé de l’aide au recourant pour sa campagne électorale alors qu’il le savait recherché par le D._______ et, de l’autre, que le recourant ait accepté d’exercer des activités politiques pour le compte de cet homme alors qu’il pensait être déjà dans le collimateur des autorités. En outre, la lettre de E._______ du (…), rédigée à la demande de l’intéressé, n’établit pas la réalité des persécutions alléguées, compte tenu de l’invraisemblance de la situation dans son ensemble. A cela s’ajoute que le recourant n’a, à aucun moment au cours de ses auditions,

E-4744/2018 Page 8 mentionné avoir été sympathisant d’un parti politique, ainsi qu’évoqué dans le courrier de E._______. Il ressort plutôt du dossier qu’aux yeux du recourant, il venait simplement en aide à la personne qui l’hébergeait sans engagement politique personnel particulier en faveur du F._______. Il n’y a dès lors pas lieu de requérir un témoignage supplémentaire de la part de cet homme afin de démontrer qu’il ne peut pas protéger le recourant (cf. mémoire de recours, p. 6), dans la mesure où les persécutions sont jugées invraisemblables. Au surplus, l’appréciation de E._______ des risques encourus par l’intéressé est subjective et son témoignage ne saurait, en soi, remettre en cause les éléments d’invraisemblance relevés ci-dessus. En définitive, il est invraisemblable que le recourant ait été persécuté au Sri Lanka, dans les circonstances décrites, en raison de ses activités politiques. Par ailleurs, le fait que sa sœur et son cousin étaient membres des LTTE et se soient distanciés du mouvement à la fin de la guerre n’a causé aucun problème, ni pour les principaux intéressés ni pour le recourant. Le fait que l’intéressé n’était pas réellement dans le collimateur des autorités est corroboré par le fait qu’il a travaillé jusqu’à son départ du pays, qu’il a de plus quitté muni de son passeport. 4.3 Partant, après une pondération globale des signes plaidant en faveur et en défaveur de la vraisemblance des motifs d’asile allégués, le Tribunal conclut que le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile, ni une crainte fondée d’y être exposé à son retour. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus d’octroi de l’asile. 5. 5.1 Il reste à examiner si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays, compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6). 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger,

E-4744/2018 Page 9 lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20). 5.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 5.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d’une part, défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : a) l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités srilankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », b) l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays et c) un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4 et 8.5). 5.3.2 D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et

E-4744/2018 Page 10 contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 5.3.3 Il faut encore relever qu’il n’est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l’âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans. Toutefois, il est constaté qu’une personne qui avoisine la trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres catégories d’âge de subir de sérieux préjudices en cas de retour (cf. op. cit., consid. 9.2.4). 5.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à l’appréciation faite précédemment quant au risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le recourant n’invoque pas ni ne démontre de manière concluante que le gouvernement du président Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa politique à l’égard des membres de la diaspora tamoule de retour au Sri Lanka. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité. 5.4 En l’occurrence, le recourant n’a jamais eu de contact direct ni de lien avec les LTTE, n’a personnellement jamais exercé d’activités politiques déterminantes ni n’a rencontré de problème avec les autorités srilankaises, étant rappelé que les événements antérieurs à son départ du pays sont jugés invraisemblables. Il en découle que les recherches du D._______ auprès de son père et de son frère cadet après sa fuite ne sont pas non plus crédibles. Il n’est donc pas établi que le recourant aurait été soupçonné par les autorités d’avoir eu des liens avec les LTTE. De plus, le seul fait d’avoir participé à des manifestations pro-tamoules à I._______ à des dates indéterminées, sans plus d’indication – pour autant que cela soit avéré – ne le fait pas en soi apparaître comme un opposant politique de premier plan (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4). Il n’y a donc pas lieu d’admettre qu’il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises. En définitive, il n’apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion nationales.

E-4744/2018 Page 11 5.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et le retour sans être en possession d’un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. En l’espèce, le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni de son passeport national, mais a dû le donner au passeur et ne possède actuellement plus ce document d’identité. Toutefois, l’infraction susmentionnée étant habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, elle ne saurait être considérée comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4). En outre, le fait qu’il soit âgé de (…) ans (cf. op. cit., consid. 9.2.4), d’ethnie tamoule et provienne de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants, à eux seuls, susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu’il pourrait attirer sur lui l’attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l’absence de facteurs de risque élevés, avec lesquels des facteurs de risque faibles pourraient être combinés, ainsi qu’en l’absence d’un cumul de facteurs de risque faibles déterminants, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, pour des motifs postérieurs à sa fuite, étant rappelé qu’il n’a jamais été soupçonné d’entretenir des liens avec les LTTE et n’a pas exercé d’activités politiques déterminantes (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). Cette appréciation est d’autant plus justifiée que le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni de son passeport, en octobre 2014, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009. 5.6 En conclusion, la crainte du recourant d’avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n’est pas objectivement fondée. Dès lors, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit aussi être rejeté.

E-4744/2018 Page 12 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté, l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui

E-4744/2018 Page 13 interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi qu’il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités srilankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 12.2 ; cf. consid. 4.3.4 ci-dessus). 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par

E-4744/2018 Page 14 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 susmentionné consid. 13). Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l’arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l’ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé, en particulier, sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 9.3 En l’espèce, le recourant a vécu depuis 2003 dans le village de B._______, situé dans l’agglomération de la ville de C._______, dans le district de Mullaitivu. Son lieu de provenance, dans la province du Nord, fait partie de la région du Vanni (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.2.2.1). Il convient donc d’examiner la situation personnelle du recourant.

E-4744/2018 Page 15 A cet égard, le Tribunal relève que A._______ est jeune, sans charge de famille, a achevé le « O-Level », est au bénéfice d'une expérience professionnelle de certaines années en tant que magasinier et n'a pas allégué de problème de santé particulier. A cela s’ajoute qu’il dispose d’un large réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, composé de ses parents, ses frère et sœur, ainsi que plusieurs oncles et tantes. Le père du recourant est agriculteur et cultive ses terres de plus d’un hectare, dont sa famille est propriétaire depuis plusieurs générations. Le recourant a admis que son père avait suffisamment de revenus, celui-là ayant d’ailleurs a été en mesure de financer le voyage de son fils à destination de la Suisse. Ainsi, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis, compte tenu de la situation personnelle du recourant et d’après la jurisprudence rappelée ci-avant, que le retour de l'intéressé dans sa région de provenance est raisonnablement exigible. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux

E-4744/2018 Page 16 art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé par l’avance de frais du même montant déjà versée. 12.2 Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).

(dispositif : page suivante)

E-4744/2018 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs déjà versée, le 18 septembre 2018. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

E-4744/2018 — Bundesverwaltungsgericht 29.10.2018 E-4744/2018 — Swissrulings