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Bundesverwaltungsgericht 19.06.2008 E-4735/2006

June 19, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,158 words·~16 min·3

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour V E-4735/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 1 9 juin 2008 Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérard Scherrer et Walter Stöckli, juges ; Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par le Centre de contact suisse(sse)simmigré(e)s, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 octobre 2005 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4735/2006 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 septembre 2005. Entendu sommairement le 29 septembre 2005, puis lors d'une audition fédérale directe le 11 octobre 2005, il a déclaré être de nationalité nigériane, d'ethnie igbo et de religion pentecôtiste. Il serait né et aurait toujours vécu à Z._______, où il tenait un magasin de vente de pièces détachées de voiture. Il aurait régulièrement eu des problèmes avec les habitants musulmans de la région, avec qui il se serait battu à plusieurs reprises et qui auraient brûlé sa maison et incendié deux fois l'église où il allait prier. Depuis le printemps 2005, il aurait entretenu une liaison avec une de ses clientes, une musulmane dénommée B._______, qui serait mariée à un personnage très haut placé dans la société, ce que le requérant ignorait. Celle-ci serait tombée enceinte et aurait alors avoué sa relation extraconjugale. Fin août 2005, une quinzaine de policiers musulmans seraient venus au magasin de l'intéressé afin de l'emmener pour le tuer à coups de pierre, tel que le prévoyait la charia dans des cas pareils. Il aurait été frappé mais serait ensuite parvenu à s'échapper, en sortant par la porte arrière de son magasin et se serait réfugié durant trois jours dans son église puis dans la maison du pasteur. Tandis qu'il se cachait là-bas, les policiers auraient mis le feu à son magasin et seraient allés voir le pasteur, le menaçant de brûler l'église s'il ne leur livrait pas l'intéressé dans les 24 heures. Le pasteur aurait alors contacté un membre de l'église qui travaillait dans une compagnie maritime pour lui demander de l'aide. Celui-ci aurait accepté et aurait emmené le requérant de nuit en voiture jusqu'à Y._______, où il l'aurait fait embarquer le lendemain, de manière clandestine. A l'arrivée du bateau, l'intéressé aurait été remis à un chauffeur de camion, qui l'aurait conduit jusqu'à un lieu inconnu où il lui aurait acheté un billet de train. Il serait entré clandestinement en Suisse le 26 septembre 2005. B. Par décision du 18 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, estimant que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. L'office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, possible et raisonnablement exigible. Page 2

E-4735/2006 C. L'intéressé a recouru contre cette décision le 14 novembre 2005, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement et implicitement à l'octroi de l'admission provisoire. Il a apporté des explications aux invraisemblances retenues par l'ODM dans la décision attaquée. Il a joint à son mémoire de recours, outre des copies des pièces de son dossier, un extrait du rapport annuel 2005 d'Amnesty International concernant le Nigéria et l'application de la peine de mort dans ce pays. D. Par décision incidente du 21 novembre 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a requis du recourant le paiement d'une avance sur les frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. E. L'intéressé a produit, par courrier du 21 novembre 2005, une copie d'un article de journal dans lequel il est écrit qu'il est recherché par la police. F. Le recourant s'est acquitté du paiement de l'avance de frais en date du 29 novembre 2005. G. Le 2 décembre 2005, il a fait parvenir à la Commission l'original du journal où figure l'article à son sujet, ainsi que l'extrait du rapport d'Amnesty International déjà versé au dossier. H. L'ODM s'est déterminé sur le recours en date du 28 décembre 2005 et en a proposé le rejet. Il a estimé que le journal produit ne permettait pas de conférer un quelconque crédit aux motifs d'asile de l'intéressé, car il était notoire qu'au Nigéria des articles de presse pouvaient être insérés dans les journaux, moyennant paiement. I. Le recourant a répliqué par courrier du 3 mars 2006. Il a soutenu que l'article de journal était authentique et qu'il n'aurait jamais pris le risque de s'exposer en révélant lui-même son identité dans la presse, au vu des problèmes opposant les chrétiens aux musulmans. Page 3

E-4735/2006 J. Par courrier du 18 juillet 2007, le recourant a produit deux articles de journal qui font état des conflits qui ont eu lieu en mai 2004 entre les chrétiens et les musulmans dans l'Etat de Z._______, et dont l'un mentionne l'application de la charia à toute la population de la région. Il a également versé en cause le rapport d'Amnesty International du 23 mai 2006 sur le Nigéria, qui précise que les tribunaux islamiques punissent les relations sexuelles hors mariage par la flagellation et la peine de mort. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de Page 4

E-4735/2006 leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les motifs d'asile du recourant ne sont pas vraisemblables. 3.2 En effet, il n'est absolument pas vraisemblable que le recourant soit parvenu à échapper à une quinzaine de policiers, même en sortant par la porte arrière de son magasin, ni que ceux-ci ne soient pas parvenus à le rattraper ensuite. En outre, il n'est pas du tout logique qu'ils soient allés en si grand nombre dans son magasin pour l'arrêter, puis qu'ils aient attendu trois jours avant d'aller à sa recherche dans son église. Par ailleurs, le recourant s'est contredit, affirmant d'abord qu'un des policiers musulmans lui aurait expliqué de quoi il était accusé et quelle peine l'attendait puis, comme l'intéressé refusait de le suivre, qu'il aurait commencé à le battre (pv d'audition sommaire p. 5), alors que par la suite, il a raconté qu'à peine entré, un des musulmans l'aurait menacé de mort et l'aurait frappé, et qu'il aurait seulement ensuite demandé ce qu'il avait fait pour être maltraité ainsi (pv d'audition fédérale directe p. 4). Enfin, il n'est pas vraisemblable que lorsque les policiers seraient venus à l'église, ils se soient contentés de menacer le pasteur et qu'ils n'aient pas tout de suite procéder à la fouille de sa maison et de l'église. Au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. ch. I. p. 2-3), compte tenu du fait que les arguments et moyens de preuve apportés par le recourant dans son recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur bien-fondé. Page 5

E-4735/2006 3.3 L'article de journal qui expose que l'intéressé est recherché pour avoir forcé une femme mineure musulmane à une relation hors mariage et qu'elle est tombée enceinte, apparaît avoir été créé pour les besoins de la cause. Il n'est en effet pas vraisemblable que cet article se trouve sous la rubrique des nouvelles de l'Etat de X._______. S'il commence par une phrase informant que la police de X._______ a lancé une action ferme contre les délinquants dans cet Etat, il raconte ensuite en détail l'histoire de l'intéressé, qui s'est déroulée dans l'Etat de W._______, éloigné de plus de 200km de celui de X._______. En outre, cet article ne permet pas de remettre en cause les nombreuses invraisemblances contenues dans le récit du recourant (cf. ci-dessus consid. 3.2). Et s'agissant des autres moyens de preuve versés au dossier, ceux-ci ne concernent pas personnellement l'intéressé, de sorte qu'ils ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal quant à l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a Page 6

E-4735/2006 remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a Page 7

E-4735/2006 pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il risquait d'être soumis à des traitements contraires au droit international en cas de retour dans son pays d'origine (cf. ci-dessus consid. 3.2 et 3.3). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en Page 8

E-4735/2006 danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Page 9

E-4735/2006 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

E-4735/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée le 29 novembre 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton V._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Aurélia Chaboudez Expédition : Page 11

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