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Bundesverwaltungsgericht 24.10.2012 E-4713/2010

October 24, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,110 words·~26 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 juin 2010

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4713/2010

Arrêt d u 2 4 octobre 2012 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Contessina Theis, Emilia Antonioni, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Bénin, représenté par (…), Centre Social Protestant CSP, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 juin 2010 / N (…).

E-4713/2010 Page 2 Faits : A. Le 13 janvier 2009, après avoir franchi clandestinement la frontière, l'intéressé a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu les 12 janvier 2009 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 29 janvier suivant, le requérant a indiqué parler le français (langue des auditions) et le goun, être né à B._______ (Bénin), être ressortissant béninois, de confession catholique, célibataire sans enfant, avoir obtenu un BTS en marketing, gestion et relations commerciales et avoir trois frères au Bénin. Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile: en janvier 2007, à la mort de « Tata », qui dirigeait un culte secret vaudou pratiquant des sacrifices humains, il a été désigné par le «Fâ», en son absence, pour lui succéder. Kidnappé à son domicile par des membres de ce culte, il aurait été enfermé dix-sept jours dans une cabane à proximité de leur temple; pendant cette détention, il ne devait pas voir la lumière du soleil et manger du piment ou du sel. Puis, après avoir plongé le requérant «comme dans un coma» (hypnotisé), les membres de cette religion traditionnelle auraient commencé les cérémonies d'intronisation; pour ce faire, ils auraient récolté «la virginité de 17 filles» lors d'une cérémonie. Au 21ème jour, le requérant aurait entendu une voix et aurait appris à maîtriser ses premiers pouvoirs magiques. Au 27ème jour, par le sacrifice d'Agossou, un des hommes qui devaient le garder, il aurait pu s'enfuir. Depuis lors, recherché par les membres d'une religion traditionnelle très influente au Bénin, il craindrait pour sa vie. Après avoir rejoint C._______ (Bénin), il aurait fait de l'auto-stop jusqu'au D._______. Puis, à E._______, il aurait rencontré une personne «mystiquement forte» qui lui aurait expliqué qu'il devait impérativement quitter le continent africain s'il voulait aller mieux; depuis son évasion, il aurait en effet été couvert de boutons et sa peau aurait été blanche. A l'automne 2007, ayant poursuivi sa fuite, le requérant aurait rencontré à F._______ (Ghana) un citoyen (…) qui aurait accepté de l'aider à venir en Europe, à la condition d'entretenir des relations sexuelles avec lui. En G._______, le requérant aurait appris qu'il pouvait améliorer ses conditions d'existence en venant déposer une demande d'asile en Suisse. C. Par décision du 12 février 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la

E-4713/2010 Page 3 demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'ODM a observé que le requérant n'avait produit aucun document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité et qu'aucun élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations, ne venait corroborer ses allégations relatives à l'impossibilité des autorités béninoises à assurer sa protection. D. Le recours interjeté le 19 février 2009 contre cette décision a été admis par arrêt du 4 décembre 2009 (affaire E-1103/2009) et le dossier a été renvoyé à l'ODM, afin qu'il instruise le cas et statue à nouveau au terme d'une procédure ordinaire. E. Par courrier daté du 8 juin 2010, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM un certificat médical, rédigé par le Centre (...) de psychiatrie le 21 avril 2010. Il ressort de ce document que l'intéressé présente un état de stress posttraumatique (F43.1), une réaction dépressive prolongée (F43.21) versus épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10) ainsi que, consécutivement, des troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives (F10.2 ; syndrome de dépendance à l'alcool). De l'avis des médecins traitants, un renvoi de l'intéressé dans son pays ou dans un pays pratiquant le culte vaudou aurait pour effet une probable décompensation psychique (de type mutique, état de prostration), voire passage à l'acte auto-agressif avec mise en danger de sa vie. Il a par ailleurs annoncé le décès de son père, survenu en décembre 2009, un fait qu'il considère en lien avec son propre vécu. F. Par décision du 16 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant son récit comme invraisemblable, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans les considérants de la décision, l'ODM a relevé que le récit de l'intéressé relatif à sa nomination était évasif, que son comportement ne correspondait pas à celui d'une personne menacée et qu'il n'était pas compréhensible qu'il n'ait pas pris la précaution de s'enfuir à l'annonce de sa nomination à la prêtrise, compte tenu de son refus d'assumer cette fonction. Pour ce qui a trait au viol subi en G._______, cet office a retenu

E-4713/2010 Page 4 qu'il était sans rapport avec les motifs d'asile et enfin, s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il a considéré qu'il ne constituait pas un obstacle sérieux à l'exécution de son renvoi. Pour ce qui a trait à son problème de bégaiement, il a estimé que rien dans le dossier ne démontrait qu'il fût lié à ses motifs d'asile. G. Par courrier du 29 juin 2010, l'intéressé a formé recours contre la décision de l'ODM. Il a conclu à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié. Il a par ailleurs sollicité la dispense des frais de procédure ainsi que de l'avance sur les frais de procédure présumés. En annexe au mémoire de recours, il a joint les copies du recours formé le 19 février 2009 contre la décision rendue par l'ODM le 12 février 2009, du courrier daté du 30 mars 2009, du courrier daté du 9 avril 2009, de l'arrêt rendu par le Tribunal le 4 décembre 2009, du courrier daté du 8 juin 2010, du certificat médical du 21 avril 2010 envoyé en annexe au courrier du 8 juin 2010. Il a par ailleurs joint une prise de position écrite de sa main, des articles de presse relatifs aux circonstances du décès de son père, un extrait d'acte de décès établi au nom de son père le 28 décembre 2009, un certificat médical de cause de décès établi au nom de son père en date du 27 décembre 2009, une preuve de l'envoi DHL, un DVD comprenant trois reportages de la chaine National Geographic Channel, relatifs au vaudou ainsi qu'une attestation d'indigence datée du 25 juin 2010. H. Par courrier du 2 juillet 2010, le Tribunal a accusé réception du recours daté du 29 juin 2010. I. Par décision incidente du 26 juin 2012, l'ODM a été invité à prendre position sur le contenu du recours et les moyens de preuve joints celui-ci. Par courrier du 19 juillet 2012, l'ODM a requis le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue. J. Par courrier du 8 août 2012, l'intéressé s'est déterminé sur la prise de position de l'ODM. Il a joint à sa réponse la copie d'une ordonnance médicale, aux fins de démontrer qu'il continue à nécessiter un traitement médicamenteux relativement lourd et a annoncé la production prochaine

E-4713/2010 Page 5 d'un nouveau rapport médical, destiné à apporter la preuve de la persistance de ses angoisses. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans la partie en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 3. 3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si l'ODM a violé le droit d'être entendu de l'intéressé – comme ce dernier l'allègue – en rendant sa décision du 16 juin 2010 sans lui avoir accordé au préalable un délai pour produire tout moyen de preuve utile à sa cause, en particulier en relation avec le décès de son père survenu en décembre 2009 et annoncé par courrier du 8 juin 2010. 3.2 En l'état, les griefs articulés par le recourant, en rapport avec une violation du droit d'être entendu, sont sans fondement. En effet, l'ODM considérant que les propos de l'intéressé relatifs à son kidnapping aux fins de le préparer à reprendre la succession du chef du temple familial, aux conditions de sa détention puis de son évasion n'étaient pas

E-4713/2010 Page 6 vraisemblables, il n'avait pas de raison d'accorder un délai à l'intéressé pour produire des documents dont celui-ci, de surcroît, n'était pas sûr de pouvoir les obtenir (cf. courrier du 8 juin 2010 ad pt II p. 3). A cela s'ajoute que l'intéressé n'a apporté aucun élément sur la nature des moyen de preuve qu'il entendait produire, relatifs de surcroît à un événement remontant à plusieurs mois déjà, susceptible de convaincre l'ODM de la pertinence de leur production dans la procédure. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l’occurrence, dans sa décision du 16 juin 2010, l'ODM a relevé que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Pour fonder sa décision, l'ODM a retenu que le récit de l'intéressé relatif à sa nomination était évasif, que son comportement ne correspondait pas à celui d'une personne menacée et qu'il n'était pas compréhensible qu'il n'ait pas pris la précaution de s'enfuir à l'annonce de sa nomination à la prêtrise, compte tenu de son refus d'assumer cette fonction. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a produit, à titre de moyen de preuve, plusieurs documents présentant le vaudou au Bénin et destinés à démontrer la vraisemblance de ses déclarations et s'est déterminé à trois reprises sur son vécu (cf. témoignage écrit joint au mémoire de recours du 19 février 2009, témoignage écrit joint au

E-4713/2010 Page 7 mémoire complémentaire du 9 avril 2009 et témoignage écrit joint au mémoire de recours du 29 juin 2010). 5.2 En l'état, le Tribunal observe que les documents produits par l'intéressé, loin de conférer davantage de poids à ses déclarations, soulèvent au contraire des questions supplémentaires quant à la vraisemblance de ses propos. Cela dit, et à titre préalable, le Tribunal juge important de relever qu'à aucun moment, l'existence d'un culte vaudou au Bénin n'a été remis en question, que ce soit par l'ODM ou par la présente autorité. En effet, ainsi que cela ressort des documents remis par l'intéressé au cours de la procédure, le vaudou est une composante à part entière de la société béninoise; un élément culturel, religieux et folklorique, mis en avant par les agences de voyage et revendiqué par les autorités béninoises (cf. site officiel du gouvernement du Bénin [www.gouv.bj], sous l'onglet "Tout sur le Bénin" puis "visiter le Bénin"). Par contre, le Tribunal n'est pas davantage convaincu que l'ODM de la réalité des faits allégués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile. 5.3 En effet, selon les reportages parus sur la National Geographic Channel et remis par l'intéressé en annexe au mémoire de recours du 29 juin 2010, l'accent est mis, d'une part, sur l'acceptation de la personne désignée du rôle exigé de sa part par les esprits (cf. reportage relatif au parcours initiatique d'une jeune fille) et, d'autre part, sur l'apprentissage à long terme du rôle et des pratiques divinatoires (Fâ), lesquelles comprennent en particulier la lecture de symboles aux significations multiples (plus d'une centaine de combinaisons possibles, selon le reportage sur cette question paru sur la National Geographic Channel). Or, force est de constater que le récit de l'intéressé est très éloigné des images filmées dans les reportages remis par ce dernier. Certes, il a déclaré avoir été initié à près de 75% et posséder des compétences – dont il ignore l'usage (cf. témoignage joint au mémoire complémentaire du 9 avril 2009) – voire être en mesure de faire tomber la pluie (cf. procès-verbal d'audition du 29 janvier 2009 ad question 25 p. 4) mais ses réponses donnent l'impression de vouloir nourrir les fantasmes de l'occident à propos d'un culte dont il ne connaît que des clichés, entretenus par l'Afrique au travers d'un folklore destiné aux touristes. 5.4 Comme évoqué au paragraphe ci-dessus, le vaudou semble reposer sur l'adhésion volontaire du principal intéressé, de sorte qu'il ne paraît pas nécessaire d'user de la contrainte physique pour l'amener à endosser le rôle qui lui a été dévolu par les esprits (cf. étude de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 8 avril 2009 commandée par

E-4713/2010 Page 8 l'intéressés sur les pratiques vaudous au Bénin ad p. 5). Par contre, il semble que l'entourage exerce une influence réelle en vue d'amener l'intéressé à accepter ce rôle (cf. reportage de la National Geographic Channel sur le parcours initiatique d'une jeune fille). Or, force est de constater que dans le récit de l'intéressé, son entourage familial est singulièrement absent (cf. procès-verbal d'audition du 29 janvier 2009 ad questions 43 et 47 p. 6), ce qui ne laisse de surprendre, dans la mesure où l'intéressé a lui-même fait état de l'importance de cette nomination (cf. témoignage joint au mémoire complémentaire du 9 avril 2009). Aussi, dans ces circonstances, il est difficilement imaginable que sa désignation n'ait pas fait l'objet d'une cérémonie particulière de la part de sa famille, à son retour de C._______. Le fait que l'intéressé n'a d'ailleurs pas été capable de mentionner clairement les circonstances dans lesquelles il a été informé de cette nomination, lorsqu'il a été interrogé à cet effet (cf. procès-verbal d'audition du 29 janvier 2009 ad question 43 p. 6), renforce ainsi la conviction du Tribunal quant au fait que l'intéressé n'a pas personnellement vécu une initiation. Ce sentiment perdure à la lecture du récit de l'évasion de l'intéressé. En effet, si effectivement il avait subi les rites initiatiques évoqués, au cours desquels il aurait été fait usage de l'hypnose pour obtenir son consentement et où sa volonté aurait été affaiblie par l'absorption de breuvages divers, d'herbes médicinales et de sang humain (cf. témoignage joint au mémoire complémentaire du 9 avril 2009), il semble peu crédible qu'il dispose encore d'un libre-arbitre suffisant pour pouvoir, après le 27 e jour de formation, quitter aussi facilement qu'il l'a raconté les lieux de son initiation (cf. témoignage joint au mémoire de recours du 29 juin 2010 ad p. 7 sur l'intensité des cérémonies d'initiation). Par ailleurs, là également le récit de l'intéressé est des plus lacunaires et tient en quelques mots (cf. procès-verbal d'audition du 12 janvier 2009 ad pt 15; procès-verbal d'audition du 29 janvier 2009 ad questions 60 et 61 p. 7). Ni le témoignage joint au mémoire complémentaire du 9 avril 2009 ni celui du 29 juin 2010 n'apportent un éclairage différent, susceptible de modifier ce constat. 5.5 Certes, l'intéressé a produit des documents relatifs au décès de son père et se dit convaincu que la mort de ce dernier doit être mise en relation avec son rejet de sa nomination et sa fuite. Le Tribunal ne saurait partager cette conviction et ce, pour plusieurs raisons. Ainsi, si effectivement sa fuite devait avoir suscité la colère de ses ravisseurs, il est peu compréhensible que ces derniers attendent près de deux ans avant de s'en prendre à la vie de son père, aux fins d'exercer une pression sur lui-même et de le contraindre à reprendre sa place. Par ailleurs, il est également surprenant que ces personnes choisissent

E-4713/2010 Page 9 l'usage de la force pour exercer une pression sur l'intéressé, ce dernier s'étant employé à expliquer les moyens plus subtils dont disposent les prêtres vaudous, dont, en particulier l'utilisation de forces surnaturelles (cf. témoignage de l'intéressé joint au mémoire complémentaire du 9 avril 2009), pour parvenir à leurs fins. Enfin, ainsi que l'a relevé l'ODM dans sa détermination du 19 juillet 2012, le nom du médecin ayant délivré le certificat médical de cause de décès ne figure sur aucun annuaire de B._______ et le document lui-même ne contient aucun élément susceptible de l'identifier comme un document officiel, (…), tel que, par exemple, un en-tête ou un timbre de l'hôpital. 5.6 Quant aux articles de presse produits, force est de constater que ceux, intitulés "Le tronçon de tous les dangers" et "les lampadaires toujours non allumés", ne viennent nullement corroborer les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles son père aurait été tué en raison de son propre refus d'assumer la fonction de chef du temple familial. Au contraire, il ressort de leur lecture que le père de l'intéressé a été une victime malheureuse de l'insécurité régnant dans ces lieux. Pour ce qui a trait à l'article intitulé "La résistance des religions endogènes: La méchanceté des hommes ou la colère des dieux", si on peut, à la rigueur, retenir les objections de l'intéressé quant aux remarques formulées par l'ODM sur l'absence d'auteur ou sur les divers graphismes employés, il est, par contre, frappant de constater que le seul article, qui détaille les circonstances du décès du père de l'intéressé, ne contient ni le nom du journal, ni son numéro – contrairement aux deux autres articles fournis en original – rendant ainsi toute vérification des sources impossible. De même, il est pour le moins surprenant que cet article traite uniquement de questions liées au vaudou, contrairement aux deux autres articles produits, dont la thématique a pour objectif d'attirer l'attention sur l'insécurité régnant sur certaines routes béninoises. Ces éléments, outre ceux relevés par l'ODM sur les traces de manipulation figurant sur ce document (traces attestant d'un collage; fautes d'orthographe et dissimulation partielle de texte) laissent clairement suggérer que ce dernier article a été entièrement construit, et ce, dans le seul but de renforcer les déclarations de l'intéressé quant aux circonstances ayant entouré le décès de son père. 5.7 L'intéressé tire encore argument de son état de santé pour démontrer qu'il a bel et bien été soumis à une procédure d'initiation, à laquelle il a pu mettre un terme en prenant la fuite, mais dont il reste marqué à jamais. Outre la persistance d'un syndrome de stress post-traumatique, l'intéressé invoque le bégaiement dont il est affligé et qui serait également

E-4713/2010 Page 10 la conséquence du traumatisme subi (cf. mémoire de recours du 19 février 2009 ad p. 6; complément au recours du 19 février 2009 du 30 mars 2009 ad pt IV p. 6 ss), voire la manifestation des esprits pour l'empêcher de s'exprimer sur son vécu. 5.7.1 En arrivant en Suisse, l'intéressé a invoqué deux éléments distincts, à savoir, d'une part, son enlèvement aux fin de subir des rites initiatiques en vue d'assumer la fonction de chef du temple familial, et, d'autre part, l'obligation de subir des relations homosexuelles pendant presque un mois en G._______, de la part d'une personne, qui l'aurait aidé à quitter H._______. L'ODM n'a pas jugé nécessaire d'instruire sur cet élément, considérant que s'étant produit hors du Bénin, il n'était pas pertinent pour l'appréciation des motifs d'asile. Si cette analyse est correcte sur le plan juridique, le Tribunal estime toutefois que cet élément n'est pas sans incidence lorsqu'il s'agit d'apprécier la portée des certificats médicaux produits par l'intéressé en relation avec son vécu allégué au Bénin, considéré comme étant source d'un syndrome de stress posttraumatique, respectivement générateur d'une crainte de retourner dans ce pays et d'y subir à nouveau l'influence des personnes l'ayant enlevé. 5.7.2 Dans un entretien réalisé en date du 17 février 2009 entre l'intéressé et une collaboratrice du Centre social protestant, à (...), et joint au mémoire de recours du 19 février 2009, il s'est exprimé sur les relations subies contre sa volonté en G._______. Il a expliqué qu'il n'avait pas été consentant, que son partenaire avec usé de menaces à son encontre et l'avait molesté. Il a aussi fait part de sa difficulté à invoquer ces faits, qu'il considère comme contraires à la morale. Enfin, il a parlé de sa crainte de développer une maladie, les rapports ayant été non protégés, ainsi que de l'état de confusion dans lequel il se trouvait. 5.7.3 Singulièrement, dans les témoignages écrits de l'intéressé les mots pour exprimer ses souffrances psychiques sont convaincants, contrairement aux développements sur les pratiques vaudou au Bénin, qui donnent l'impression d'être écrit sur la base de recherches effectuées sur la question. Ainsi, le texte intitulé "Le Tour de vis !!!", inséré dans le témoignage joint au mémoire complémentaire du 9 avril 2009, fait état des souffrances que traverse l'intéressé, de son sentiment de désespoir ainsi que de sa prise de conscience de la fragilité de la vie. Toutefois, force est de constater que ce texte ne contient aucun élément objectif, qui permettrait de rattacher avec certitude les sentiments exprimés au vécu allégué au Bénin plutôt qu'à celui, subi en G._______. Certes, le texte commence en parlant de séquestration mais ce terme peut renvoyer tant

E-4713/2010 Page 11 au kidnapping allégué qu'à la période de trois semaines en G._______, au cours desquelles il a été contraint de se livrer à des rapports sexuels avec un partenaire du même sexe. Par ailleurs, dans le témoignage joint au mémoire de recours du 19 février 2009, l'intéressé a fait état de sa difficulté à vivre et pose la question de la vie qu'il doit mener, après l'expérience homosexuelle vécue en G._______ (p. 7). 5.7.4 Le Tribunal ne saurait nier le fait que l'intéressé est atteint dans sa santé psychique mais il ne saurait se rallier à l'opinion exprimée, selon laquelle cette atteinte résulte du vécu allégué à l'appui des motifs d'asile. En effet, comme exposé ci-dessus, le discours de l'intéressé portant sur les faits invoqués en relation avec son pays d'origine ne permet pas de retenir qu'il aurait effectivement fait l'objet d'une initiation, à laquelle il aurait pu mettre un terme en prenant la fuite. Comme relevé au consid. 5.4 ci-avant, alors que cet événement est un fait marquant dans la vie d'un individu, il n'était entouré d'aucun membre de sa famille au moment de la prise de connaissance de sa désignation (alors que selon le témoignage joint au mémoire complémentaire du 9 avril 2009, 98% de sa famille pratique les rites vaudou). Par ailleurs, en dépit d'un affaiblissement certain de sa volonté suite au traumatisme d'un kidnapping, d'une mise en état d'hypnose et de l'ingestion de divers breuvages, il a pu s'échapper sans aucune difficulté et sans rencontrer la moindre résistance, se rendre au D._______ et tomber par hasard sur une personne mystiquement forte, du moins suffisamment pour lever les sortilèges pesant sur lui. Et, enfin, les preuves destinées à démontrer un lien entre sa fuite et le décès de son père ne résistent pas à un examen approfondi. Force est ainsi de constater qu'il n'existe au dossier aucun élément, qui permettrait de retenir la vraisemblance des faits allégués en relation avec le Bénin et donc, d'établir un lien entre l'état psychique constaté et les explications données par l'intéressé et reprises telles quelles par ses thérapeutes. 5.8 L'intéressé n'ayant pas réussi à rendre vraisemblable son vécu au Bénin, ses craintes d'être menacé pour ces mêmes motifs en cas de retour dans ce pays sont dénuées de tout fondement. 5.9 Au vu de ces éléments, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de

E-4713/2010 Page 12 Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 5), le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n°18 consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée au Bénin mais également eu égard à la situation personnelle de l'intéressé. En effet, selon ses déclarations, il est au bénéfice d'une formation supérieure et dispose d'un large réseau familial au Bénin. Certes, l'intéressé présente un syndrome de stress post-traumatique, pour lequel il est suivi médicalement. Toutefois, comme relevé au consid. 5 ci-avant, rien au dossier ne permet de rattacher ce syndrome au vécu allégué au Bénin de sorte que, sous cet angle, il ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. A cela s'ajoute le fait qu'il existe au Bénin une infrastructure médicale à même de le prendre en charge de sorte que les problèmes de santé avancés par l'intéressé ne sauraient être considérés comme étant d'une gravité telle à mettre en péril son intégrité tant physique que psychique à brève échéance (cf. dans ce sens JICRA 2006 n°5 consid. 6.3. p. 51, JICRA 2003 n°24 p. 154 ss). Au surplus, le recourant pourra

E-4713/2010 Page 13 solliciter de l'ODM une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) comprenant notamment l'octroi d'une réserve de médicaments afin de pouvoir surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les remèdes dont il aurait encore besoin au Bénin. 7.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec à l'époque de leur dépôt, il convient de donner suite à sa requête et de renoncer au versement de ces frais.

(dispositif page suivante)

E-4713/2010 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais ni dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

E-4713/2010 — Bundesverwaltungsgericht 24.10.2012 E-4713/2010 — Swissrulings