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Bundesverwaltungsgericht 30.08.2018 E-4712/2018

August 30, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,206 words·~6 min·7

Summary

Asile et renvoi | Demande de révision ATAF du 28 juin 2018 / E-1993/2016

Full text

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Cour V E-4712/2018

Arrêt d u 3 0 août 2018 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Constance Leisinger, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat, (…), requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 juin 2018 / E-1993/2016.

E-4712/2018 Page 2

Vu l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 28 juin 2018 rejetant le recours déposé contre la décision du SEM du 26 février 2016, en matière d’asile et de renvoi, l’acte intitulé "requête de reconsidération de la décision d’asile" adressée au SEM par le requérant, en date du 14 août 2018, concluant au prononcé de l’admission provisoire et demandant la suspension de l’exécution du renvoi, la transmission dudit acte au Tribunal par le SEM, le 17 août suivant, au titre de demande de révision, en tant qu’il remet en cause l’arrêt cité cidessus (art. 8 PA),

et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal, qu’ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir, et que présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), ladite demande est recevable à cet égard, que la question de savoir si la demande a été déposée dans le délai légal, à savoir dans les 90 jours suivant la découverte des motifs de révision (cf. art. 124 al. 1 let d LTF), ne peut recevoir une réponse univoque, plusieurs des pièces fondant cette demande étant largement antérieures au dépôt ce celle-ci, qu’il s’agit toutefois d’un point qui peut rester indécis, les motifs de révision soulevés se révélant, ainsi qu’il sera vu plus bas, infondés ou irrecevables pour une autre raison,

E-4712/2018 Page 3 qu’aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que les moyens de preuve postérieurs, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision, mais uniquement de réexamen (ATAF 2013/22 consid. 3‒13), que les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant, que le moyen de preuve déposé n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois), que la voie de la révision ne permet donc pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b; 1993 no 18 consid. 2a et 3a et 1993 no 4 consid. 5), qu’en l’espèce, l’intéressé a déposé un premier rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 18 décembre 2016, relatif à la situation économique précaire prévalant dans la province de B._______, où réside sa famille, que l’exécution de son renvoi, selon lui, serait de nature à mettre en péril la survie des siens, privés de l’argent qu’il pouvait leur envoyer de Suisse, que cet argument est sans portée, l’autorité d’asile devant apprécier la situation de la personne renvoyée dans son Etat d’origine, et non celle de tiers,

E-4712/2018 Page 4 que le requérant a également produit un autre rapport de l’OSAR, du 12 janvier 2018, concernant la situation sécuritaire difficile dans les provinces du nord du Sri Lanka, dont celle de C._______, où il est en mesure de se réinstaller, selon l’arrêt du 28 juin 2018, que dit rapport ne fait cependant aucune référence au cas personnel du requérant, mais expose de manière générale les risques pesant dans cette région sur les Tamouls soupçonnés de liens avec les mouvements indépendantistes, qu’il en va de même d’un troisième rapport de l’OSAR, du 13 août 2013, concernant les dangers menaçant les Tamouls politiquement actifs en exil, après leur retour au Sri Lanka, que le Tribunal, dans l’arrêt remis en cause, a examiné de façon approfondie les risques potentiels pesant sur l’intéressé en cas de retour, que ce soit en raison des événements vécus avant son départ du Sri Lanka, ou de ses activités en Suisse, et a conclu qu’ils n’étaient pas crédibles, que l’intéressé, se basant sur des rapports de l’OSAR très antérieurs à l’arrêt remis en cause, et qui auraient donc pu être produits en procédure ordinaire, tente en réalité d’obtenir une nouvelle appréciation de ses motifs, ce que l’institution de la révision ne permet pas, qu’ont encore été déposées plusieurs pièces relatives à la bonne intégration du requérant en Suisse (contrat de travail, lettre de recommandation de l’employeur et d’une tierce personne, demande d’extrait du casier judiciaire, extrait du registre des poursuites), que ces éléments de preuve sont cependant dépourvus de pertinence, le caractère exécutable du renvoi devant s’apprécier en fonction de la situation du requérant après son retour, et non de celle qui est la sienne en Suisse, qu’en outre, ces diverses attestations sont toutes postérieures à l’arrêt remis en cause, et ne peuvent donc fonder une révision, qu’en conséquence, la demande de révision doit être rejetée, en tant qu’elle est recevable, que l’arrêt de fond étant rendu ce jour, la requête en suspension de l’exécution du renvoi est sans objet,

E-4712/2018 Page 5 qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1, art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

E-4712/2018 Page 6 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, en tant qu’elle est recevable. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

E-4712/2018 — Bundesverwaltungsgericht 30.08.2018 E-4712/2018 — Swissrulings