Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4706/2011 Arrêt d u 6 sept emb r e 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (…), ses enfants B._______, né le (…), et C._______, née le (…), Erythrée, représentés par ElisaAsile, Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 4 août 2011 / N (…).
E4706/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants, en date du 2 juillet 2009, la décision du 7 avril 2011, par laquelle l’ODM, constatant que l'intéressée avait obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugiée en Italie, Etat faisant partie des Etat tiers considérés comme sûrs par le Conseil fédéral en application de l’art. 6a al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, conformément à l’art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 18 mai 2011 rejetant le recours interjeté, la demande de réexamen du 22 juillet 2011, le rejet de cette demande par décision de l'ODM du 4 août 2011, l’acte du 23 août 2011, par lequel la recourante a recouru contre cette décision, conclu à .l'entrée en matière.et requis l’assistance judiciaire partielle, la réception du dossier relatif à la procédure de première instance par le Tribunal en date du 29 août 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
E4706/2011 Page 3 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le réexamen, déduit par la jurisprudence de l'art. 66 PA et de l'art. 4 aCst. (actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), est une voie de droit extraordinaire, permettant au requérant d'invoquer un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, ou constitue une "demande d'adaptation" basée sur un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance, qu'une demande de nouvel examen ne pouvant permettre de remettre continuellement en question des décisions administratives, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103104), qu'en l'espèce, concluant à l'entrée en matière sur sa demande et au nonrenvoi de Suisse, l'intéressée a fait valoir le risque de connaître en Italie des conditions de vie inacceptables, qu'elle a soutenu, à l'appui de ses dires, que les divers contacts téléphoniques pris par son mandataire auprès de plusieurs associations privées, ainsi que de structures administratives chargées de la gestion de l'immigration, ne lui laissaient pas d'espoir d'obtenir un logement dans un délai raisonnable, qu'aucun des arguments soulevés n'est toutefois de nature à remettre en cause le bien.fondé de la décision de nonentrée en matière basée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, que, s'agissant de l'exécution du renvoi et du caractère licite et raisonnablement exigible de celleci, le Tribunal observe que l'intéressée n'apporte pas d'éléments substantiellement nouveaux, encore inconnus à la clôture de la procédure ordinaire,
E4706/2011 Page 4 qu'en effet, elle n'a fourni aucun document attestant de ses hypothétiques problèmes de logement après son retour, sa demande de réexamen et son acte de recours se limitant à retranscrire des réponses téléphoniques, peu détaillées, émanant d'interlocuteurs mal ou guère identifiés, qu'au surplus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée, lors de son très long séjour en Italie (20032009), ait entrepris de quelconques démarches pour obtenir des autorités italiennes l'aide qui lui était nécessaire, qu'en outre, c'est de manière erronée que la demande de réexamen se réfère à une jurisprudence relative à l'application en Suisse du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; règlement Dublin II), qu'en effet, l'intéressée ayant obtenu la reconnaissance par l'Italie de sa qualité de réfugiée, ledit règlement ne lui est pas applicable, son statut étant déterminé par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), qu'en lui reconnaissant cette qualité, l'Italie a pris l'engagement de lui accorder la protection nécessaire dans toute la mesure fixée par cet instrument international, que cet Etat s'est ainsi obligé à lui assurer, en matière de logement, un traitement "aussi favorable que possible", en tout cas équivalent à celui des étrangers en général (art. 21 Conv.), et à la considérer, dans l'accès à l'assistance publique, à l'égal des nationaux (art. 23 Conv.), que de manière générale, il n'appartient donc pas à la Suisse de porter une appréciation sur la protection déjà accordée à un réfugié par un Etat tiers, ni, a fortiori, d'y substituer la sienne, que cela étant posé, la recourante n'a pas renversé, davantage qu'en procédure ordinaire, la présomption de respect du droit international public par l'Italie, Etat dans lequel elle doit être renvoyée,
E4706/2011 Page 5 qu'en effet, aucun indice sérieux ne permet d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas ce droit et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou la priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 8485 et 250), que l'Italie possède les structures administratives nécessaires au soutien des réfugiés et requérants d'asile, et a mis en place les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits, que ce pays est partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et les respecte en pratique, que la recourante n'a pas non plus établi que l'Italie contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil", JO L 31 du 6 février 2003), qu'il lui appartiendra, le cas échéant, d'entamer les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de revenir sur le constat, opéré en procédure ordinaire, du caractère exécutable du renvoi vers l'Italie, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
E4706/2011 Page 6 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E4706/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :