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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2020 E-4698/2018

November 30, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,625 words·~28 min·4

Summary

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 16 juillet 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4698/2018

Arrêt d u 3 0 novembre 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, née le (…), et ses enfants, B._______, né le (…), C._______, née le (…), Ethiopie, représentés par Me Marine Zurbuchen, Association elisa-asile, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 16 juillet 2018 / N (…).

E-4698/2018 Page 2 Faits : A. Le 21 janvier 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue le 28 janvier 2013 et le 7 novembre 2014, l'intéressée a déclaré être ressortissante érythréenne. Elle serait née à D._______ sur le territoire de l'actuelle Erythrée et y aurait résidé jusqu'en 1988, année de son départ pour Addis Abeba avec sa famille. A la fin de l'année 1998 (ou en 1999), son père aurait été déporté puis emprisonné en Erythrée. Sa mère serait décédée en 2005, sa sœur aurait été adoptée en Ethiopie (ou serait allée vivre auprès de sa marraine) et elle ignorerait où se trouve son frère. Après la déportation de son père – dont elle n'aurait plus de nouvelles depuis 2004 – et sur dénonciation de voisins, les autorités éthiopiennes auraient, par trois fois, ordonné à la mère de l'intéressée de quitter l'Ethiopie. Celle-ci s'y serait toujours refusée, déménageant fréquemment afin d'éviter les visites des autorités. La famille aurait été confrontée à des problèmes financiers et sa mère aurait souffert de problèmes de santé. A la fin de l'année 2000, l'intéressée aurait quitté l'Ethiopie pour le Liban, via le Soudan et la Syrie. Elle y aurait travaillé comme employée de maison. Au début de l'année 2007, elle se serait rendue en Turquie en passant par la Syrie. Elle aurait séjourné dans ce pays dix à onze mois puis serait arrivée en Grèce, où elle a déposé une demande d'asile, le 9 septembre 2008. Par peur d'être agressée par des groupes anti-migrants et sans réponse des autorités grecques, elle a rejoint la Suisse, le 20 janvier 2013. Ce voyage aurait été organisé par des passeurs, qui se seraient occupés des documents d'identité. C. L'intéressée a déclaré ne pas connaître son statut en tant qu'érythréenne vivant en Ethiopie et ne pas posséder de carte d'identité car elle était mineure lorsqu'elle avait quitté ce pays. Le 16 juillet 2013, elle a fait parvenir à l'ODM (anciennement l’Office fédéral des migrations ; actuellement et ci-après : le SEM) une carte d'identité érythréenne, établie en 1993, qui serait celle de son père. Un compatriote, rencontré par hasard, également originaire de D._______, aurait retrouvé sa grand-mère et lui aurait transmis la carte d'identité de son père. Elle

E-4698/2018 Page 3 n'aurait plus de nouvelles de cette personne et ne pourrait pas contacter sa grand-mère qui n'aurait aucun moyen de communication. D. Le (…) 2013, l'intéressée a donné naissance à B._______, qui a été reconnu, le (…), par son compagnon, E._______. E. Par décision du 4 mars 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse vers l'Ethiopie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu’elle devait être coordonnée avec celle de E._______, dont la demande d'asile avait également été rejetée et l'exécution du renvoi à destination de l'Ethiopie prononcée. F. Par arrêt du 28 décembre 2015 (E-2137/2015), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé par la recourante, le 2 avril 2015, au motif que le SEM avait violé son droit d’être entendu en ne motivant pas correctement sa décision, et qu’il avait procédé à un établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent. En effet, le SEM ne s’était pas déterminé sur la nationalité de la recourante et n’avait pas remis en cause sa nationalité érythréenne alléguée quand bien même dite autorité avait examiné ses motifs d’asile et les obstacles à l’exécution d’un renvoi en lien avec l’Ethiopie. En outre, le Tribunal a constaté que la décision du SEM était incohérente dans sa motivation puisque celui-ci s’était limité à examiner les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile par rapport à l’Ethiopie, alors qu’il ressortait explicitement de l’identité retenue à la fin de la décision attaquée, et enregistrée comme telle par le SEM, que la recourante était reconnue comme ressortissante d’Erythrée. Le Tribunal a donc annulé la décision du 4 mars 2015 et renvoyé la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision dûment motivée. Au surplus, il a attiré l’attention du SEM sur le fait que, dans le cas où il maintiendrait intégralement sa décision, il devrait s’assurer que la recourante bénéficierait, sur place, du soutien effectif du père de son enfant compte tenu de la jurisprudence relative au renvoi de femmes seules en Ethiopie.

E-4698/2018 Page 4 G. Par décision du 3 février 2016, le SEM a derechef refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse vers l’Ethiopie et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que la recourante était probablement de nationalité éthiopienne car elle n’avait pas déposé de document d’identité érythréen, maîtrisait d’avantage l’amharique que le tigrinya, avait été incapable de donner des informations sur la ville de D._______, dont elle serait originaire, et n’était pas en contact avec un quelconque membre de sa famille en Erythrée. Par ailleurs, étant née sur l’actuel territoire de l’Erythrée, avant la proclamation du nouvel Etat érythréen, en mai 1993, et n'ayant pas pris part au référendum sur l'indépendance du pays en 1993, elle devait être enregistrée en tant que ressortissante éthiopienne. Au demeurant, à supposer que son père ait effectivement été déporté en Erythrée après le déclenchement des hostilités entre les deux pays en 1998, cet événement n'aurait eu aucune incidence sur sa propre nationalité, la perte de la nationalité éthiopienne d'une personne n'ayant pas de répercussion sur la nationalité des autres membres de la famille, en vertu de la loi sur la nationalité éthiopienne (Proclamation 378/2003). En outre, le SEM a relevé qu'il était inconcevable que A._______ n'ait pas été enregistrée en Ethiopie et qu'elle ne possède aucun document d'identité alors qu'elle y était arrivée en 1988- 1989, à l’âge de (…) ou (…) ans, et y avait vécu jusqu’à ses (…) ans, d’autant plus qu’en Ethiopie, toute personne âgée de 16 ans avait l’obligation de détenir une carte d’identité. Le SEM a conclu que l’intéressée n’avait pas rendu crédible sa nationalité érythréenne et qu’elle avait, selon toute vraisemblance, été enregistrée en Ethiopie, pays dont elle disposait probablement de la nationalité. Concernant les motifs d’asile de la recourante, le SEM a retenu que ses déclarations étaient invraisemblables car indigentes, évasives et stéréotypées ainsi que, pour certaines, tardives et illogiques. Il a également considéré qu’elles n’étaient pas non plus pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, les préjudices liés à la situation politique, économique ou sociale d’un Etat ne constituant pas un motif de persécution. Dite autorité a également considéré que l'exécution du renvoi était licite car rien ne permettait de conclure que l’intéressée serait exposée à une peine

E-4698/2018 Page 5 ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine, soit l'Ethiopie. Elle a également admis que l'exécution du renvoi de l'intéressée était raisonnablement exigible car, d'une part, ce pays ne se trouvait pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LAsi et, de l'autre, la recourante n'ayant pas collaboré à l'établissement des faits, il n'appartenait pas à l'autorité de rechercher d'hypothétiques obstacles à son renvoi. De surcroît, ses motifs d’asile ayant été considérés comme invraisemblables, l’on pouvait, a contrario, supposer qu’elle disposait d’un réseau familial en Ethiopie. Au demeurant, le père de son fils, également éthiopien, avait aussi fait l’objet d’une décision négative d’asile et de renvoi. Le SEM a retenu qu’il s’agissait d’un facteur supplémentaire favorable à l’exigibilité du renvoi de la recourante, dès lors qu’elle pourrait compter sur lui à son retour au pays. L'exécution du renvoi était également possible tant sur le plan technique que pratique. H. Le (…) 2016, la recourante a donné naissance à sa fille, C._______que E._______ a reconnue, le (…). I. Par arrêt du 5 avril 2018 (E-1438/2016), le Tribunal a rejeté le recours, déposé le 7 mars 2016, en ce qu’il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le prononcé du renvoi, mais l’a admis sur la question de l’exécution du renvoi et a renvoyé sur ce point la cause au SEM pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Le Tribunal a constaté que la recourante était une ressortissante éthiopienne. En effet, elle avait acquis, par naissance, la nationalité éthiopienne et n’était jamais retournée, suite à l’établissement de sa famille à Addis- Abeba en 1988, en Erythrée, une fois ce pays devenu indépendant. Elle n’avait en outre pas réussi à rendre vraisemblable avoir perdu sa nationalité éthiopienne au profit de la nationalité érythréenne. A l’instar du SEM, le Tribunal a constaté que la recourante n’avait pas été en mesure de rendre ses motifs d’asile vraisemblables, raison pour laquelle il a confirmé la décision du SEM sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.

E-4698/2018 Page 6 Le Tribunal a en revanche considéré que la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants n’avait pas été suffisamment établie, au regard notamment de la jurisprudence du Tribunal en la matière (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5), de la situation familiale de l’intéressée et de l’état de santé de son fils. J. Le 7 mai 2018, a été versé au dossier un rapport médical, daté du 4 mai 2018, émis par le F._______ et signé de la Dre G._______, concernant l’enfant B._______, qu’elle suivait depuis le 19 décembre 2017. La Dre G._______ a posé le diagnostic d’autres troubles des conduites et trouble émotionnel (F92.8), trouble spécifique mixte du développement (F83) et trouble du spectre autistique (DSM 5). Le traitement consistait en des consultations thérapeutiques, du soutien social et de la relation mère-enfants par une assistante sociale, la présentation de l’enfant au centre multidisciplinaire de psycho développement ; l’enfant était en liste d’attente pour un bilan et suivi psychomoteur dans le secteur privé et en attente d’une réponse pour une scolarité spécialisée. En l’absence de traitement, la Dre G._______ prévoyait des troubles du comportement et de la régulation émotionnelle avec impulsivité, un retard de développement important sur les sphères langagières et symboliques, un retard sur le plan cognitif étant très fortement à craindre, ainsi qu’une absence d’entrée dans les apprentissages. Elle relevait encore qu’un retour forcé au pays laissait craindre une majoration de la dépression et du syndrome de stress post-traumatique maternel, ce qui entraînerait une incapacité pour les parents de s’occuper de leurs enfants et les exposerait à une détresse et des discontinuités importantes, constituant des facteurs de risque importants et bien connus pour le développement. Un retour au pays compromettrait donc le développement de l’enfant. K. Le 9 mai 2018, la mandataire des recourants a fait parvenir au SEM deux rapports médicaux, dont le susmentionné. Le second, établi le 17 avril 2018 par la Dre H._______, médecin interne au Département de santé mentale et de psychiatrie, I._______, posait, pour la recourante, suivie depuis le 13 avril 2017, le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et état de stress posttraumatique (F43.1), pour lequel un traitement à base de sertraline (100mg), lorazépam (1mg) et zolpidem (10mg) avait été prescrit. L. Par décision du 16 juillet 2018, notifiée le surlendemain, le SEM a ordonné

E-4698/2018 Page 7 l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants, celle-là étant raisonnablement exigible. Le SEM a relevé qu’il n’existait pas en Ethiopie une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, au vu des informations au dossier, il n’existerait pas de raisons de penser que l’exécution du renvoi de l’intéressée et de ses enfants serait inexigible. Les problèmes de santé de l’enfant B._______, à savoir la nécessité d’obtenir une prise en charge multidisciplinaire, dans une structure scolaire spécialisée, adaptée à des enfants avec handicap mental sévère n’entrerait pas dans la notion restrictive de soins essentiels, permettant de mettre en échec l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Quant aux problèmes de santé de la recourante, outre qu’ils seraient de nature réactionnelle, ils n’auraient nécessité qu’un suivi ambulatoire et médicamenteux, de sorte qu’on ne pourrait pas parler de graves troubles de santé pouvant mettre sa vie en danger. Elle pourrait suivre un traitement à Addis- Abeba. Pour le reste, il n’y aurait aucun motif personnel qui contreviendrait à son renvoi en Ethiopie. Elle pourrait être renvoyée en même temps que son compagnon et père des enfants, homme dans la force de l’âge, apte à travailler, et qui aurait de la famille en Erythrée. Même si ce dernier se trouvait alors depuis huit ans en Suisse, il aurait déclaré être chauffeur et avoir travaillé au sein de l’armée éthiopienne pendant plusieurs années avant son départ du pays. Il devrait ainsi retrouver du travail grâce à son expérience et à son réseau social. Quant à la recourante, elle aurait travaillé comme employée de maison en Libye (recte : Liban), activité qu’elle pourrait reprendre à son retour en Ethiopie. Du fait que ses propos avaient été considérés comme invraisemblables, on pourrait déduire qu’elle devrait très certainement disposer, dans son pays, d’un réseau familial et social qui pourrait l’aider à se réintégrer. Sinon, elle pourrait compter sur l’aide de son époux et de sa famille. Au regard du jeune âge des enfants finalement, l’exécution de leur renvoi en Ethiopie ne porterait pas atteinte à leur intérêt supérieur. M. Par acte du 16 août 2018, la recourante, agissant pour elle-même et pour ses deux enfants par l’intermédiaire de sa mandataire, a déposé un recours auprès du Tribunal et a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du SEM et au constat du caractère illicite, impossible et non raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur le plan procédural, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire totale.

E-4698/2018 Page 8 La recourante a fait grief au SEM d’avoir violé les art. 83 al. 3 et 4 LEtr, 3 CEDH et la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). D’abord, les besoins particuliers de B._______ auraient impérativement dû être pris en considération pour apprécier la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi, d’autant plus au regard de l’art. 3 CDE. Le SEM aurait fait référence à des situations qui ne seraient nullement similaires au cas d’espèce. Il n’existerait en effet pas en Ethiopie de structures habilités à prendre l’enfant en charge ni de pédopsychiatres aptes à soigner ses troubles autistiques. La recourante devrait elle aussi être reconnue comme une personne vulnérable, au vu du diagnostic posé par sa médecin, de son absence du pays depuis plus de 18 ans et de l’absence de réseau social sur place. Elle n’aurait pas de nouvelle depuis neuf ans de son frère et de sa sœur, n’aurait jamais travaillé en Ethiopie et devrait s’occuper de deux jeunes enfants, dont l’un d’eux présenterait un retard du développement. Contrairement à l’avis du SEM, le compagnon de la recourante ne serait pas dans la force de l’âge, au vu de l’espérance de vie en Ethiopie, aurait quitté son pays depuis plus de huit ans, et ne possèderait pas un réseau social et familial important ; seuls sa mère et son frère demeureraient au pays, ce dernier devant déjà entretenir celle-là. Ayant travaillé toute sa vie en qualité de soldat, mais ayant fui son pays en raison de différends avec l’armée et le gouvernement, il ne pourrait pas retrouver son poste à son retour au pays. Il ne pourrait donc pas trouver du travail et aider la recourante et les enfants à se réintégrer au pays. Le SEM n’aurait en outre analysé que brièvement et de manière sommaire la question de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment de B._______. A l’appui de son recours, la recourante a notamment déposé un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), intitulé « Ethiopie : traitement de l’autisme » du 16 août 2018, copie des rapports médicaux susmentionnés, ainsi qu’un certificat du 2 août 2018, établi par la Dre H._______, dont le diagnostic et le traitement sont identiques à ceux mentionnés dans le certificat du 17 mai 2018. N. Par décision incidente du 21 août 2018, la juge en charge du dossier a constaté que le recours avait effet suspensif, a admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Laeticia Isoz en qualité de mandataire d’office.

E-4698/2018 Page 9 O. Dans sa réponse du 28 août 2018, le SEM a conclu au rejet du recours. P. Le 15 avril 2019, Me Marine Zurbuchen a demandé à être nommée d’office en remplacement de Laeticia Isoz et a informé le Tribunal que l’enfant B._______ avait intégré un établissement spécialisé (J._______) depuis le mois de février 2019, attestations du 18 mars 2019 à l’appui. Q. Faisant suite à des décisions incidentes des 18 avril et 8 mai 2019, demandant des explications sur les raisons du transfert du mandat d’office, et la production de moyen de preuve, Me Marine Zurbuchen a, par courriers des 3 et 22 mai 2019, expliqué que Laeticia Isoz avait cessé son activité au sein de l’association elisa-asile et remis une copie de son brevet d’avocate et de son contrat de travail. R. Par décision incidente du 27 mai 2019, la juge en charge du dossier a relevé Laeticia Isoz de son mandat et a nommé Me Marine Zurbuchen en qualité de mandataire d’office. S. Invitée, le 9 juillet 2020, à actualiser la situation médicale, la recourante a, le 14 septembre 2020, fait parvenir un rapport médical, daté du 25 août 2020 et signé du Dr K._______, FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et adolescents, qui pose le diagnostic d’autres troubles envahissants du développement (F84.8) chez B._______, nécessitant un enseignement spécialisé dans de petits groupes ou en individuel avec un suivi logopédique et, ultérieurement, un suivi psychothérapeutique. Elle a également déposé un rapport d’évaluation médico-psychologique du 8 juillet 2019, signé de la Dre L._______, cheffe de clinique et de M._______, psychologue, posant le même diagnostic, une lettre, datée du 11 août 2020, présentant les observations, dans sa procédure de recours, du compagnon de la recourante et père de ses enfants (E-4690/2018). Elle a précisé que la recourante avait cessé son suivi psychiatrique en raison du départ de la Dre H._______ du I._______ et qu’elle était suivie au niveau somatique par le Dr N._______. T. Invité à déposer de nouvelles observations, le SEM a, le 23 septembre 2020, conclu au rejet du recours. Il a relevé que la situation de B._______

E-4698/2018 Page 10 n’avait guère évolué et que son argumentation restait valable. La recourante ne pourrait pas être considérée comme une personne vulnérable, d’autant moins qu’elle aurait cessé son suivi psychiatrique, raison pour laquelle il pouvait être renvoyé à l’argumentation de la décision du 18 août 2018. Le SEM a encore soutenu que même si B._______ était aujourd’hui âgé de (…) ans, ses progrès seraient très limités et il serait très dépendant de son milieu familial, maîtrisant d’ailleurs mieux sa langue maternelle que le français. Ainsi, on ne pourrait pas soutenir que son intégration en Suisse serait si avancée qu’elle constituerait un obstacle à un retour en Ethiopie. Quant à C._______, elle serait encore très jeune. Finalement, les considérations générales sur les tensions et les violences qui existeraient dans ce pays ne sauraient constituer un obstacle au renvoi des recourants. U. Dans ses déterminations du 12 octobre 2020, la recourante a contesté l’analyse du SEM concernant la non-évolution de l’état de santé de B._______ ; celui-ci serait pris en charge dans une institution spécialisée nécessaire au vu de l’impossibilité de suivre sa scolarité dans un établissement scolaire. Le SEM ne pourrait pas davantage conclure que la recourante ne serait pas vulnérable au seul motif qu’elle aurait cessé sa prise en charge psychiatrique. La conclusion de la Dre H._______, selon laquelle l’exécution de son renvoi en Ethiopie l’exposerait à une recrudescence traumatique et douloureuse du passé et à un fort risque de décompensation thymique resterait d’actualité. Le SEM méconnaîtrait de surcroît les arguments déjà développés dans le recours, à savoir que la recourante avait quitté son pays à l’âge de (…) ans, il y a plus de 20 ans, qu’elle ne bénéficiait d’aucun réseau familial ni social, qu’elle n’y avait jamais travaillé, ne possédait pas de véritable formation et devrait s’occuper de deux jeunes enfants, dont l’un demandait une prise en charge importante. La recourante ne pourrait pas compter sur la présence de son compagnon. Outre les motifs déjà avancés, celui-ci aurait également une procédure pendante devant le Tribunal et il ne serait pas établi qu’il accompagnerait la recourante. L’argument du SEM consistant à utiliser les troubles du spectre autistique dont souffrait B._______ pour remettre en cause son intégration serait choquant, car discriminatoire. L’enfant progresserait grâce aux mesures mises en œuvre et le SEM ferait une analyse lacunaire de la question de l’intérêt de l’enfant et ignorerait l’impact qu’aurait un renvoi vers l’Ethiopie, notamment vu qu’il ne pourrait pas y être scolarisé. B._______ aurait en effet développé des liens forts avec les personnes qui l’entouraient et les enfants souffrant de troubles autistiques auraient d’autant plus

E-4698/2018 Page 11 besoin de stabilité et de rituels. Ainsi, on devrait admettre qu’un tel déracinement aurait des conséquences désastreuses pour sa santé et son développement. Finalement, le SEM ne se prononcerait pas sur les sources précédemment citées qui démontreraient que l’Ethiopie serait en proie à des violences généralisées. A l’appui de ses déterminations, la recourante a déposé des articles intitulés « Traitement de l’information sensorielle dans les troubles du spectre autistique, sensory processing in autism spectrum disorders », rédigés par R. Stanciue et V. Delvenne (2016), et « Troubles du spectre autistique » de Joaquin Fuentes, Muiden Bakare, Kerim Munir, Patricia Aguayo, Naoufel Gaddour, Özgür Öner et Marcos Mercadante (2012). V. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, le 16 octobre 2020, conclu au rejet du recours. Ce préavis a été envoyé, pour information, à la recourante, le 20 octobre 2020. W. Le 28 octobre 2020, l’intéressée a produit un rapport médical daté du 27 octobre 2020, établi par la Dre H._______, qui aurait repris ses fonctions au I._______. Ce rapport fait état d’un trouble dépressif récurrent et d’un épisode dépressif moyen. La recourante, qui a repris un suivi psychiatrique en septembre 2020, nécessite une prise en charge psychiatrique et un traitement psychotrope. En raison de nombreux antécédents d’épisodes dépressifs, le pronostic est réservé. Sans prise en charge spécialisée, l’épisode dépressif pourrait se dégrader et un passage à l’acte suicidaire est possible. X. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

E-4698/2018 Page 12 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non-réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2008/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués. 2.2 Dans son arrêt, elle prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E-4698/2018 Page 13 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 3.2 Selon la jurisprudence, les obstacles à l’exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n’est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec les références citées). 3.3 Les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 3.4 En l’occurrence, c’est sur la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi que le Tribunal portera son examen, eu égard à la situation de l’intéressée et de ses enfants. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3). 4.2 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des

E-4698/2018 Page 14 femmes sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ; également arrêt du Tribunal E-6067/2015 du 26 septembre 2017 consid. 5.1.3). 4.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal constate, à titre liminaire, que le SEM n’a pas procédé à la moindre mesure d’instruction pour évaluer si l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants était raisonnablement exigible, malgré l’injonction qui lui a été faite dans l’arrêt E-1439/2016 du 5 avril 2018. Les rapports médicaux ont en effet été spontanément produits par la recourante. 4.4 Le SEM ne s’est pas davantage prononcé sur la question de l’exigence de circonstances favorables permettant de garantir qu’une femme seule ne se retrouve pas dépourvue des ressources nécessaires au point que sa vie soit mise en danger (ATAF 2011/25 susmentionné). 4.5 Comme le Tribunal l’avait d’ailleurs déjà relevé dans son arrêt E-1439/2016 précité, le SEM ne pouvait pas d’emblée tirer la conclusion qu’en raison de l’invraisemblance des allégués de la recourante relatifs à sa nationalité, elle disposait d’un réseau social et familial en Ethiopie, argument pourtant repris tel quel dans la décision du 16 juillet 2018. Si les allégués de la recourante sur sa nationalité n’ont pas emporté la conviction du Tribunal, celui-ci constate en revanche que la recourante a rendu vraisemblable avoir vécu environ neuf à dix ans à Addis Abeba, avoir suivi huit années de scolarité, avoir quitté son pays en 2000 pour aider financièrement sa famille et travailler comme employée de maison au Liban. Ayant quitté son pays depuis plus de 20 ans et ne bénéficiant pas d’une formation et d’une expérience professionnelle particulièrement poussées, on ne peut pas, pour ces raisons déjà, considérer qu’il existe, dans le cas d’espèce, des circonstances favorables lui permettant de se réintégrer dans son pays. A cela s’ajoute que la recourante est une mère célibataire, certes en couple, mais qui a donné naissance à deux enfants hors mariage, dont l’un

E-4698/2018 Page 15 d’eux nécessite une prise en charge particulière. Le 28 octobre 2020, l’intéressée a par ailleurs produit un rapport médical dont il ressort qu’en septembre 2020, elle a repris un suivi au I._______. Souffrant d’un trouble dépressif récurrent, elle nécessite actuellement un traitement psychotrope et une psychothérapie. Partant, on ne peut pas considérer que la recourante est en bonne santé. Pour toutes ces raisons, l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants ne peut pas être considérée comme étant raisonnablement exigible, les circonstances favorables posées par la jurisprudence faisant en l’espèce manifestement défaut. 4.6 La question se pose cependant de savoir si, comme le soutient le SEM, la recourante et ses enfants pourraient rentrer en Ethiopie en compagnie de E._______, leur compagnon et père, requérant d’asile débouté, de nationalité éthiopienne. Il faut avant tout relever que, outre le fait que les procédures d’asile du couple n’ont jamais été formellement coordonnées, E._______ fait actuellement l’objet d’une procédure de recours (E-4690/2018), dont l’issue est incertaine, raison pour laquelle, à l’heure actuelle, on ne peut pas parler de requérant débouté, ni présumer qu’un quelconque renvoi entre celui-ci, la recourante et les enfants pourrait être coordonné, point qui ne ressort d’ailleurs pas du dispositif de la décision querellée. Au vu des éléments au dossier, rien ne permet de retenir que E._______ – pour autant que l’exécution de son renvoi soit confirmée - serait en mesure de prendre en charge sa famille en Ethiopie. Le SEM ne le démontre pas et se limite à des généralités peu convaincantes. Ainsi, on ne comprend pas pourquoi le fait que l’intéressé ait de la famille en Erythrée puisse l’aider à se réinstaller en Ethiopie, ni pourquoi son activité de soldat l’aide à trouver du travail dans la vie civile. On doit au contraire retenir que le couple n’est pas marié, que l’intéressé a quitté son pays depuis au moins 10 ans, et qu’il est actuellement âgé de (…) ans, autant d’obstacles à sa propre réintégration. 4.7 Partant et au vu des éléments au dossier, on ne peut pas considérer que l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants est raisonnablement exigible, même pour le cas hypothétique où leur compagnon, respectivement père, devrait également rentrer au pays.

E-4698/2018 Page 16 5. Le recours doit donc être admis pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante et de ses enfants. 6. 6.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 6.2 Pour la même raison, l’intéressée a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [ITAF, RS 173.320.2]). 6.3 En l’espèce, la recourante a fourni deux notes d’honoraires, datés du 16 août 2018, pour un montant de 1'280 francs, représentant 7 heures de travail (rédaction du recours et entrevues), de 80 francs de frais administratif et de 150 francs pour la recherche de l’OSAR. Tenant compte du fait que seuls les frais indispensables sont indemnisés et des écritures subséquentes, le montant peut être arrêté ex aequo et bono à 1500 francs. Ce montant couvre par ailleurs l’intégralité des honoraires dues aux deux mandataires commises d’office. (dispositif page suivante)

E-4698/2018 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses enfants conformément aux dispositions sur l’admission provisoire des étrangers. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 1'500 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Beata Jastrzebska

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