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Bundesverwaltungsgericht 18.07.2008 E-4686/2008

July 18, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,746 words·~14 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-4686/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 8 juillet 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juillet 2008 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4686/2008 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en date du 2 juin 2008, la décision du 10 juillet 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 14 juillet 2008 contre cette décision, le dossier de l'ODM, reçu le 15 juillet 2008, et en particulier les procès-verbaux des auditions des 12 et 23 juin 2008 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, dont il ressort que l'intéressé aurait participé le 10 février 2007, à B._______, à des manifestations de rue liées à une grève dont il ne connaissait ni la cause ni le but, qu'à l'instar d'autres jeunes, il aurait jeté des pierres contre les forces de l'ordre et blessé un militaire, qu'il aurait été arrêté sur-le-champ, emprisonné durant (...), qu'il aurait reçu la visite en prison d'un (...) (ami de son oncle), accompagné d'un photographe, qui aurait fait établir une carte d'identité en sa faveur et aurait organisé sa libération, ainsi que son embarquement à Conakry sur un navire à destination de l'Europe, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, Page 2

E-4686/2008 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile se limite au bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), qu'en revanche, en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, consécutive à un prononcé de non-entrée en matière, le pouvoir d'examen du Tribunal n'est en principe pas limité, dès lors que l'ODM doit se prononcer au fond, en application de l'art. 44 LAsi, qu'en cas d'admission du recours sur la question de l'asile, l'instance de recours ne peut qu'annuler la décision de non-entrée en matière et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne une nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240ss), que les conclusions du recourant relatives à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), Page 3

E-4686/2008 que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que, conformément à la jurisprudence, les documents visés sont ceux qui permettent de prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute, et assurent l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine sans démarches administratives particulières, qu'en principe, seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss), que la notion de motifs excusables n'a pas changé et que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste donc d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s; JICRA 1999 no 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables pour expliquer son incapacité à produire de tels documents, que le Tribunal estime convaincante l'argumentation de la décision entreprise sur ce point, que même en admettant, par hypothèse, les allégués du recourant visant à expliquer le fait que ce dernier n'aurait pas possédé de carte d'identité au pays avant son incarcération, il n'en demeure pas moins que le recours ne contient pas d'éléments de nature à combattre valablement les autres éléments soulignés par l'ODM, Page 4

E-4686/2008 que certes le recourant excipe de la maladie mentale de sa mère et de l'incapacité de cette dernière à l'aider dans ses démarches, que toutefois son recours ne contient aucun élément démontrant qu'il aurait en vain tenté de se procurer des documents d'identité par l'entremise de son oncle ou de la personne par l'intermédiaire de laquelle il était en contact avec ce dernier, qu'on ne saurait considérer comme excuse valable l'allégation du recourant, selon laquelle il aurait à son arrivée à Genève, restitué la carte d'identité qui lui avait été remise par (...) au passeur, lequel lui aurait remis de l'argent, qu'au demeurant le recourant n'a pas su rendre ni explicable ni vraisemblable que (...), qui lui aurait fait établir une carte d'identité, ait demandé au passeur de la lui reprendre, qu'ainsi, il ne saurait être considéré que le recourant a été empêché, pour des motifs excusables, de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique donc pas, qu'il convient donc d'examiner si les conditions de l'une des deux autres exceptions prévues par cette disposition légale sont remplies, qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'en application de cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, Page 5

E-4686/2008 qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie, qu'il en va également ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure (au sens de l'art. 32 al. 3 let.c LAsi) nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 cons. 5.6.5-5.7 p. 90 ss), qu'en l'occurrence il ne ressort pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en effet, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable l'existence de faits déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, que ses déclarations concernant sa participation à la grève générale, en février 2007 et les circonstances de son arrestation manquent totalement de substance, que par ailleurs, comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas crédible que le recourant, qui aurait grièvement blessé un militaire, ait été immédiatement conduit en prison, après avoir été appréhendé par les collègues de sa victime, sans ouverture d'une quelconque procédure à son encontre, que le recourant n'explique pas comment son oncle, ou la personne par laquelle il était en contact avec ce dernier, aurait pu dans ces circonstances retrouver sa trace, qu'en outre, ses allégués, selon lesquels il se serait endormi durant le trajet entre la prison et le port de Conakry et n'aurait ainsi appris aucun détail de la part du (...) intervenu pour le libérer, paraissent controuvés, qu'on ne saurait au demeurant tenir pour plausible que ce (...) soit intervenu de manière aussi peu discrète, dans les circonstances décrites, s'il s'agissait d'une véritable évasion, à la suite de laquelle le Page 6

E-4686/2008 recourant serait aujourd'hui, comme il le prétend, recherché par les autorités de son pays, qu'il convient de renvoyer au surplus aux motifs retenus par l'autorité inférieure (cf. art. 109 al. 3 LTF applicable par le renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi), que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère manifestement invraisemblable des motifs d'asile allégués, que, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss), qu’au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas manifestement pas rendu crédible (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi non plus qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être Page 7

E-4686/2008 victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle peut, également, être raisonnablement exigée au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. (cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Guinée a certes été, après les violents incidents qui ont marqué le début de l'année 2007, paralysée par des grèves générales qui ont suscité des mesures de répression brutales de la part des militaires, que, depuis lors, la tension est cependant retombée et, en dépit des mutineries répétées minant l'armée et des mouvements de mécontentement au sein d'autres corps de l'Etat, secouant le pays, la Guinée n'est pas actuellement en proie à des violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient personnels, qu'il est jeune, n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers susceptibles d'entraîner une dégradation rapide et importante de son état de santé, faute de soins essentiels en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il a, apparemment, bénéficié des moyens et du soutien nécessaire pour financer son voyage jusqu'en Suisse, Page 8

E-4686/2008 que, partant, vu l'absence de crédibilité de ses allégués, il n'y a pas lieu de penser qu'il serait en cas de retour dans son pays, dénué de tout réseau social ou de toute possibilité d'assurer sa subsistance de manière à ce qu'un retour dans son pays d'origine le mettrait concrètement en danger, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 9

E-4686/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe : bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______), CEP de Vallorbe, par fax préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal) - à l'autorité compétente du canton (...) (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 10

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