Cour V E-4684/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 8 m a i 2009 Maurice Brodard (président du collège), Martin Zoller, Emilia Antonioni, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par (...), du Service d'Aide Juridique aux Immigré-e-s (SAJIM), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 octobre 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4684/2006 Faits : A. L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 mai 2005. B. Entendue sur ses motifs d'asile, elle a déclaré qu'elle était née et avait vécu à Kinshasa avant son départ. Elle aurait été Vice-présidente des B._______, un sous-groupe du C._______, et Secrétaire générale du C._______, (...). En novembre 2004, elle aurait été convoquée par l'Agence Nationale de Renseignements (ANR) du fait de ses activités politiques, en même temps que d'autres membres de ce groupement. On lui aurait alors reproché de politiser le milieu universitaire et il lui aurait été interdit de maintenir tout contact avec celui-ci. Le 13 janvier 2005, suite à des troubles provoqués par des étudiants quelques jours auparavant, elle aurait été arrêtée, à l'instar de plusieurs autres membres de son groupement politique. Elle aurait été emmenée au centre du GLM (ex-Groupe Litho Moboti) et détenue pendant trois semaines, période durant laquelle elle aurait été interrogée et maltraitée. Elle aurait réussi à s'échapper au début février 2005, grâce à l'aide son père, un homme influent, et à la condition qu'elle quittât rapidement le pays. Elle se serait cachée chez un oncle, le temps nécessaire pour organiser son départ et serait ensuite partie le 17 mai 2005, par voie aérienne, munie d'un passeport d'emprunt comportant sa photographie mais pas ses données personnelles. A des fins de légitimation, elle a déposé une attestation de perte des pièces d'identité. C. Le 23 septembre 2005, l'ODM a informé la requérante qu'il avait procédé à des mesures d'instruction par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Il lui a donné connaissance du contenu essentiel de la requête adressée à cette représentation diplomatique ainsi que du rapport de cette dernière, et l'a invitée à faire valoir ses observations à ce sujet. D. L'intéressée s'est prononcée sur les recherches de l'Ambassade de Suisse par courrier du 4 octobre 2005. Elle a maintenu ses déclarations, a apporté certaines précisions quant aux documents qui lui avaient permis de quitter son pays et a contesté le résultat du rapport d'Ambassade. Elle a produit une convocation de l'ANR censée corres- Page 2
E-4684/2006 pondre à celle qu'elle a évoquée en cours de procédure ainsi qu'une liste de noms qui aurait été publiée dans la presse, censée correspondre à une "liste rouge" des services spéciaux de son pays, sur laquelle figureraient des membres du C._______. E. Par décision du 17 octobre 2005, l'ODM a rejeté sa demande d'asile de l'intéressée, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 17 novembre 2005, l'intéressée a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (la Commission) contre cette décision. Elle a conclu principalement à l'annulation du prononcé de l'ODM et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à cet office pour nouvelle décision. Elle a aussi demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'elle encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi. Elle fait valoir que son parti subit un harcèlement incessant de la part du régime congolais. Elle affirme que trois autres membres avaient également été convoqués par l'ANR le 30 novembre 2004, informations qui pouvaient être vérifiées sur place. G. Par acte du 24 novembre 2005, la Commission a accusé réception du recours. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 février 2006. Une copie de cet écrit a été transmise le 2 mars 2006 à la recourante, pour information sans droit de réplique. I. Par courrier du 4 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a informé la recourante qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la procédure de recours pendante devant la Commission. Page 3
E-4684/2006 J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En premier lieu, le Tribunal relève qu'au vu du dossier, il ne se justifie pas de procéder au renvoi la cause à l'ODM (cf. la conclusion subsidiaire du recours). En effet, il appert qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'est nécessaire et que l'état de fait est suffisamment complet pour que le Tribunal puisse statuer en toute connaissance de cause (cf. notamment let. F par. 2 de l'état de fait et le consid. 4.2 ciaprès). En outre, aucun vice de procédure (p. ex violation du droit d'être entendu) justifiant une pareille mesure n'est à constater en l'occurrence ; la recourante ne le prétend du reste pas dans son mémoire de recours. Page 4
E-4684/2006 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier l'analyse faite par l'ODM dans sa décision du 17 octobre 2005. La recourante n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. 4.2 Certes, une partie des propos de l'intéressée correspondent effectivement à la réalité et ont été confirmés par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, en particulier ceux relatifs à sa qualité de membre du C._______. Il n'en demeure pas moins que les préjudices qu'elle aurait subis, découlant précisément de son affiliation et de sa fonction au sein du B._______ et du C._______, ne sont pas crédibles. Ses allégations à ce sujet (convocation, arrestation, détention, mauvais traitements), ne sont que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret ne vient étayer. A cela s'ajoute qu'elles comportent diverses invraisemblances importantes. Celles-ci portent notamment sur le fait d'avoir été convoquée par l'ANR en novembre 2004, vu les divergences entre ses propos et le moyen de preuve produit (cf. ci-après). D'autres incohérences portent également sur les circonstances de son Page 5
E-4684/2006 départ du pays le 17 mai 2005 par un lieu fortement surveillé, à savoir l'aéroport de Kinshasa, plus de trois mois après sa prétendue évasion au début février 2005, munie de documents d'identité contradictoires, savoir une attestation de perte des pièces d'identité établie à son nom et un passeport d'emprunt comportant sa photographie, mais pas ses données personnelles (cf. notamment pts. 13.3 p. 4 et 16 p. 7 du procès-verbal [pv] de la première audition ; cf. aussi les questions 68 et 71 de la deuxième audition). Or une telle attitude ne saurait être considérée comme compatible avec celle d'une personne réellement recherchée par les autorités congolaises. En outre, la recourante a déclaré que son groupement subissait « un harcèlement incessant de la part du gouvernement dans la mesure où il dénonce sans arrêt l'incurie des gens qui sont au pouvoir et qui ne se préoccupent guère de la qualité de vie des citoyens » (cf. pt. 2 p. 3 du mémoire de recours), et qu'elle-même et divers membres de son mouvement politique, dont certains ont été nommément cités, avaient fait l'objet de mesures de persécution de la part des autorités. Or ni les recherches effectuées par l'ODM ni celles du Tribunal n'ont permis de confirmer ces propos. Il ressort en particulier du rapport de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa que les menaces dont aurait fait l'objet le C._______ « n'ont pas été relayées par la presse et ne sont pas connues par les organisations de défense des droits de l'homme ». Par ailleurs, malgré d'importantes recherches dans l'Internet et la consultation des banques de données internes à sa disposition, le Tribunal n'a pas trouvé trace des arrestations et autres préjudices que la recourante et les personnes qu'elle a nommément citées auraient subis. S'agissant des moyens de preuve censés établir les poursuites alléguées, il convient de constater, en premier lieu, que la convocation datée du 30 novembre 2004 est dépourvue de toute valeur probante. Ce document, qui est fort sommaire et rédigé dans un français incertain, ne corrobore pas les propos que la recourante a tenus lors de la seconde audition du 1er juin 2005, selon lesquels elle aurait reçu ce document le 28 novembre 2004, soit un dimanche, pour se présenter le 30 novembre 2004, à 8 heures (cf. questions 59 et 60 de cette audition [pièce A 7 du dossier ODM]). En outre, force est aussi de constater, à l'instar de l'ODM, que le sceau figurant sur cette pièce est illisible. De surcroît, une date a été corrigée au stylo-feutre, après utilisation d'un correcteur. S'agissant de l'autre moyen de preuve, savoir une liste de noms censée correspondre à une "liste rouge" des services spéciaux, Page 6
E-4684/2006 il est également dépourvu de valeur probante dans la présente espèce, dans la mesure où il ne concerne pas directement la recourante. Enfin, le Tribunal relève que même si l'intéressée avait réellement été victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autorités congolaises avant son départ en 2005, elle n'aurait de toute façon plus de raisons de craindre d'être exposée à des actes de cette nature en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, le parti pour lequel elle a oeuvré avant son départ n'est que de peu d'importance. Il n'a obtenu que 0,2 % des votes lors des élections en 2006 et n'est représenté que par un seul membre au parlement congolais. Partant, au vu de la réalité congolaise (cet État compte actuellement plusieurs centaines de partis, évoluant pour la plupart à Kinshasa), il n'est pas probable qu'il soit considéré comme une menace par les autorités et que ses membres soient actuellement poursuivis. Il n'est dès lors pas vraisemblable que l'intéressée, dont l'engagement politique date de plus de quatre ans déjà, puisse être exposée à une quelconque menace pour ce motif lors de son retour au Congo (Kinshasa). Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à remettre en cause la décision de l'ODM. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a Page 7
E-4684/2006 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, mutatis mutandis, soit pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182ss). 6.2.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 6.3 6.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger Page 8
E-4684/2006 dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.). 6.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle de la recourante en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. Il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3.3 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. En l'occurrence, l'intéressée est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une formation de bon niveau (cf. p. 4 du pv de la deuxième audition). En outre, elle est née et a vécu pendant de nombreuses années à Kinshasa, où résident encore Page 9
E-4684/2006 de nombreux membres de sa famille, laquelle semble être de condition aisée (cf. notamment pt. 3 p. 2, pt. 12 p. 3 et pt. 16 p. 7 du pv de la première audition et question 3 de la deuxième audition), de sorte qu'elle pourra compter sur un soutien efficace lors de son retour. Partant, elle devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés. Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient propres. 6.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 6.4 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour lui permettre de quitter la Suisse ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 7. 7.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale (qui n'est octroyée notamment que si le mandataire est avocat) et partielle, celle-ci doit aussi être rejetée, l'intéressée, qui dispose d'un emploi (cf. les indications dans le système d’information central sur la migration [SYMIC]), n'ayant pas établi son indigence (art. 65 al. 1 et 2 PA). 7.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 10
E-4684/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale et partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et au (...). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 11