Cour V E-4674/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 6 mars 2009 Maurice Brodard, président du collège, Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Kosovo, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 23 mai 2005 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Objet Parties
E-4674/2006 Faits : A. Le 25 avril 2005, A._______, ressortissant du Kosovo, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement audit centre le 2 mai 2005, il a dit être né et avoir vécu à B._______, puis à C._______ à partir de 1980. L'intéressé a en substance fait valoir qu'il était d'ethnie ashkali et que lui-même ainsi que sa mère et son frère avaient fui le Kosovo en 1999 pour échapper aux représailles exercées par la majorité albanaise contre les membres de sa communauté. Il aurait ensuite habité à D._______, en Macédoine, chez l'un de ses cousins, dénommé E._______. Le 23 avril 2005, il aurait quitté ce pays pour la Suisse. Il a produit une carte d'identité yougoslave délivrée à E._______, au Kosovo, en date du 27 mai 1986. B. Le 4 mai 2005, le requérant a été soumis à un examen linguistique et de provenance, dit analyse Lingua. Selon les conclusions de l'analyste, consignées dans un rapport daté du 9 mai 2005, il ne fait aucun doute que A._______ est d'ethnie albanaise et qu'il n'appartient pas à l'une des minorités albanophones du Kosovo. C. Le 18 mai 2005, l'intéressé a été auditionné sur ses motifs d'asile par l'ODM. Invité notamment à se déterminer sur les résultats de l'analyse Lingua du 4 mai 2005, il a réaffirmé être d'ethnie ashkali et a précisé que tous ses proches avaient quitté le Kosovo. D. Par décision du 23 mai 2005, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Selon cet office, les résultats de l'analyse Lingua permettent de constater que le requérant appartient manifestement à l'ethnie albanaise majoritaire et non à l'une des minorités albanophones du Kosovo. En effet, il ne connaît ni les us et coutumes des Ashkalis, ni les noms de musiciens renommés de cette communauté. Il ignore également le nom d'une danse typique ashkali et décrit de manière incorrecte le déroulement des mariages ashkali ainsi que de la fête de "Shën Gjergj" (Saint-Georges) célébrée par Page 2
E-4674/2006 cette communauté qui n'a de surcroît pas lieu entre les 5 et 8 mai, comme indiqué par l'intéressé. L'autorité inférieure a en outre relevé que celui-ci n'avait livré aucun renseignement concret sur la ville macédonienne de D._______ où il avait dit avoir vécu entre 1999 et 2005. Elle a également estimé invraisemblable que le requérant n'ait pas su indiquer le lieu de refuge de ses proches. Elle a enfin ordonné le renvoi de A._______, mais aussi l'exécution de cette mesure qu'elle a jugée licite, raisonnablement exigible, et possible. E. Dans son recours du 21 juin 2005, A._______ a conclu, à l'obtention de son admission provisoire en Suisse, au motif que l'exécution de son renvoi au Kosovo n'était pas raisonnablement exigible, vu son origine ethnique ashkali. Il a reproché à l'ODM de n'avoir pas pris en considération ses explications données sur la communauté ashkali en audition sur les motifs d'asile et de n'avoir en particulier pas tenu compte de ses indications relatives à la fête de "Shën Gergi", à la musique, et aux plats culinaires ashkali. En faisant ainsi fi de ses explications, dit office aurait violé son droit d'être entendu. Le recourant a requis l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 7 juillet 2005, le juge instructeur de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a renoncé au paiement de l'avance des frais de procédure tout en informant l'intéressé qu'il serait statué sur lesdits frais dans la décision finale. G. Invité à répondre au recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 4 octobre 2006, communiquée avec droit de réplique à A._______. Il a fait remarquer que celui-ci avait pu se déterminer de manière complète sur les éléments principaux ressortant du rapport d'analyse Lingua, à savoir sa méconnaissance de la musique ainsi que des us et coutumes ashkali, mais aussi son incapacité à répondre à des questions simples portant sur le déroulement des fêtes et des mariages des membres de cette ethnie. L'autorité inférieure a également souligné les connaissances lacunaires par le recourant de la ville de D._______ où il avait dit avoir séjourné pendant plus de cinq ans. Elle a dès lors rejeté le reproche émis par l'intéressé de n'avoir pas été entendu sur les résultats de Page 3
E-4674/2006 l'analyse Lingua. Elle a enfin observé que l'absence de document prouvant l'origine ethnique ashkali prétendue de A._______ constituait un élément supplémentaire tendant à démontrer que celui-ci avait trompé les autorités d'asile suisses sur son appartenance communautaire. H. Dans sa détermination du 25 octobre 2006, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas eu accès au rapport d'analyse Lingua du 9 mai 2005. Il a répété s'être expliqué à satisfaction de droit sur les principaux points de ce rapport [communiqués par l'ODM], mais cet office n'aurait aucunement tenu compte de ses déclarations. En procédant de la sorte, l'autorité inférieure aurait violé son droit d'être entendu. A._______ a réaffirmé qu'aucun membre de sa famille ne vivait au Kosovo. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Page 4
E-4674/2006 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant des recours déposés avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis en cause le refus de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que le renvoi ordonnés par l'ODM, de sorte que sur ces trois points, le prononcé querellé a acquis force de chose décidée. Il reste donc encore à déterminer si l'exécution de la dernière mesure citée s'avère conforme à la loi. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible, et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.2 En l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun élément établissant que l'exécution du renvoi au Kosovo l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse. Cette mesure s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4. 4.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée, ou de nécessité médicale (voir p. ex. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5 p. 157s.). Page 5
E-4674/2006 Dans le cas particulier, l'ODM, faisant siennes les conclusions du rapport d'analyse Lingua du 9 mai 2005, a considéré que l'intéressé appartenait à la communauté albanaise majoritaire et non à l'une des minorités ethniques albanophones du Kosovo. Le recourant conteste de son côté cette appréciation et fait valoir que son droit d'être entendu a été violé (cf. let. E et H supra). Il dit appartenir à l'ethnie ashkali et tente par là même – implicitement - de se prévaloir de la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, reprise par le Tribunal (cf. JICRA 2006 no 10 et 11 p. 104ss, resp. Recueil des Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 no 10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111ss), selon laquelle l'exécution du renvoi au Kosovo des Roms, Ashkalis et "Egyptiens" albanophones est, en règle générale, raisonnablement exigible à condition qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place) ait été effectué, sous peine de cassation de la décision de l'ODM. 4.2 4.2.1 En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que les analyses Lingua ne constituent pas des expertises judiciaires, au sens des art. 57ss de la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), mais de simples expertises privées dont le contenu est soumis à la libre appréciation de l'autorité de recours (JICRA 2004 no 4 consid. 4e p. 29.). Une valeur probante élevée peut cependant leur être reconnue, lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant des garanties suffisantes d'indépendance, que le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté et que les motifs et conclusions de l'analyse ont été consignés dans un écrit et communiqués à l'intéressé pour détermination au même titre que les indications relatives à la personne de l'analyste. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents (en particulier sur les analyses Lingua, sur les analyses de documents effectuées par l'ODM, ainsi que les questionnaires adressés aux ambassades et les réponses de celles- Page 6
E-4674/2006 ci ; cf. JICRA 2003 no 14, JICRA 1999 no 20, JICRA 1998 no 34, JICRA 1994 nos 1 et 29) avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique. Il comprend également le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles sous réserve de l'art. 11 LAsi ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu ; son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement (cf. art. 27 PA). En particulier, la jurisprudence publiée sous JICRA 1997 no 5 rappelle qu'il n'est pas admissible de refuser de manière générale les consultations de tout ou partie d'analyses internes de documents ; dans chaque cas, une pondération des intérêts en présence doit être effectuée et les raisons d'un éventuel refus doivent être indiquées. Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. art. 28 PA ; ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10, ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161; voir également JICRA 1994 no 26 consid. 2d/cc p. 193s.). 4.2.2 En l'occurrence, le grief de A._______, selon lequel son droit d'être entendu aurait été violé parce qu'il n'aurait pas eu accès au rapport d'analyse Lingua du 9 mai 2005 (cf. let. H ci-dessus), n'est pas fondé, dès lors qu'il existe, s'agissant d'une telle analyse, un intérêt public prépondérant à ne pas divulguer au requérant les données précises et intégrales ayant permis de déceler la fausseté de ses assertions et qui pourraient servir, dans l'avenir, à un usage abusif d'autres demandeurs d'asile ; c'est donc à juste titre que l'ODM s'est limité, en audition sur les motifs d'asile (cf. pv p. 3 à 5, rép. aux quest. no 29 à 51), à communiquer oralement au recourant les éléments essentiels du rapport d'analyse du 9 mai 2005 et lui a accordé, dans cette mesure, l'occasion de s'exprimer (JICRA 1998 no 34 consid. 9 p. 289ss, JICRA 2004 no 28 consid. 7a-b p. 182s.). Page 7
E-4674/2006 Plus généralement, le reproche fait à l'ODM de n'avoir pas tenu compte des explications de l'intéressé sur la communauté ashkali (cf. let E ci-dessus) s'avère injustifié. En effet, les renseignements complémentaires donnés par A._______ au sujet des plats culinaires, des mariages, ainsi que de la musique ashkali (cf. pv d'audition fédérale, p. 4s., rép. aux quest. no 48, resp. no 42 à 44) n'ont pas été livrés lors de l'audition Lingua du 4 mai 2005, mais seulement en l'audition sur les motifs d'asile, ce qui démontre que l'intéressé ne les connaissait pas avant son arrivée en Suisse. Les informations livrées par le recourant en audition fédérale à propos de la fête "Shën Gergi" (cf. pv précité p. 5, rép. à la quest. no 46) apparaissent, quant à elles, assez vagues. De surcroît, la journée annuelle des Ashkali n'est pas célébrée durant le mois de mai, comme affirmé à tort durant l'audition précitée (cf. ibidem, p. 5, rép. à la quest. no 50). Enfin, l'absence d'information concrète sur D._______ (cf. p. ex. décision querellée, p. 2 i.f.) autorise à émettre de sérieux doutes sur le séjour prétendu d'environ six ans du recourant dans cette ville et, partant, sur sa fuite alléguée du Kosovo en 1999 et les événements censés l'avoir provoquée. Au demeurant, l'incapacité de A._______ à indiquer le lieu de refuge de sa mère ainsi que de son frère (cf. p. pv d'audition sommaire, p. 5), dûment soulignée par l'ODM (cf. let. D supra), et à propos de laquelle il n'a donné aucune explication satisfaisante, laisse supposer que ces deux personnes, voire d'autres proches du recourant encore, vivent toujours au Kosovo. Vu ce qui précède, le Tribunal conclut à son tour que l'intéressé appartient bien à la communauté albanaise et non pas à l'une des minorités albanophones du Kosovo, telle que l'ethnie ashkali. La jurisprudence évoquée au considérant 4.1 ci-dessus est donc inapplicable en l'espèce. 4.3 Cela étant, l'exécution du renvoi de A._______ au Kosovo s'avère raisonnablement exigible, dès lors que celui-ci n'a pas invoqué de problèmes de santé majeurs, qu'il n'a pas de famille à charge, et qu'il pourra en outre bénéficier du soutien de ses proches vivant au Kosovo et à l'étranger. De plus, le pays d'origine du recourant n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. Page 8
E-4674/2006 4.4 L'exécution du renvoi de l'intéressé est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et ce dernier est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi de A._______ et l’exécution de cette mesure. 5. En définitive, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle du 21 juin 2005 (cf. let. E ci-dessus) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les raisons déjà explicitées en détail au considérant 4.3 ci-dessus. 6.2 Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Page 9
E-4674/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement); - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne; en copie); - au canton [...] (en copie). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : 17 mars 2009 Page 10